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17/10/2012 | FRANCE | N°11-24031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2012, 11-24031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2011) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e 19 janvier 2010, n° N 09-65. 160), que le Groupement foncier agricole des Domaines X... (le GFA), propriétaire d'un domaine viticole donné à bail à M. X..., a poursuivi la résiliation de ce bail en invoquant une sous-location prohibée ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen ;
1°/ que le juge statue au vu des

dernières conclusions qui lui sont présentées ; qu'en se référant aux concl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2011) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e 19 janvier 2010, n° N 09-65. 160), que le Groupement foncier agricole des Domaines X... (le GFA), propriétaire d'un domaine viticole donné à bail à M. X..., a poursuivi la résiliation de ce bail en invoquant une sous-location prohibée ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen ;
1°/ que le juge statue au vu des dernières conclusions qui lui sont présentées ; qu'en se référant aux conclusions du GFA en date du 28 juillet 2010 sans viser ni analyser les conclusions déposées le 11 mai 2011, visées par le greffier et le président, qui invoquaient des pièces et circonstances nouvellement connues du GFA, et comportaient des moyens de fait et de droit non contenus dans les conclusions du 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que les contrats de location conclus avec Mme Y... et avec la SCI Laurent du Val stipulaient que M. X... mettait à leur disposition tout le matériel, la cuverie et les installations nécessaires à la vinification, l'élevage et le stockage de leurs récoltes ; que dès lors, en retenant, pour exclure la qualification de contrat de location au profit de celle de contrat de prestation de services, qu'il résultait des " contrats de location " que Mme Y... et la SCI Laurent du Val n'avaient aucune maîtrise ou jouissance personnelle du matériel de la cave, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les contrats de location conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val stipulaient que la vinification de la récolte était réalisée par et sous la responsabilité de ces derniers, avec la seule assistance de l'oenologue de leur choix, ce qui excluait toute intervention ou tout contrôle de M. X... ; que dès lors, en affirmant, pour exclure la qualification de contrat de location au profit de celle de contrat de prestation de services, qu'il résultait des documents intitulés " contrat de location " que le contrôle des opérations de vinification était fait par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'une partie à un contrat passé par écrit ne peut, dans le cadre d'un litige opposant à un tiers, recourir à des témoignages pour prouver contre ou outre le contenu de cet acte ; que dès lors, en se fondant sur une attestation du 30 juillet 2010 émanant de Mme Y... pour considérer que les locataires des cuves ne pouvaient utiliser seuls les installations de la cave et qu'ils n'avaient accès à cette cave qu'en présence de M. X..., restrictions qui ne résultaient pas des contrats de location conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
5°/ que la sous-location interdite par l'article L. 411-35 du code rural est constituée par la mise à disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds moyennant une contrepartie, peu important la forme de cette dernière ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de sous-location, que la rémunération de la mise à disposition de cuves et du matériel de vinification à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val ne prenait pas la forme d'un prix fixe à la journée mais d'un prix à l'hectolitre vinifié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dans la mesure où il existait une contrepartie, a violé l'article précité ;
6°/ que la sous-location, même partielle est interdite par l'article L. 411-35 du code rural ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les contrats de mise à disposition de cuves et de matériel de vinification conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val ne pouvaient être qualifiés de contrats de sous-location, que M. X... continuait à réaliser sa propre vinification dans d'autres cuves et que ses cocontractants n'avaient pas la libre jouissance des locaux dans lesquels se trouvaient les cuves mises à leurs disposition, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes dans la mesure où la jouissance d'une partie des cuves suffisait à caractériser une sous-location, la cour d'appel a violé le texte précité ;
7°/ que la requalification d'un contrat de sous-location en contrat de prestation de services suppose que la rémunération versée par le sous-locataire soit la contrepartie de l'activité du preneur initial ; que dès lors, en qualifiant de convention de prestation de service les contrats liant M. X..., alors gérant du GFA, à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val, tout en relevant qu'aucune intervention du personnel de la cave exploitée par le GFA n'était envisagée, ce qui était de nature à exclure toute prestation de service, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation, a violé les articles 1709 et 1710 du code civil ;
8°/ que les courriers d'autorisation de vinification adressés par le centre interdépartemental de la viticulture à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val stipulaient, en leurs articles 10-3 et 11, la possibilité de louer des installations de vinification de manière illimitée chez un tiers, le contrat de location étant alors caractérisé par l'absence d'intervention du personnel de ce dernier dans le procédé de vinification ; que dès lors, en retenant qu'il résultait de l'article 10-2 que la vinification chez un tiers de manière habituelle devait être qualifiée de prestation de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de ces courriers, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'exposé des prétentions du GFA et des nouveaux moyens qu'il avait développés dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel en y répondant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des contrats conclus par M. X... avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val (la SCI) rendait nécessaire et sans méconnaître les dispositions de l'article 1341 du code civil qui n'interdisent pas le recours aux témoins pour interpréter un acte ambigu, relevé que Mme Y... et la SCI n'avaient pas d'accès personnel et direct à la cave, qu'ils n'avaient aucune libre disposition du local à titre exclusif, qu'ils n'étaient assistés d'aucun personnel autre qu'un oenologue, que la rémunération que leur avait demandée M. X... n'était pas un prix fixe à la journée mais un prix à l'hectolitre vinifié, qu'ils n'avaient eu aucune maîtrise ni jouissance personnelle du matériel de la cave et constaté que Mme Y... avait précisé qu'elle n'avait eu aucun accès à la cave sans la présence de M. X... et de ses employés, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Y... et la SCI n'avaient effectué dans les locaux aucune transformation ni aucun entretien et que le contrôle de l'opération de vinification était fait par M. X..., a pu, sans dénaturation des courriers du centre interdépartemental de la viticulture de Draguignan dont elle citait exactement un paragraphe, déduire de ces seuls motifs qu'aucun bien compris dans le bail n'avait été mis à la disposition de tiers pour leur exploitation et que la vinification de leurs récoltes devait être qualifiée de prestation de service et non de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA des Domaines X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA des Domaines X... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GFA des Domaines X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier agricole (GFA) des Domaines X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le GFA des domaines X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti le 26 décembre 1979 à M. X....
AUX MOTIFS QUE le GFA des domaines X... par conclusions en date du 28 juillet 2010 demande à la Cour de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Edgar X... et de tous occupants de son chef, Edgar X... étant en outre condamné au paiement de la somme de 1. 3335 euros correspondant aux taxes foncières 2003 à sa charge ; qu'en effet Edgar X... ne respecte pas l'article 8 du bail en utilisant la cave du domaine pour vinifier le vin d'autres exploitants, ce qui est de la sous-location (vinification de la récolte de Mme Y... depuis 2004) ;
ALORS QUE le juge statue au vu des dernières conclusions qui lui sont présentées ; qu'en se référant aux conclusions du GFA intimé en date du 28 juillet 2010 sans viser ni analyser les conclusions déposées le 11 mai 2011, visées par le greffier et le président, qui invoquaient des pièces et circonstances nouvellement connues de l'intimé, et comportaient des moyens de fait et de droit non contenus dans les conclusions du 28 juillet 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le GFA des domaines X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti le 26 décembre 1979 à M. X....
AUX MOTIFS QUE le bail liant les parties stipule en son article huitième, page 5, article intitulé « cessions et sous location » que toute cession de son droit au présent bail comme toute sous location est interdite au preneur ; la preuve de la sous-location incombe au bailleur ; il est établi par les documents produits aux débats et non contestés par le preneur que la vinification de la récolte de Mme Sylvie Y..., exploitante agricole à Ramatuelle, pour les années 2004 à 2010, et de la SCI Laurent du Val pour les années 2004 à 2007, s'est faite dans les chais du Château de Pampelonne, qui font partie des biens donnés à bail ; pour cette opération Mme Y... et la SCI Laurent du Val ont demandé l'autorisation de vinifier leur récolte chez un tiers, en l'espèce dans la cave appartenant à Edgar X... au Château de Pampelonne, au centre interdépartemental de la viticulture de Draguignan, autorisation qui leur a été accordée ; les parties ont signé un document intitulé « contrat de location », documents identiques pour Mme Y... et la SCI Laurent du Val mais le contrat qui lie M. X... à ces tiers au contrat de bail rural ne constitue pas un contrat de sous-location : en effet le seul fait que les récoltes d'un tiers soit vinifiées dans les lieux loués ne suffit pas à établir l'existence d'une souslocation en infraction aux clauses contractuelles car il résulte des éléments de fait figurant dans les documents intitulés « contrat de location » que :- Mme Y... et le représentant de la SCI Laurent du Val n'avaient pas d'accès personnel et direct à la cave ; ils n'avaient aucune libre disposition du local à titre exclusif,- ils n'étaient assistés d'aucun personnel autre qu'un oenologue, et aucune intervention du personnel de la cave exploitée par le GFA n'était envisagée,- la rémunération demandée par Edgar X... n'est pas un prix fixe à la journée, rémunération qui se rapprocherait d'un loyer, mais un prix à l'hectolitre vinifié,- Mme Y... et le représentant de la SCI Laurent du Val n'ont eu aucune maîtrise ni jouissance personnelle du matériel de la cave,- le contrôle de l'opération de vinification est fait par Edgar X... ; par ailleurs dans une attestation en date du 30 juillet 2010 Sylvie Y... précise qu'elle ne peut pas utiliser seule les installations de la cave du château de Pampelonne et qu'elle n'a aucun accès à cette cave, sauf en présence de M. X... et de ses employés ; il est ainsi établi que la vinification de récoltes de propriétaires voisins n'a donné à ceux-ci aucune jouissance des locaux où s'effectue cette vinification, ou de tout autre élément faisant partie du bail, ces locaux ne leur ont pas été confiés à titre personnel pour leur exploitation, n'ont pas été mis à leur disposition ; ils n'y ont apporté aucun matériel, n'y ont effectué aucune transformation, aucun entretien ; ces travaux ont été effectués alors qu'Edgar X... continuait à réaliser sa propre vinification sur place, sans aucune interruption ; enfin, le centre interdépartemental de la viticulture de Draguignan dans les courriers d'autorisation qu'il a adressés à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val entre 2004 et 2009, mentionne au paragraphe 10-1-2 : « dès lors que vous procédez à la vinification de votre production chez un autre viticulteur récoltant de manière habituelle et que cette pratique constitue pour vous un mode de faire-valoir permanent de cotre exploitation, celle-ci entre « dans le cadre du régime de la prestation de service » ; ces éléments permettent de retenir que cette vinification de récoltes de propriétaires tiers doit être qualifiée de prestation de service, et non de sous-location ; du fait l'absence d'infraction aux dispositions contractuelles interdisant la sous-location, la demande de résiliation du bail de ce chef n'est pas fondée ;

1°/ ALORS QUE les contrats de location conclus avec Mme Y... et avec la SCI Laurent du Val stipulaient que M. X... mettait à leur disposition tout le matériel, la cuverie et les installations nécessaires à la vinification, l'élevage et le stockage de leurs récoltes ; que dès lors, en retenant, pour exclure la qualification de contrat de location au profit de celle de contrat de prestation de services, qu'il résultait des « contrats de location » que Mme Y... et la SCI Laurent du Val n'avaient aucune maîtrise ou jouissance personnelle du matériel de la cave, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les contrats de location conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val stipulaient que la vinification de la récolte était réalisée par et sous la responsabilité de ces derniers, avec la seule assistance de l'oenologue de leur choix, ce qui excluait toute intervention ou tout contrôle de M. X... ; que dès lors, en affirmant, pour exclure la qualification de contrat de location au profit de celle de contrat de prestation de services, qu'il résultait des documents intitulés « contrat de location » que le contrôle des opérations de vinification était fait par M. Edgar X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces contrats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'une partie à un contrat passé par écrit ne peut, dans le cadre d'un litige l'opposant à un tiers, recourir à des témoignages pour prouver contre ou outre le contenu de cet acte ; que dès lors, en se fondant sur une attestation du 30 juillet 2010 émanant de Mme Y... pour considérer que les locataires des cuves ne pouvaient utiliser seuls les installations de la cave et qu'ils n'avaient accès à cette cave qu'en présence de M. X..., restrictions qui ne résultaient pas des contrats de location conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
4°/ ALORS QUE la sous-location interdite par l'article L. 411-35 du code rural est constituée par la mise à disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds moyennant une contrepartie, peu important la forme de cette dernière ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de sous-location, que la rémunération de la mise à disposition de cuves et du matériel de vinification à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val ne prenait pas la forme d'un prix fixe à la journée mais d'un prix à l'hectolitre vinifié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dans la mesure où il existait une contrepartie, a violé l'article précité ;
5°/ ALORS QUE la sous-location, même partielle, est interdite par l'article L. 411-35 du code rural ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les contrats de mise à disposition de cuves et de matériel de vinification conclus avec Mme Y... et la SCI Laurent du Val ne pouvaient être qualifiés de contrats de sous-location, que M. X... continuait à réaliser sa propre vinification dans d'autres cuves et que ses cocontractants n'avaient pas la libre jouissance des locaux dans lesquels se trouvaient les cuves mises à leurs disposition, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes dans la mesure où la jouissance d'une partie des cuves suffisait à caractériser une sous-location, la cour d'appel a violé le texte précité ;
6°/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de sous-location en contrat de prestation de services suppose que la rémunération versé par le sous-locataire soit la contrepartie de l'activité du preneur initial ; que dès lors, en qualifiant de convention de prestation de service les contrats liant M. X..., alors gérant du GFA, à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val, tout en relevant qu'aucune intervention du personnel de la cave exploitée par le GFA n'était envisagée, ce qui était de nature à exclure toute prestation de service, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1709 et 1710 du code civil ;
7°/ ALORS, en tout état de cause, QUE les courriers d'autorisation de vinification adressés par le centre interdépartemental de la viticulture à Mme Y... et à la SCI Laurent du Val stipulaient, en leur article 10-3 et 11, la possibilité de louer des installations de vinification de manière illimitée chez un tiers, le contrat de location étant alors caractérisé par l'absence d'intervention du personnel de ce dernier dans le procédé de vinification ; que dès lors, en retenant qu'il résultait de l'article 10-2 que la vinification chez un tiers de manière habituelle devait être qualifiée de prestation de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes de ces courriers, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24031
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-24031


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24031
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