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17/10/2012 | FRANCE | N°11-23387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-23387


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Etienne, 24 juin 2011), que l'agence Thomas Cook de Saint-Etienne a vendu à Mme X... un forfait touristique comprenant un séjour dans les îles Canaries, du 10 au 17 avril 2010 ; que la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique l'ayant contrainte à prolonger son séjour puis à accepter un vol de retour sur un trajet différent de celui initialement prévu, Mme

X... a assigné la société Thomas Cook en remboursement de frais qu'el...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Etienne, 24 juin 2011), que l'agence Thomas Cook de Saint-Etienne a vendu à Mme X... un forfait touristique comprenant un séjour dans les îles Canaries, du 10 au 17 avril 2010 ; que la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique l'ayant contrainte à prolonger son séjour puis à accepter un vol de retour sur un trajet différent de celui initialement prévu, Mme X... a assigné la société Thomas Cook en remboursement de frais qu'elle prétendait avoir exposés en conséquence de cet événement ;
Attendu que la société Thomas Cook fait grief au jugement d'accueillir cette demande ;
Attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L. 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c'est à bon droit que la juridiction de proximité a condamné la société Thomas Cook à supporter un tel supplément de prix ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thomas Cook aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomas Cook ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'aucun cas de force majeure ne pouvait justifier le non-respect par la société THOMAS COOK de ses obligations légales, dit que la société THOMAS COOK était responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente de forfait touristique et d'avoir en conséquence déclaré cette dernière responsable du préjudice subi par Mademoiselle X... et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci la somme de 184 euros au titre des frais exposés à l'occasion du trajet retour se décomposant à hauteur de 26,50 € en frais de taxis et de 157,50 € en frais d'hôtel, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « THOMAS COOK cite un certain nombre de décisions de justice prenant en compte la force majeure. Il existe également de la jurisprudence en sens contraire et il faut considérer au cas par cas les éléments qui déterminent la responsabilité de chacune des parties. En l'espèce, vu les écrits et les pièces versés aux débats, il est constant que Mademoiselle X... Christel a acquis auprès de THOMAS COOK un séjour à FUERTEVENTURA pour deux personnes (Melle Aurélie Y... et elle-même) pour la période du 10 au 17 avril 2010. Ce séjour a été concrétisé par la signature d'un contrat de vente de forfait touristique n° 27923032 en date du 13 mars 2010 comprenant le vol aller/retour PARIS-FUERTEVENTURA-PARIS CDG avec retour le 17 avril 2010. Suite à l'annulation du vol de retour sur PARIS, THOMAS COOK a mis en place les mesures de rapatriement suivantes : le 20 avril elles ont été acheminées par avion jusqu'à Toulouse. De Toulouse, elles ont pris une navette qui les a déposées à PARIS Orly. Si THOMAS COOK a trouvé des solutions pour rapatrier ses clients, cela a été fait dans de mauvaises conditions d'organisation. Aucun représentant sur place n'a informé et rassuré ses clientes sur les mesures qui pouvaient être prises : le rapatriement proprement dit et l'hébergement sur place jusqu'au rapatriement. Seule la nuit du 17 au 18 avril a été prise en charge par THOMAS COOK mais non les deux suivantes qui ont précédé le vol de rapatriement. Les informations données étaient erronées : le vol pour PARIS-Charles-de-Gaulle s'est posé à Toulouse, la navette prévue pour les rapatrier à PARIS-Charles-de-Gaulle s'est arrêtée à PARIS Orly, or d'après les informations données le 19 avril, Melle X... et son amie devaient arriver à PARIS Charles-de-Gaulle en fin de matinée le 20 avril et non le lendemain dans la nuit du 21 avril et à PARIS Orly. Ce n'est donc que par leurs propres moyens et de leur propre initiative qu'elles ont organisé leur retour sur PARIS Charles-de-Gaulle de nuit avec l'obligation de prendre une chambre d'hôtel pendant trois nuits non prises en charge par THOMAS COOK. Il y a eu manifestement des négligences. Le fait que le vol de retour du 17 avril 2010 ait été annulé par la compagnie aérienne ne dégageait pas la SAS THOMAS COOK de sa responsabilité : elle devait, si la voie aérienne était rendue impossible, organiser à ses frais d'autres modes de transport. La SAS THOMAS COOK est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente de forfait touristique. Il lui incombe de prouver qu'elle a exécuté ses obligations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Si l'éruption du volcan Eyjafjallajokull peut présenter un caractère imprévisible, en revanche, le nuage de fumée et la fermeture de l'espace aérien français ne sont pas insurmontables par un professionnel de l'organisation de voyage rémunéré pour assurer un trajet depuis FUERTEVENTURA à destination de la France. Si la force majeure est retenue pour l'annulation du voyage du 17 avril 2010, elle ne peut être invoquée pour les jours suivants, la SAS THOMAS COOK n'apportant aux débats aucun élément tendant à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité pour le rapatriement dans de bonnes conditions de ses clients en apportant la preuve que l'inexécution est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Aucun cas de force majeure ne peut donc justifier le non respect de THOMAS COOK de respecter ses obligations légales. Aucune faute n'est invoquée de la part de THOMAS COOK à l'encontre de ses clientes qui aurait pu l'exonérer de sa responsabilité. Dans le cas d'annulation, l'agence de voyages, prestataire du contrat de vente de forfait touristique, est tenue au remboursement des titres de transport de remplacement et à la prise en charge des frais d'hébergement et autres frais occasionnés par l'inexécution des prestations prévues au contrat conformément aux dispositions de l'article L. 211-15 du Code de la consommation précité. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. La demande de Melle X... porte sur le paiement de 422,80 euros correspondant aux frais supplémentaires non pris en charge par THOMAS COOK. Il est à noter que la demande concernant Melle Y..., non partie à l'instance, ne sera pas prise en considération, la demande concernant le rapatriement PARIS-SAINT-ETIENNE ne sera pas retenue, le contrat ne mentionnant pas la prise en charge PARIS-SAINT-ETIENNE. Melle X... ne réclame ni frais d'alimentation du 18 au 21 avril, ni dommages et intérêts proprement dits ; elle ne demande que le remboursement des frais d'hôtels, de taxis et de trains pour rentrer à SAINT-ETIENNE. Melle X... Christel justifie par la production des factures d'avoir exposé des frais de transport à hauteur de 53 € pour rallier l'aéroport d'ORLY à celui de PARIS Charles-de-Gaulle à Paris, des frais d'hébergement correspondant à deux nuits supplémentaires à FUERTEVENTURA, soit 214,20 € et une nuit à PARIS 100,80 €. Le montant de ses frais sera divisé en, deux compte tenu du fait que la demande de Melle Y... ne peut être prise en compte. C'est donc la somme de 184 € qui sera prise en compte et qui se décompose comme suit : 26,50 € frais de taxis et 157,50 € frais d'hôtel » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si le vendeur de voyage à forfait est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, il peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure ; que la force majeure suppose un évènement imprévisible qui présente un caractère irrésistible, entraînant une impossibilité absolue de remplir l'obligation contractée ; qu'en l'espèce, la fermeture de l'ensemble de l'espace aérien français pendant plusieurs jours consécutifs (du 15 au 19 avril compris) à la suite de l'éruption du volcan islandais constituait un événement imprévisible et irrésistible pour la société THOMAS COOK qui s'était engagée à assurer à Mademoiselle X... un vol retour FUERTEVENTURA-PARIS le 17 avril, aucun vol, de quelque nature que ce soit, n'ayant pu décoller à destination de la France à cette date ; qu'en décidant cependant que « le nuage de fumée et la fermeture de l'espace aérien français ne sont pas insurmontables par un professionnel de l'organisation du voyage », la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-16 du Code de tourisme, ensemble l'article 1148 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L. 211-15 du Code de tourisme, qui met à la charge de l'organisateur du voyage une obligation de remplacement si l'un des éléments essentiels du contrat n'est pas exécuté, est inapplicable en cas de force majeure ; qu'en décidant, sur le fondement de ce texte, que le fait que le vol de retour du 17 avril 2010 ait été annulé par la compagnie aérienne ne dégageait pas la société THOMAS COOK de sa responsabilité, celle-ci devant organiser à ses frais d'autres modes de transport, cependant que la situation de force majeure engendrée par l'éruption du volcan islandais exonérait la société exposante de l'ensemble de ses obligations, la juridiction de proximité a violé les articles L. 211-15 et L. 211-16 du Code de tourisme, ensemble l'article 1148 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article L. 211-15 du Code de tourisme n'impose au vendeur que la prise en charge des suppléments de prix attachés à la prestation de remplacement ; qu'en l'espèce, la société THOMAS COOK devait assurer, selon le contrat, la fourniture d'un billet d'avion permettant à Melle X... d'effectuer en avion le trajet de FUERTEVENTURA à PARIS le 17 avril 2010 ; qu'en retenant que devaient être mis à la charge de la société THOMAS COOK non seulement les suppléments de prix liés à la prestation de remplacement fournie par elle pour assurer le retour de Melle X... de FUERTEVENTURA à PARIS mais également les frais d'hébergement sur place et à PARIS, qui ne constituent pourtant pas des suppléments de prix attachés à la prestation de remplacement mais un préjudice qui, causé par un cas de force majeure, n'ouvre pas droit à indemnisation, la juridiction de proximité a encore violé l'article L. 211-15 du Code de tourisme, ensemble l'article 1148 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23387
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Etienne, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-23387


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23387
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