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17/10/2012 | FRANCE | N°11-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée le 2 avril 1985 par la société Grandes étapes françaises, a occupé en dernier lieu le poste de chargée de communication ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2008, l'employeur invoquant une perturbation résultant de l'absence prolongée de la salariée et la nécessité du remplacement définitif de celle-ci ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée le 2 avril 1985 par la société Grandes étapes françaises, a occupé en dernier lieu le poste de chargée de communication ; qu'elle a été licenciée le 11 juillet 2008, l'employeur invoquant une perturbation résultant de l'absence prolongée de la salariée et la nécessité du remplacement définitif de celle-ci ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que l'employeur justifie que les absences répétées de la salariée, seule titulaire de la fonction de communication de l'établissement, a entraîné une désorganisation non seulement de ce service mais aussi du service commercial et qu'il a du procéder au remplacement définitif de l'intéressée par une autre salariée de l'entreprise immédiatement après le licenciement de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée affectée en interne au poste de l'intéressée pour la remplacer, avait elle-même été remplacée définitivement à son poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Grandes étapes françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grandes étapes françaises et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, Mme.
Y...
soutient qu'à compter de là nomination en 2003 de M. Z... en qualité de directeur du Mas d'ARTIGNY, elle a subi de sa part diverses violences morales qui sont à l'origine des problèmes de santé qu'elle a rencontrés ; que, cependant, ces allégations ne sont pas corroborées par les explications des parties et les pièces produites ; qu'ainsi, n'apparaît pas, en premier lieu, comme une violence morale le fait que M. Z... lui ait adressé, peu après sa prise de fonction et alors qu'elle était en congé parental, une lettre du 12 novembre 2003 comportant notamment les énonciations suivantes : " Ayant pris le 1er juillet 2003 la direction du MAS, j'ai été informé que vous étiez en congé parental jusqu'au 29 février 2004. Je souhaiterais, si cela vous est possible, que vous preniez contact avec moi afin de m'informer de vos intentions quant à la reprise de votre poste à cette date. Même si cela n'est pas une obligation de votre part, il me semble que communiquer avec votre futur directeur soit une démarche " normale " pour une attachée de communication " ; que de même, c'est sans le démontrer que la salariée affirme que le comportement habituel de M. Z... aurait eu des conséquences sur sa santé et aurait également abouti à des incidents avec d'autres salariés, comme M. Giuseppe A..., responsable technique dont elle indique qu'il a déposé plainte pour harcèlement contre M. Z... le 16 juillet 2008 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à prouver que M. Z... aurait effectivement eu un comportement constitutif de harcèlement moral envers le salarié dont il s'agit, ni encore moins envers Mme.
Y...
; que la preuve d'un comportement brutal et agressif de son supérieur hiérarchique ou d'une inertie fautive de la direction de l'entreprise ne résulte pas davantage de la production de divers avis d'arrêt de travail évoquant, pour certains d'entre eux, un état dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles de travail, alors que d'une part, la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES fait observer que Mme
Y...
avait déjà totalisé 646 jours d'arrêt de travail pour maladie avant la nomination dé M. Z..., que d'autre part, le médecin ne pouvait, quant à la cause de l'état de santé constaté, que faire état des allégations de l'intéressée, ce qu'exprimé clairement l'avis d'arrêt de travail établi le 14 mars 2008 par le Docteur Jacques B..., signalant un état de crise anxio-dépressive sévère de Mme
Y...
" suite à (selon la patiente) difficultés relationnelles au travail ", et qu'enfin, le motif des arrêts de travail n'est pas mentionné sur le volet destiné à l'employeur ; que d'une manière générale, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu que Mme.
Y...
aurait alerté la direction de l'entreprise sur la situation qu'elle dénonce aujourd'hui comme persistante depuis 2003, avant l'envoi d'une lettre du 19 avril 2008 au directeur général, par laquelle, se référant à une entrevue du 12 mars 2008, elle signalait, d'une part, un " comportement agressif, brutal et injurieux du directeur Goran Z... ", citant des incidents intervenus en juin 2005, novembre 2005, mars 2008, au cours desquels ce dernier l'aurait par exemple traitée d'" emmerdeuse " ou lui aurait " hurlé dessus ", et se plaignait d'autre part, d'avait été placée sous l'autorité de M. C..., nommé directeur commercial en 2007 ; que la salariée ne démontre pas l'inertie de l'employeur qui, par lettre du 25 avril 2008, a fait savon : à Mme.
Y...
que, M. Z... contestant formellement l'attitude qu'elle lui reprochait, il avait recueilli les témoignages de plusieurs salariés, dont aucun ne confirmait que le directeur de l'établissement aurait adopté un comportement agressif avec les salariés en général ou se serait comporté différemment avec elle ; que la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES produit diverses attestations en ce sens de salariés de l'entreprise, tels M. Julien D..., M. Didier E..., Mlle. Clémence K... ; que le lien de subordination avec cette entreprise, souligné par Mme.
Y...
, ne suffit pas à faire présumer de l'inexactitude des faits relatés par ces personnes ; que le 22 avril 2008, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a délivré à Mme.
Y...
un avis ainsi rédigé : " inapte temporairement. Doit consulter le médecin traitant pour nouvel arrêt et/ ou prolongation. Etude de poste à effectuer : délai 1 à 2 mois " ; que la salariée ayant repris contact avec le médecin du travail, ce dernier lui a adressé le 11 juillet 2008 une lettre indiquant notamment : " j'ai pu m'entretenir, courant juin, avec M. F..., directeur adjoint, sur vos possibilités de reprise de travail. La direction du Mas d'ARTIGNY est favorable à un entretien préalable à votre date de reprise. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, prendre contact directement avec votre employeur " ; qu'il n'est pas contesté que Mme
Y...
n'a pas repris contact à ce sujet avec la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES ; que par ailleurs, la salariée lui ayant fait savoir que sa reprise de travail était prévue pour le 28 juillet 2008, le médecin lui donnait rendez-vous à cette même date, en vue d'un nouvel examen ; que cependant, il résulte de la production d'un avis d'arrêt de travail du 26 juillet 2008 qu'à cette date, elle a été de nouveau arrêtée jusqu'au 5 septembre 2008 ; que compte tenu de ce qui précède, il n'est établi, ni que Mme
Y...
ait fait l'objet de violences morales de la part de son supérieur hiérarchique ayant provoqué ou aggravé ses problèmes de santé, ni que l'employeur soit resté inerte après la déclaration d'inaptitude provisoire par le médecin du travail ; qu'en particulier, l'étude de poste préconisée par ce dernier, et dont la réalisation lui incombe, a bien été effectuée, en l'espèce, en concertation avec l'employeur ; que si la salariée, rappelant qu'une visite de reprise est obligatoire en cas d'absence d'au moins 21 jours, soutient que la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES l'aurait laissée reprendre le travail à la suite d'un arrêt de maladie sans visite de reprise, il ne précise pas à quelle date et dans quelles circonstances cette carence serait apparue ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ; qu'enfin, Mme.
Y...
, ne peut faire grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé une mutation interne dès lors que ce dernier n'aurait eu une obligation de reclassement que si elle avait été déclarée définitivement inapte à son poste et qu'elle ne prétend pas avoir sollicité une telle mutation ; que c'est donc ajuste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte en tant que de besoin que le Conseil de prud'hommes a retenu que la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES n'avait pas contrevenu à son obligation de sécurité et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs … » ; qu'au vu des pièces produites, il n'est pas démontré que Valérie
Y...
épouse X... se soit plainte de mauvaises relations au sein de l'établissement, de violences morales ou d'atteintes à sa santé mentale notamment, avant son courrier du 19 avril 2008 adressé à la direction de la société GRANDES ETAPES FRANCAISES ; qu'il apparaît, au vu du courrier en réponse du 25 avril 2008, qu'une enquête interne a été diligentée par la direction générale, confirmée par diverses attestations produites, ne corroborant pas les accusations portées à rencontre du directeur de site mais mettant en revanche en cause les difficultés relationnelles de la demanderesse ; que l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153- l à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; qu'au soutien du harcèlement dont elle dit avoir été victime à compter de son retour de congé parental-en 2003- de la part de Goran Z..., directeur du Mas d'Artigny, Valérie X... produit la plainte d'un collègue, un courrier de ce directeur lui demandant de communiquer avec lui sur sa date de retour à son poste, l'avis de son rattachement hiérarchique au directeur commercial et différents certificats médicaux et arrêts de travail ; que ne sont pas caractérisés en l'espèce des agissements particuliers du directeur à rencontre de la demanderesse, pas plus que la dégradation de ses conditions de travail, le courrier du 12 novembre 2003 ne pouvant objectivement être considéré comme agressif et la plainte de GLORIA ne pouvant être probante de la situation individuelle de la salariée. Par ailleurs, les certificats médicaux reproduisent les propos tenus par l'intéressée à son médecin traitant et ne sauraient avoir de caractère probant de l'état de ses relations avec son supérieur hiérarchique, d'autant que le premier certificat évoquant un syndrome anxio-dépressif ne date que de mars 2008 ; que le rattachement du poste de Valérie
Y...
à la direction commerciale a été explicité par la direction ; qu'il ne peut être considéré comme un acte d'isolement de la demanderesse mais pourrait être analysé en revanche, en une mise à distance salutaire de la salariée par rapport à Goran Z..., dont elle s'était plainte ; que par ailleurs, la demanderesse a obtenu l'organisation d'une visite médicale de reprise le 22 avril 2008 à l'issue de laquelle elle a été déclarée « inapte temporairement ; que doit consulter le médecin traitant pour nouvel arrêt et/ ou prolongation. Etude de poste de travail à effectuer délai 1 à 2 mois » ; qu'elle a été informée par le médecin du travail, à l'issue de l'arrêt de travail, qu'après étude de poste, un entretien préalable à la reprise lui était proposé par la direction ; mais elle ne démontre pas avoir pris contact avec son employeur pour ce faire ; que par conséquent, il n'est pas démontré que la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES ait manqué à son obligation de sécurité et ait laissé les conditions de travail de la demanderesse se dégrader au point d'altérer sa santé mentale.
ALORS QUE dans un courrier adressé au médecin du travail le 21 juin 2008, le médecin traitant de Madame Valérie X... précisait que la pathologie dont souffrait cette dernière était consécutive au conflit professionnel qu'elle subissait ; qu'en affirmant que ce médecin se bornait à faire état des allégations de la salariée, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 21 juin 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en cas d'absences prolongées ou répétées d'un salarié pour maladie, seules les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par celles-ci peuvent, sauf si elles sont la conséquence d'un harcèlement moral subi par ce dernier, constituer une cause de licenciement, dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé ; qu'en l'espèce, comme il vient d'être indiqué, il ne résulte pas des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme.
Y...
aurait été victime d'agissements constitutifs de violences morales ou de harcèlement moral ; que contrairement à ce que soutient la salariée, son absence pour maladie n'était pas terminée lorsque le licenciement est intervenu puisque, comme indiqué précédemment, elle avait été de nouveau placée en arrêt de travail, jusqu'au 5 septembre 2008 ; que c'est sans le démontrer qu'elle prétend que ce nouvel arrêt de travail aurait pour origine la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'il résulte également de la lettre précitée du médecin du travail du 11 juillet 2008 que l'étude de poste qu'il avait préconisée a bien été effectuée ; que, sur la cause du licenciement, que selon Mme.
Y...
, l'employeur ne démontrerait, ni la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement en raison de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise liées à ses absences, ni la réalité de ce remplacement ; mais qu'il apparaît, comme l'a également relevé le Conseil de prud'hommes, que les absences répétées de Mme
Y...
, seule titulaire de la fonction de communication de l'établissement, avait entraîné une désorganisation non seulement de ce service, mais aussi, par ricochet, du service commercial ; que l'employeur verse, ainsi, aux débats, des attestations de salariés évoquant, par exemple, des difficultés à se former en l'absence de la titulaire du poste de communication (Mlle. Johanna H...), ou encore la nécessité pour le directeur commercial de prendre en charge des dossiers inconnus de lui (Mme. Vanessa I...) ; que, par ailleurs, l'employeur justifie avoir procédé au remplacement définitif de l'intéressée, par la production d'un avenant au contrat de travail de Mme. Béatrice J...affectant cette dernière au poste de chargée de communication à effet du 1er août 2008, soit immédiatement après le licenciement de Mme.
Y...
; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié » ; qu'il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les motifs de la rupture du lien contractuel ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Valérie
Y...
épouse X... évoquera multiplication de ses absences qui désorganise considérablement le travail du service communication dont elle est la seule titulaire et les conséquences graves sur le devenir de l'établissement ; que de jurisprudence constante, les absences répétées d'un salarié peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement si elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié ; que les suspensions de l'exécution du contrat de travail pour cause de maladie (à l'exception des congés maternité et congés parentaux ne pouvant être pris en considération) ont été, en l'espèce, très nombreuses et leur lien avec des manquements de l'employeur n'a pas été établi ; que la société GRANDES ETAPES FRANÇAISES justifie, par divers témoignages, de la désorganisation du service communication mais aussi par ricochet, du service commercial jalonnée en outre par la démission de son directeur se plaignant par ailleurs, dans un courrier du 24 janvier 2008, des carences de la demanderesse ; qu'elle produit en outre le justificatif de son remplacement définitif au poste litigieux ; que le licenciement de Valérie
Y...
épouse X... apparaît, par conséquent, fondé. Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
ALORS QUE le motif du licenciement doit être apprécié au regard du comportement fautif de l'employeur qui en est à l'origine ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE si l'article L. 1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Valérie X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21227
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-21227


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21227
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