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17/10/2012 | FRANCE | N°11-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 398 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 25 septembre 2000 par la société Transports Perraud en qualité de conducteur grand routier, M. X... a été en arrêt de travail du 15 mai au 15 octobre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 30 novembre

2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Transpo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 398 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 25 septembre 2000 par la société Transports Perraud en qualité de conducteur grand routier, M. X... a été en arrêt de travail du 15 mai au 15 octobre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié le 30 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Transports Perraud ayant contesté la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 23 octobre 2007, a constaté le désistement d'instance de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur s'étant désisté de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que l'accident ne constitue pas un accident du travail et que l'omission de la consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'application des règles protectrices applicables au licenciement des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si le salarié avait été partie à l'instance objet du désistement, ni caractérisé d'une part, le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, et d'autre part la connaissance par l'employeur au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Perraud à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Transports Perraud.
La société Transports Perraud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... était illicite pour défaut de consultation des délégués du personnel et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 20.000 euros pour licenciement illicite ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour inaptitude à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un infarctus et après que le médecin du travail l'ait déclaré définitivement inapte au poste de chauffeur super lourd ; que pour s'être désistée de sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Transports Perraud n'est pas fondée à soutenir que l'infarctus dont M. X... a été victime ne constituait pas un accident du travail ; que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la proposition de l'employeur intervient après avis des délégués du personnel ; que l'article L. 2312-2 du code du travail rend obligatoire la mise en place des délégués du personnel lorsque l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédent les élections (….) ; que l'intimée produit l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er juillet 2005 entre elle-même et Mme Y..., aux termes duquel il a été convenu que cette dernière, embauchée en 2002 à temps complet, travaillerait désormais à temps partiel ; (….) ; que M. X... conteste l'authenticité de chacune de ces productions en soulignant que la salariée concernée n'est autre que l'épouse du gérant de la société ; que pour n'être pas déterminant, le fait que Mme Y... soit l'épouse du dirigeant de l'entreprise laisse planer un doute sur la spontanéité des événements dont se prévaut l'intimée et ce, d'autant plus que la liste du personnel précitée ne comporte aucun trace de la période de travail à temps partiel de cette salariée du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2007 ; que rien n'explique, par ailleurs, que la période d'emploi à temps partiel de l'intéressée, au demeurant d'assez courte durée, coïncide en grande partie avec celle de l'article L. 2312-2 du code du travail puisqu'elle a pris fin peu de temps après la rupture ; (…) ; que de tels documents ne sont pas suffisamment convaincants pour être considérés comme probants ; qu'il apparaît, en conclusion sur ce point, que l'employeur, qui est seul en possession des éléments permettant de vérifier si les conditions de l'article L. 2312-2 étaient remplies, ne fournit aucun élément permettant de décider qu'il n'était pas soumis à l'obligation édictée par ce texte de loi ; qu'il doit par conséquent être retenu que la société Transports Perraud devait mettre en place une représentation de son personnel et que, pour ne l'avoir pas fait, elle se trouvait en infraction avec les dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail ; que l'omission de consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite et entraîne la sanction du versement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire édictée par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants, tirés notamment de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, du montant de son salaire ainsi que des difficultés financières qu'il a éprouvées à la suite de son licenciement, pour fixer le montant de la sanction réparatrice à la somme de 20.000 € ;
1°) ALORS QUE le désistement d'instance n'emportant pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, les juges du fond sont tenus, en cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de celui-ci ; qu'en relevant, pour juger que la société Transports Perraud n'était pas fondée à soutenir que l'infarctus dont M. X... avait été victime ne constituait pas un accident du travail, que l'employeur s'était désisté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision rendue le 2 février 2007 par la CPAM de la Côte d'Or de prise en charge de cet infarctus au titre de la législation professionnelle, laquelle circonstance n'emportait pas renonciation pour la société Transports Perraud à contester le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé l'article 398 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser, sous prétexte d'un désistement d'instance d'une partie, de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en se fondant sur le fait que la société Transports Perraud s'était désistée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation pour considérer que cette dernière n'était pas fondée à soutenir devant elle que l'infarctus dont M. X... avait été victime ne constituait pas un accident du travail, la cour ne s'est pas prononcée sur sa demande et a ainsi violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas subordonnées à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'affection du salarié au titre des risques professionnels et s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident au moment du licenciement ; qu'en se fondant, pour reprocher à la société Transports Perraud de ne pas avoir, en application des dispositions protectrices des salariés victimes d'accident du travail, consulté les délégués du personnel avant la procédure de licenciement et, donc, déclarer illicite ce dernier, sur la double circonstance que M. X... avait été licencié le 30 novembre 2006 pour inaptitude à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un infarctus et que la société Transports Perraud n'était pas fondée à soutenir que cet infarctus ne constituait pas un accident du travail, laquelle ne caractérisait pourtant pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ni la connaissance par l'employeur de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20647
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-20647


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20647
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