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17/10/2012 | FRANCE | N°11-19859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1973 par la société Trebouldis, exploitant un hypermarché, en qualité de saisonnier ; qu'il a ensuite été promu, occupant en dernier lieu la fonction de directeur de magasin et de responsable du département " frais " ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le salarié a, le 24 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes

dans l'entreprise ; que, licencié le 22 août 2007 pour inaptitude et impossib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1973 par la société Trebouldis, exploitant un hypermarché, en qualité de saisonnier ; qu'il a ensuite été promu, occupant en dernier lieu la fonction de directeur de magasin et de responsable du département " frais " ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le salarié a, le 24 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, licencié le 22 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X... sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les embauches faites le 1er octobre 2007 pour l'Espace culturel n'étaient d'aucune utilité au titre du reclassement dès lors que ces postes n'étaient pas disponibles ni créés à la date du licenciement, d'autre part, que l'intéressé ne revendiquait aucun des postes d'hôtesse de caisse, de responsable univers brun blanc ou de vendeuse, recrutés pour l'établissement principal de l'hypermarché, enfin que les postes indiqués par le salarié sont situés en dehors de l'établissement principal et que, alors que l'employeur fait observer que les problématiques humaines posées par celui-ci rendaient impossibles les permutations, ce salarié ne formule aucune observation, ne revendique aucune solution particulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de telles mesures entre le second avis du 24 juillet 2007 et la date du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Trebouldis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trebouldis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que le salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur est tenu dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, de rechercher compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, parmi les postes disponibles au sein de celle-ci et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient (parmi les entreprises dont l'activité ou l'organisation d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel), un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, ou encore par voie de modification du contrat de travail s'agissant de proposition de postes de catégorie inférieure correspondant aux capacités de l'intéressé ; que Monsieur X... a été déclaré à l'issue de la seconde visite de reprise du médecin du travail le 24 juillet 2007, après étude de poste intervenue le 18 juillet, inapte à tous les postes de l'entreprise TREBOULDIS ; que quand bien même le médecin du travail conclut à l'impossibilité de reclassement dans une entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient, l'employeur seul habilité en dernière analyse à déterminer les possibilités de reclassement au sein de son entreprise, reste tenu de les rechercher au besoin en sollicitant du médecin du travail toute proposition en ce sens, peu important les termes employés par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ; que la SAS TREBOULDIS verse aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, dans lequel Monsieur X... n'identifie que des possibilités de reclassement résultant de l'ouverture le 7 novembre 2007 de l'espace culturel créé sous la même enseigne et dépendant de la même société mais situé dans un bâtiment distinct de l'hypermarché ; qu'une attestation signée par les cinq membres du comité d'entreprise rapporte que si la SAS TREBOULDIS n'a jamais souhaité inscrire à l'ordre du jour du comité, la question du reclassement de Monsieur X... a été abordée à plusieurs reprises au cours des réunions des délégués et que l'employeur ayant expliqué quelle était son obligation en matière de reclassement en présence des conclusions du médecin du travail, des recherches avaient été entreprises avec les responsables de rayon et le service du personnel dans les différents services de l'entreprise ; qu'il résulte de cette attestation dont rien ne vient établir la fausseté que l'ensemble des possibilités de reclassement ont été recherchées. C'est vainement que Monsieur X... invoque l'absence de recherche par permutation de postes au sein de l'hypermarché dès lors que les postes de reclassement qu'il indique sont précisément situés en dehors de l'établissement principal, et qu'il admet ce faisant l'impossibilité d'être affecté dans cet établissement principal à quelque poste de que ce soit, au contact direct et fréquent avec le dirigeant de l'entreprise ; que l'employeur fait observer que les problématiques humaines que posait le salarié dans l'entreprise rendait impossible les permutations, le salarié ne formule aucune observation et ne revendique aucune solution particulière ; que Monsieur X... fait grief à la SAS TREBOULDIS de n'avoir pas envisagé son affectation au sein de l'espace culturel ouvert le 7 novembre 2007 et dont la création avait entraîné le recrutement de salariés dès le mois de juin 2007 ainsi que le révèle le registre d'entrée et de sortie du personnel ; que M. Y... a été embauché le 4 juin 2007 soit plus d'un mois avant le premier avis d'inaptitude ; que les embauches faites le 1er octobre 2007 sont sans utilité au titre du reclassement dès lors que ces postes n'étaient pas disponibles ni créés à la date du prononcé du licenciement ; que Monsieur X... fait valoir le poste de Monsieur Z... responsable espace culturel CD DVD objet d'une embauche le 2 juillet 2007 ; que la SAS TREBOULDIS justifie cependant d'une confirmation d'embauché écrite et remise à ce salarié le 26 mars 2007 pour un emploi au sein de l'espace culturel Leclerc de la SARL SODIMA, promesse dont les termes permettent de se convaincre qu'elle était destinée à pourvoir le personnel pour l'ouverture du nouvel espace culturel ; que cette promesse d'embauché ayant été faite par écrit pour une date, une rémunération et un emploi déterminés, dès le 26 mars 2007, l'entrée de Monsieur Z... dans l'entreprise le 2 juillet 2007 ne concernait donc pas un poste disponible pendant la période de recherche de reclassement qu'en toute hypothèse, outre que Monsieur Z... a attesté que dans le cadre de ses fonctions au nouvel espace culturel, situé à toute proximité de l'hypermarché et dépendant de la même SAS TREBOULDIS, il devait se rendre quotidiennement dans les locaux de l'hypermarché et était en relation directe avec le PDG de la société, et celui-ci a nécessairement travaillé dans les locaux de l'hypermarché entre son embauche et l'ouverture le 7 novembre 2007 de l'espace culturel, de sorte que cet emploi ne pouvait constituer une offre de reclassement sérieuse et loyale ; qu'enfin, alors que Monsieur X... ne revendique aucun des postes d'hôtesse de caisse de responsable univers brun blanc ou de vendeuse recrutés pour l'établissement principal de l'hypermarché, et limite ses observations aux seuls postes affectés dans le nouvel espace culturel à compter du 7 novembre 2007 seulement, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de recherche de reclassement ; que le jugement qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de recherche de reclassement sera donc réformé sur ce point, et Monsieur X... sera débouté des demandes qui en découlent ;
ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant dès lors qu'il ne pouvait être reproché à la société TREBOULDIS de s'être abstenue de procéder à une recherche de reclassement par permutation de personnel au sein de l'hypermarché au motif qu'il était impossible d'affecter Monsieur X... à un emploi situé dans l'établissement principal de l'entreprise et que les problématiques humaines que posait l'intéressé dans l'entreprise excluaient qu'une telle solution soit mise en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ainsi violés ;
QU'en retenant en outre que des « problématiques humaines » excluaient qu'il soit procédé à une recherche de reclassement par permutation, sans préciser la nature desdites problématiques, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant, au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ainsi violés ;
ALORS, d'autre part, QUE l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en estimant qu'il n'apparaissait pas que la société TREBOULDIS avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors que Monsieur X... ne revendiquait aucun des postes d'hôtesse de caisse, de responsable univers brun ou blanc ou de vendeuse recrutés pour l'établissement principal de l'hypermarché, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail du Code du travail, ainsi violés ;
QU'elle a, à tout le moins, en s'abstenant de vérifier si ces postes étaient compatibles avec l'aptitude et les capacités de Monsieur X... et, dans l'affirmative, s'ils avaient été proposés à l'intéressé, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
ALORS, encore, QUE la preuve du sérieux et de la réalité des recherches de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'ensemble des possibilités de reclassement avaient été examinées, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une attestation des cinq membres du comité d'entreprise rapportant que, si la question du reclassement de Monsieur X... n'avait jamais, à la demande du chef d'entreprise, été inscrite à l'ordre du jour des réunions du comité, des recherches avaient cependant été entreprises avec les responsables de rayon et le service du personnel dans les différents services de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, sans constater l'existence de démarches précises accomplies par la société TREBOULDIS pour parvenir au reclassement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QU'en retenant en outre que les postes susceptibles d'être proposés à Monsieur X... au sein de l'espace culturel ouvert le 7 novembre 2007 n'étaient ni disponibles, ni créés à la date du licenciement, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, si, à cette dernière date, des procédures de recrutement n'avaient pas d'ores et déjà engagées par la société TREBOULDIS, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19859
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-19859


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19859
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