LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s C 11-19. 481 et J 11-19. 487 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1986 en qualité de VRP par la société Poujoulat qui a pour activité la fabrication et la vente de cheminées industrialisées et accessoires d'installation ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 16 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il a été engagé en qualité de VRP exclusif en 1986 ; que les attestations qu'il produit pour établir la création et le développement de sa clientèle montrent qu'il avait des relations commerciales régulières avec ses sociétés clientes, mais ne justifient pas qu'il prenait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988, M. X... a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région sans avoir la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ; que la société Poujoulat lui a confié à compter du 1er mars 2005 la responsabilité des régions Nord-Est, soit quatorze départements, et Sud-Est, soit vingt départements, ainsi que l'activité de six commerciaux ; que la partie variable de sa rémunération était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux desdites régions ainsi qu'il résulte des avenants à son contrat de travail du 1er octobre 1988 au 1er mars 1999 ; qu'il a ainsi perdu dès 1988 son statut de VRP ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la prise d'ordres indirecte ni la circonstance que le salarié ait, outre une activité de prospection, des fonctions d'animation et d'assistance de commerciaux sur le chiffre d'affaires desquels est calculée sa rémunération variable, ne sont de nature à exclure le statut de VRP, et sans rechercher si cette qualité, reconnue au salarié dans son contrat de travail du 1er décembre 1986, n'avait pas été maintenue dans les avenants conclus postérieurement entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Poujoulat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poujoulat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Yves X... (demandeur au pourvoi n° C 11-19. 481)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... sollicite une indemnité de clientèle sur le fondement de l'article L 7313-13 du Code du travail pour un montant de 1. 602. 354, 50 euros ; qu'il demande la condamnation de la Société POUJOULAT à lui payer une indemnité de clientèle égale à 10 % de la différence entre son chiffre d'affaires de l'exercice 2007, soit 16. 397. 366 Euros et celui de l'exercice 1985/ 1986, soit 373. 821 euros, ce qui représente une somme de 1. 602. 354, 50 euros ; que l'article L 7313-13 du Code du travail dispose que : " En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputable au salarié... " ; que Monsieur Yves X... a été embauché par la Société POUJOULAT en qualité de représentant VRP exclusif à compter du 1er décembre 1986 ; que Monsieur Yves X... avait alors le statut de VRP ; que pour établir la création et le développement de la clientèle, Monsieur Yves X... a versé aux débats plusieurs attestations de clients : la Société EUROPEAN HOMES, la Société FOCUS, la Société SPIDE ROUSSILLON, la Société AFP, la Société CHEMINETTE, la Société FEU STYLE, la Société KLIMA, la Société AU FAITE 90 et la Société BATOIT ; qu'il résulte de ces attestations que Monsieur Yves X... avait des relations commerciales régulières avec ces sociétés clientes, qu'il se rendait au siège de ces entreprises pour s'enquérir de leur satisfaction ; qu'il ne démontre cependant pas, notamment par les attestations produites, qu'il percevait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988 il a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région et n'avait la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ; que la Société POUJOULAT lui a confié à compter du 1er mars 2005 la responsabilité des régions Nord-Est soit 14 départements, et SUD EST soit 20 départements ainsi que de l'activité de 6 commerciaux ; que par ailleurs et surtout, la partie variable de sa rémunération était assise sur le chiffre d'affaires réalisé par les commerciaux desdites régions ainsi qu'il résulte des avenants au contrat de travail du 1er octobre 1988 au 1er mars 1999 ; qu'il a ainsi perdu dès 1988 son statut de V. R. P. ; que par suite la demande du salarié relative à l'indemnité de clientèle doit être rejetée.
ALORS QUE quelles qu'aient pu être les attributions de Monsieur Yves X..., l'arrêt attaqué relève qu'il avait été embauché en qualité de voyageur représentant placier par la société ; que cette qualification qui lui avait été contractuellement reconnue ne pouvait donc lui être retirée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en ne constatant pas que Monsieur X... aurait donné son accord à une modification de son contrat de VRP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS subsidiairement QU'en reprochant à Monsieur Yves X... de ne pas faire la preuve de la perception directe d'ordres quand, en l'état d'un contrat de travail de VRP, il appartenait à l'employeur qui contestait ce statut, de faire la preuve de l'absence de prise d'ordres, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS encore QUE doit se voir reconnaître le statut de VRP le salarié qui a pour fonction de négocier auprès d'une clientèle qu'il a pour tâche de prospecter, de rechercher et de développer, en vue de prises de commandes ; qu'en exigeant de surcroît que la prise d'ordres soit directe, la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail.
ALORS de plus QUE Monsieur Yves X... produisait aux débats diverses attestations de clients, dont celles des sociétés CHEMINETTE et AU FAITE 90 qui précisaient, pour la première, que Monsieur X... la démarchait régulièrement pour les produits POUJOULAT et, pour la seconde, que les relations commerciales régulières avec Monsieur X... débouchaient sur des commandes ; qu'en affirmant que Monsieur Yves X... « ne démontre cependant pas, notamment par les attestations produites, qu'il percevait directement des ordres », la Cour d'appel a dénaturé les attestations précitées en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE la qualité de VRP résulte de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes et de l'exercice, en fait, de cette profession de façon exclusive ; que ni la circonstance que le salarié ait par ailleurs eu des commerciaux sous ses ordres ni la circonstance qu'il ait pu être rémunéré sur le chiffre d'affaires réalisé par lesdits commerciaux ne sont de nature à exclure la qualité de VRP ; qu'en excluant la qualité de VRP au regard de telles considérations, la Cour d'appel a violé les articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'allouer à Monsieur Yves X... l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre.
SANS MOTIF
ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le VRP a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle ; qu'après avoir débouté Monsieur Yves X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la Cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, de se prononcer sur le montant de l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel le salarié avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle dont ils avaient été saisis, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE le salarié ne démontre cependant pas des circonstances du licenciement permettant de considérer celui-ci comme particulièrement vexatoire et donnant droit à des dommages-intérêts spécifiques ; que cette demande doit dès lors être rejetée.
ALORS QUE Monsieur Yves X... exposait avoir fait l'objet, dans le cadre de la procédure de licenciement, d'une tentative de subornation de témoin de la part de son employeur qui s'évertuait à lui extorquer des aveux écrits ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement vexatoire sans répondre à ce moyen déterminant de ses écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de commissions CENTER PARC et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... sollicite encore un rappel de commission pour le chantier CENTER PARC à CHAMOUILLE pour un montant de 6. 225 Euros outre la somme de 622, 50 Euros au titre des congés payés, en faisant valoir que ce marché s'élevait à 815. 000 Euros et aurait dû donner droit à une commission de 3 %, soit 24. 450 Euros sur laquelle en qualité de responsable régional, il aurait dû percevoir 50 % soit 12. 225 euros, ladite argumentation démontrant par ailleurs que ses commissions lui étaient versées en qualité de responsable régional des commerciaux et qu'il ne percevait pas directement des ordres ; qu'il fait état de ce qu'il n'a perçu pour cette affaire que 6. 000 euros en sorte que la Société POUJOULAT lui devrait encore la somme de 6. 225 euros ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte d'un courrier du 22 décembre 2005 de Monsieur André Y... que le chantier CENTER PARC ferait l'objet d'un mode de rémunération spécifique, ce à quoi Monsieur Yves X... ne s'est pas opposé, n'ayant versé à cet égard aucun courrier de sa part adressé à l'employeur au cours des années suivantes pour contester le mode de rémunération spécifique de ce chantier, en sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande comme l'ont fait les premiers juges.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que Monsieur Yves X... n'aurait pas contesté la modification unilatérale par son employeur de son mode de rémunération pour le chantier CENTER PARK, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de commissions COGRA 48 et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... sollicite aussi la condamnation de l'employeur à lui verser des compléments de commissions pour divers clients dont la Société COGRA 48 à compter de l'année 2004, en faisant valoir que l'employeur les a supprimés unilatéralement de la liste des clients soumis à commissions, modifiant ainsi unilatéralement le contrat de travail ; que l'employeur a fait état dans les pièces qu'il a produites que cette suppression était motivée par la circonstance que les clients litigieux étaient des fabricants ou industriels, et non de simples installateurs, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Yves X..., et qu'ils faisaient l'objet d'un traitement spécifique dans les relations commerciales et n'avaient dès lors plus de relations directes avec les commerciaux ; que là encore Monsieur Yves X... n'a versé aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'au cours des années ayant précédé le licenciement il s'était opposé à ce nouveau mode de gestion commerciale de clients spécifiques, fabricants ou industriels en sorte qu'il convient de rejeter ces demandes comme l'ont fait les premiers juges.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant que Monsieur Yves X... n'aurait pas contesté la modification unilatérale par son employeur de son mode de rémunération pour le chantier CENTER PARK, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur les sociétés ATELIER DOMINIQUE IMBERT – FOCUS, ARKIANE et SEGUIN-DUTERIEZ.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Monsieur Yves X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur les sociétés ATERLIER DOMINIQUE IMBERT – FOCUS, ARKIANE et SEGUIN-DUTERIEZ sans donner aucun motif à sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes au titre des commissions sur les affaires en cours et des commissions de retour sur échantillonnage.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... fait encore valoir qu'il a droit à des commissions sur les affaires en cours et des commissions de retour sur échantillonnage sur le fondement de l'article L 7313-11 du Code du travail mais n'apporte aucun élément pour justifier du bien fondé de sa demande qu'il n'a par ailleurs pas chiffrée.
ALORS enfin QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier de sa demande et de ne pas la chiffrer quand seul l'employeur était en possession des éléments nécessaires à la détermination de la demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu dès lors de constater un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à cet égard, la demande de dommages-intérêts pour un montant de 15. 000 euros devant ainsi être rejetée.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les quatre précédents moyens de cassation, relatifs au paiement des salaires, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Poujoulat (demanderesse au pourvoi n° J 11-19. 487)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société POUJOULAT à lui payer les sommes de 30. 065, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 006, 58 euros au titre des congés payés afférents et 230. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 16 juillet 2008 que la Société POUJOULAT reproche à Monsieur Yves X..., d'une part, d'avoir fait un faux témoignage le 30 novembre 2006 au préjudice de la société, dans le cadre d'une procédure judiciaire opposant l'employeur à un autre salarié de la société, Monsieur Pascal A... et, d'autre part, d'avoir refusé de lui adresser une réponse par écrit à une demande de l'employeur relative à ladite attestation, formulée dans deux courriels des 26 mai et 2 juin 2008 ; que s'agissant du premier grief, l'attestation litigieuse du 30 novembre 2006 est libellée dans les termes suivants : Monsieur Yves X... déclare que « Marc B... m'a dit qu'il aurait la peau de Pascal A... en présence de Monsieur Frédéric C... non surpris par ses paroles. Cela s'est passé le 4 novembre 2005 lors du départ du " Vendée Globe " au HAVRE, Monsieur Marc B... étant l'un des responsables de l'entreprise » ; que l'employeur fait valoir à cet égard que dès lors que ce témoignage en justice constitue un abus, en ce que les propos attribués par Monsieur Yves X... à Monsieur Marc B... n'ont jamais été tenus et alors que l'auteur de cette attestation, Monsieur Yves X..., occupe des fonctions de responsabilité au sein de l'entreprise POUJOULAT, le licenciement pour faute grave est légitime ; que pour s'opposer à ce grief Monsieur Yves X... invoque en premier lieu la prescription en application de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que l'article L. 1332-4 du Code du travail dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'il est constant que les faits de fausse attestation reprochés et sanctionnés remontent à plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'alors que le salarié soutient que l'employeur a eu connaissance de son attestation dès le 31 janvier 2007, lors de l'audition de Monsieur Jean-Pascal A... par le Directeur départemental adjoint du Travail et de l'Emploi du département des Deux Sèvres, auquel cette attestation du 30 novembre 2006 aurait alors été remise, et qu'il a produit, d'une part, une sommation interpellative en date du 16 décembre 2009 de Monsieur Jean-Claude D..., Directeur départemental délégué à la DDTEFP de BORDEAUX, ainsi qu'une attestation de Monsieur Jean-Pascal A..., l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, soit par sa connaissance lors de la production du bordereau de pièces devant le Tribunal administratif ; que le moyen de prescription relatif à ce grief doit dès lors être retenu ; qu'au surplus, ce grief n'est pas établi ; qu'en effet, il convient de rappeler que, sauf abus, le témoignage en justice d'un salarié ne peut constituer une cause de licenciement ; attendu qu'il appartient à la Société POUJOULAT d'apporter la preuve de l'établissement d'une fausse attestation ; qu'une plainte a été déposée à l'encontre de Monsieur Yves X... du chef de fausse attestation ; qu'il est cependant constant qu'à ce jour, Monsieur Yves X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce titre ; qu'à cet égard, le salarié a versé aux débats la copie d'une ordonnance de non lieu rendue le 31 mai 2010 par un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de POITIERS chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur Yves X... pour usage d'une attestation inexacte datée du 30 novembre 2006 ; que par ailleurs, la Société POUJOULAT ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des propos rapportés par Monsieur Yves X... dans l'attestation litigieuse ; que la circonstance que Monsieur Yves X... a reconnu qu'il s'était trompé d'épreuve de voile, qu'il s'agissait de celle de l'épreuve de voile Jacques VABRE et non de l'épreuve " Vendée Globe " et qu'il ne savait plus s'il s'agissait du 4 ou du 5 novembre 2005, tout en confirmant la teneur des propos de Monsieur B..., n'est pas de nature à permettre de considérer que l'employeur a établi que le salarié a rédigé une fausse attestation, laquelle portait essentiellement sur les propos de Monsieur Marc B... ; que ce grief n'est dès lors pas établi ; que l'employeur reproche aussi à Monsieur Yves X... de n'avoir pas répondu par écrit à ses demandes d'explications sur le contenu de l'attestation litigieuse, pourtant formulées dans deux courriels du 26 mai et 2 juin 2006 ; que cependant, ce refus réitéré d'une réponse écrite auxdites demandes de son employeur ne peut être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, alors qu'en outre il résulte d'un courriel du 26 mai 2008 par lequel Monsieur Frédéric C..., qui sollicitait précisément des explications écrites que celui-ci s'est entretenu avec Monsieur Yves X... au sujet de cette attestation lors d'une conversation téléphonique ; qu'ainsi, si ces refus d'explications écrites sont établis et non contestés par le salarié, ils ne peuvent cependant caractériser une faute grave ni même une faute suffisamment sérieuse pour être sanctionnés par un licenciement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Monsieur Yves X... est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, après avoir décidé que la demande dont elle est saisie est irrecevable, statue au fond de ce chef ; qu'en décidant néanmoins que les faits reprochés à Monsieur X... au soutien de la mesure de licenciement ne caractérisaient pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant considéré que ces faits étaient prescrits, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que, dès lors que les faits sanctionnés sont commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les faits invoqués au soutien de la décision étaient prescrits, que la Société POUJOULAT ne démontrait pas n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, sans indiquer en quoi cette preuve n'était pas rapportée par le fait que ladite attestation, qui mentionnait expressément qu'elle avait été établie afin d'être produite en justice, avait été communiquée à la Société POUJOULAT pour la première fois au moyen de conclusions datées du 29 avril 2008, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas été communiquée auparavant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE en se bornant à affirmer que la Société POUJOULAT ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude des propos relatés par Monsieur X... dans l'attestation du 30 novembre 2006, motifs pris que les erreurs qui celui-ci avait commises, s'agissant du lieu et de la date à laquelle les propos auraient été tenus, ne pouvaient caractériser l'inexactitude des propos en euxmêmes, sans indiquer en quoi ces erreurs n'étaient pas de nature à affecter la crédibilité des propos tenus dans ladite attestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la faute grave susceptible de justifier le licenciement d'un salarié est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que le refus réitéré de Monsieur X... d'apporter une explication écrite sur le contenu de son attestation du 30 novembre 2006 était insusceptible de caractériser une faute grave, sans rechercher si cette attestation avait gravement porté atteinte à la crédibilité et aux intérêts de Monsieur C..., président du directoire de la Société POUJOULAT, et de Monsieur B..., autre responsable de ladite société, ce qui justifiait d'imposer à Monsieur X..., compte tenu de son niveau de responsabilité, de s'en expliquer par écrit de sorte qu'en s'y refusant, de manière réitérée, il avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail.