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17/10/2012 | FRANCE | N°11-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-15386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 juillet 2000, M. X... a acquis, moyennant un prix de 228 870,84 euros, un navire de plaisance type Bavaria 47 fabriqué par la société de droit allemand Bavaria Yachtbau Gmbh et importé par la société Europe yachts ; qu'invoquant divers désordres, M. X... a assigné les deux sociétés en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du code civil

;
Attendu que pour débouter M. X... de son action rédhibitoire, la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 juillet 2000, M. X... a acquis, moyennant un prix de 228 870,84 euros, un navire de plaisance type Bavaria 47 fabriqué par la société de droit allemand Bavaria Yachtbau Gmbh et importé par la société Europe yachts ; qu'invoquant divers désordres, M. X... a assigné les deux sociétés en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action rédhibitoire, la cour d'appel, après avoir analysé les désordres allégués pris d'un défaut du "gel-coat", d'une gîte anormale du navire, d'un problème de symétrie du carré et de finitions de certains meubles, d'une mauvaise conception des taquets, d'un défaut d'étanchéité à divers endroits et d'un problème de planéité au niveau du pont et du compartiment batterie, et relevé que le navire avait essentiellement vocation à effectuer des sorties en haute mer et de longs périples, énonce que ni les défauts avancés par l'acquéreur ni leur cumul ne justifient la résolution de la vente, le bateau permettant en effet la navigation hauturière que M. X... a d'ailleurs pratiquée pendant plusieurs mois ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts qu'elle constatait, s'ils ne rendaient pas le navire impropre à la navigation, n'en diminuaient toutefois pas l'usage au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les sociétés Bavaria Yachtbau Gmbh et Europe yachts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bavaria Yachtbau Gmbh et Europe yachts ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la gîte de 0,7 cm est négligeable au regard des mouvements d'un voilier de cette taille quand il se trouve en mer ; que le défaut de planimétrie du sol de la carrée est acquis ; qu'il existe dans la cabine ; que cependant, en mer, les mouvements du bateau rendent cette différence négligeable ; que le pont présente aussi des problèmes de planéité ; que cependant, le tribunal a justement retenu que ce défaut n'affectait pas l'utilisation normale du navire ou sa sécurité ; que s'agissant du défaut d'étanchéité du compartiment batterie, il y a lieu de relever qu'aucun incident ne s'est produit lors des traversées ; que ce défaut n'empêche donc pas l'utilisation normale du bateau ; qu'il est aussi fait état de problèmes d'étanchéité résultant de la mauvaise conception des taquets et d'un défaut de joint de la quille ; que le tribunal a retenu que ce défaut n'affectait pas le bateau d'un vice rédhibitoire ; que le demandeur considère qu'il est fâcheux de naviguer avec un navire prenant l'eau ; que cette expression apparaît cependant excessive ; que les vices affectant le gel-coat font apparaître, selon l'expert, un problème esthétique, le pont paraissant sale par endroit ; qu'il n'est pas établi que le gel-coat n'assure pas sa fonction de protection ; qu'aucune trace d'attaque du pont proprement dit n'est acquise ; qu'il ne s'agit donc pas d'un vice affectant la pérennité du bateau, mais seulement l'aspect du pont pour une faible proportion ; que ni les défauts avancés ni leur cumul ne justifient la résolution de la vente ; qu'en effet, le bateau permet la navigation en haute mer que M. X... a d'ailleurs pratiquée pendant plusieurs mois ; que la demande tendant à la résolution du contrat étant rejetée, la demande subsidiaire tendant à la réparation des désordres comme la demande accessoire en paiement de dommages-intérêts seront écartées ;
ALORS QUE le vice caché est non seulement celui qui rend la chose impropre à son usage, mais encore celui qui diminue celui-ci au point que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, sur la circonstance qu'aucun des défauts affectant le navire vendu n'empêchait son utilisation normale, sans rechercher comme elle y était invitée si ces défauts ne diminuaient pas l'usage de ce navire au point que M. X... aurait renoncé à l'acheter ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE ni les défauts avancés ni leur cumul ne justifient la résolution de la vente ; qu'en effet, le bateau permet la navigation en haute mer ; que la demande tendant à la résolution du contrat pour vices cachés étant rejetée, les demandes en dommages-intérêts accessoires ne peuvent être accueillies ;
ALORS QUE l'action en dommages-intérêts pour vices cachés n'est pas subordonnée à la résolution du contrat ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, qui complétait sa demande de résolution du contrat pour vices cachés, sur la circonstance qu'elle le déboutait de cette dernière demande, au lieu de rechercher si les défauts dont elle admettait l'existence ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts même si, à ses yeux, ils n'étaient pas de nature à justifier la résolution faute d'empêcher l'utilisation normale du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15386
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-15386


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15386
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