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17/10/2012 | FRANCE | N°11-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-10577


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le cheval qu'il avait acquis auprès de la société Equisud s'était révélé inapte à l'usage auquel il le destinait, M. X... a assigné en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts, la société Equisud et M. Y..., vétérinaire, qui avait examiné l'animal, la veille de son achat, et conclu favorablement à son aptitude à participer aux concours de saut d'obstacles ;
Sur le moyen unique du pourvoir principal et

le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que la socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que le cheval qu'il avait acquis auprès de la société Equisud s'était révélé inapte à l'usage auquel il le destinait, M. X... a assigné en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts, la société Equisud et M. Y..., vétérinaire, qui avait examiné l'animal, la veille de son achat, et conclu favorablement à son aptitude à participer aux concours de saut d'obstacles ;
Sur le moyen unique du pourvoir principal et le premier moyen du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que la société Equisud et M. Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés alors, selon le moyen, que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire ; que si cette convention peut être implicite, les juges du fond doivent en constater l'existence en se fondant sur des éléments de nature à démontrer sans équivoque la volonté des parties de déroger aux règles légales qui doivent donc émaner des parties elles-mêmes ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une convention implicite dérogatoire au droit commun de la seule mention de la destination à la compétition de saut d'obstacles du cheval sur le rapport établi par le vétérinaire, qui rappelait par ailleurs en termes très clairs les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices rédhibitoires telles que définies à l'article L. 213-1 du code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que les règles de garantie des vices rédhibitoires susvisées peuvent être écartées par une convention contraire implicite et résulter de la nature de l'animal et de sa destination ;
Que la cour d'appel qui a relevé que le cheval était destiné à la compétition de saut d'obstacles et que cette finalité qui n'était pas contestée, n'était pas mentionnée sur le rapport d'examen du vétérinaire auquel le vendeur avait présenté l'animal, a pu en déduire l'existence d'une convention dérogatoire implicite ; que ce faisant , elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pouvoir incident pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Equisud au paiement de dommages-intérêts et à restituer à M. X... la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; qu'elle a par ailleurs condamné M. Y... à, notamment, garantir la société Equisud de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Equisud ne sollicitait la garantie de M. Y... que pour les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée, comprenant notamment les frais d'entretien du cheval, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir la société Equisud de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Equisud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Equisud et de M. Y... ; condamne la société Equisud à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Equisud
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du cheval Josef de Chamilly pour vice caché ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z..., expert désigné par le Juge de la Mise en Etat, a indiqué que le choix de M. X..., auxquels plusieurs chevaux avaient été présentés par la SARL EQUISUD, s'était porté sur le cheval «Joseph de Chamilly » en Novembre 2004 après des essais ; qu'aucun contrat n'avait été signé mais qu'il avait été convenu que l'animal serait repris en cas de problèmes ; que le 20 Novembre 2004, le Docteur Y..., choisi par la venderesse, avait effectué la visite de contrôle ensuite de laquelle il avait conclu : « Pronostic favorable. Absence d'élément significatif de risque » ; qu'après examen clinique du cheval et prise de radiographies, l'expert a constaté que l'animal souffrait principalement d'un syndrome podotrochléaire du membre antérieur droit dans sa forme articulaire, associé à une arthropathie inter phalangienne distale ; qu'il a précisé que les lésions primaires, causes de ce syndrome, étaient les dilatations des fossettes synoviales présentes sur le bord distal de l'os naviculaire droit et identifiées comme des images « en ballonnets », ajouté que l'animal souffrait également d'une affection dégénérative légère de l'articulation du jarret gauche ; qu'il a conclu que le pronostic sportif ne pouvait être que très réservé ; que l'expert a estimé que l'animal ne présentait pas de boiterie au jour de la vente mais que sur les clichés réalisés par le Docteur Y..., des images « en ballonet » étaient visibles sur le bord distal de l'os naviculaire droit ; qu'il a considéré que selon la classification proposée par le Docteur A..., ces images devaient être classées dans les catégories des images anormales, c'est-à-dire « ayant une signification pathologique, qui sont associées à des troubles passés, présents ou qui sont connues comme pouvant engendrer des troubles locomoteurs à l'avenir » ; que l'expert judiciaire a estimé que la conclusion du rapport du Docteur Y... aurait dû être : « Présence d'éléments majeurs de risque » ; que M. Z... a conclu que le 20 novembre 2004, le cheval « Joseph de Chamilly » présentait un vice caché, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et non un vice rédhibitoire dont la liste est limitative, ajoutant qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être suspectée, aucune boiterie n'étant visible et les images radiologiques n'ayant pas été perçues comme vicieuses ; qu'il a estimé à cet égard que le Docteur Y... avait commis une erreur par défaut, en retenant également qu'en s'abstenant de présenter les dites images radiologiques à son vétérinaire habituel, M. X... s'était privé de la chance supplémentaire offerte par une seconde lecture ; que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques telles que définies par le Code rural peuvent être écartées par une convention contraire ; qu'en l'espèce, le cheval «Joseph de Chamilly » était destiné à la compétition de saut d'obstacles ainsi que l'a noté le Docteur Y... dans son rapport ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'on doit considérer qu'il résulte de cette destination une convention dérogatoire implicite ; qu'il ressort du rapport de M. Z... que M. X... n'a connu le vice dont était l'animal (sic) qu'à la réception du rapport de M. B..., vétérinaire qu'il avait chargé de l'examiner, en date du 20 mai 2005 ; que l'assignation ayant été délivrée à la SARL EQUISUD le 23 juin 2005, son action en résolution de vente, fondée sur l'article 1641 du Code civil, est recevable ; que le vice dont est atteint le cheval est de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné et M. X... ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu ; que cette action doit prospérer et la résolution de la vente être prononcée » ;
ALORS QUE les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire ; que si cette convention peut être implicite, les juges du fond doivent en constater l'existence en se fondant sur des éléments de nature à démontrer sans équivoque la volonté des parties de déroger aux règles légales qui doivent donc émaner des parties elles-mêmes ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une convention implicite dérogatoire au droit commun de la seule mention de la destination à la compétition de saut d'obstacles du cheval sur le rapport établi par le vétérinaire, qui rappelait par ailleurs en termes très clairs les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices rédhibitoires telles que définies à l'article L. 213-1 du Code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en résolution de la vente du cheval « Joseph de Romilly » exercée M. X... à l'encontre de la société Equisud et d'AVOIR prononcé la résolution de cette vente pour vice caché,
AUX MOTIFS QUE « M. Z..., expert désigné par le Juge de la Mise en Etat, a indiqué que le choix de M. X..., auxquels plusieurs chevaux avaient été présentés par la SARL EQUISUD, s'était porté sur le cheval «Joseph de Chamilly » en Novembre 2004 après des essais ; qu'aucun contrat n'avait été signé mais qu'il avait été convenu que l'animal serait repris en cas de problèmes ; que le 20 Novembre 2004, le Docteur Y..., choisi par la venderesse, avait effectué la visite de contrôle ensuite de laquelle il avait conclu : « Pronostic favorable. Absence d'élément significatif de risque » ; qu'après examen clinique du cheval et prise de radiographies, l'expert a constaté que l'animal souffrait principalement d'un syndrome podotrochléaire du membre antérieur droit dans sa forme articulaire, associé à une arthropathie inter phalangienne distale ; qu'il a précisé que les lésions primaires, causes de ce syndrome, étaient les dilatations des fossettes synoviales présentes sur le bord distal de l'os naviculaire droit et identifiées comme des images « en ballonnets », ajouté que l'animal souffrait également d'une affection dégénérative légère de l'articulation du jarret gauche ; qu'il a conclu que le pronostic sportif ne pouvait être que très réservé ; que l'expert a estimé que l'animal ne présentait pas de boiterie au jour de la vente mais que sur les clichés réalisés par le Docteur Y..., des images « en ballonet » étaient visibles sur le bord distal de l'os naviculaire droit ; qu'il a considéré que selon la classification proposée par le Docteur A..., ces images devaient être classées dans les catégories des images anormales, c'est-à-dire « ayant une signification pathologique, qui sont associées à des troubles passés, présents ou qui sont connues comme pouvant engendrer des troubles locomoteurs à l'avenir » ; que l'expert judiciaire a estimé que la conclusion du rapport du Docteur Y... aurait dû être : « Présence d'éléments majeurs de risque » ; que M. Z... a conclu que le 20 novembre 2004, le cheval « Joseph de Chamilly » présentait un vice caché, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et non un vice rédhibitoire dont la liste est limitative, ajoutant qu'aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être suspectée, aucune boiterie n'étant visible et les images radiologiques n'ayant pas été perçues comme vicieuses ; qu'il a estimé à cet égard que le Docteur Y... avait commis une erreur par défaut, en retenant également qu'en s'abstenant de présenter les dites images radiologiques à son vétérinaire habituel, M. X... s'était privé de la chance supplémentaire offerte par une seconde lecture ; que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques telles que définies par le Code rural peuvent être écartées par une convention contraire ; qu'en l'espèce, le cheval «Joseph de Chamilly » était destiné à la compétition de saut d'obstacles ainsi que l'a noté le Docteur Y... dans son rapport ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'on doit considérer qu'il résulte de cette destination une convention dérogatoire implicite ; qu'il ressort du rapport de M. Z... que M. X... n'a connu le vice dont était l'animal (sic) qu'à la réception du rapport de M. B..., vétérinaire qu'il avait chargé de l'examiner, en date du 20 mai 2005 ; que l'assignation ayant été délivrée à la SARL EQUISUD le 23 juin 2005, son action en résolution de vente, fondée sur l'article 1641 du Code civil, est recevable ; que le vice dont est atteint le cheval est de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné et M. X... ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu ; que cette action doit prospérer et la résolution de la vente être prononcée » ;
ALORS QUE les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ne peuvent être écartées que par une convention contraire ; que si cette convention peut être implicite, les juges du fond doivent en constater l'existence en se fondant sur des éléments de nature à démontrer sans équivoque la volonté des parties de déroger aux règles légales qui doivent donc émaner des parties elles-mêmes ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une convention implicite dérogatoire au droit commun de la seule mention de la destination à la compétition de saut d'obstacles du cheval sur le rapport établi par le vétérinaire, qui rappelait par ailleurs en termes très clairs les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices rédhibitoires telles que définies à l'article L. 213-1 du Code rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du Code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Docteur Y... à garantir la SARL Equisud de toutes les condamnations prononcées à son égard, y compris de la condamnation à restituer à M. X... la somme de 50.000 € représentant le prix de vente, en contrepartie de la restitution du cheval,
AUX MOTIFS QUE « M. X... est fondé à reprocher au Docteur Y... une négligence dans la lecture des radiographies sans que celui-ci ne puisse sérieusement lui opposer une absence de contre visite, ce qui reviendrait à considérer que son examen était dépourvu de valeur, non plus qu'un mauvais usage du cheval, rien ne démontrant qu'en l'absence de celui-ci, au demeurant contesté et non démontré, les troubles locomoteurs ne seraient pas apparus ; que la SARL Equisud, qui l'a seule perçu, est tenue à la restitution du prix ; (…) attendu que pour solliciter l'intégrale garantie du Docteur Y... et sa condamnation à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts, la SARL EQUISUD fait valoir que sans sa faute, le cheval aurait pu être vendu 15 000 € alors qu'elle se verra restituer un cheval de 15 ans, dépourvu de valeur ; Attendu que le Docteur Y... s'oppose à ces demandes et forme lui-même un appel en garantie en invoquant le comportement dolosif de la SARL EQUISUD, qui, selon lui, connaissait le vice affectant le cheval ; Attendu que si le fait que la SARL EQUISUD ait revendu 50.000 € un cheval acquis 5.000 € peut interroger, l'unique attestation de M C..., palefrenier soigneur, rédigée en 2010, selon laquelle il y a eu des discussions sur le prix de vente du cheval en 2003 en raison d'une mauvaise visite vétérinaire, est insuffisante pour établir que cette société ait volontairement dissimulé au Docteur Y... une boiterie, le Docteur D..., vétérinaire du haras où se trouvait l'animal, contestant, aux termes d'une attestation en date du 25 Mars 2006, qu'il lui ait été présenté pour une quelconque pathologie, en particulier une boiterie ; Attendu que le Docteur Y... sera condamné à garantir la SARL EQUISUD des condamnations prononcées à son égard ; Attendu en revanche, faute pour cette société de démontrer qu'elle ait pu vendre le cheval en 2004 au prix de 15.000 €, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée » (arrêt p. 5-6),
ALORS, D'UNE PART, QUE la société Equisud ne sollicitait la garantie du Docteur Y... que pour les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée à l'égard de M. X..., et non pour la restitution du prix de vente ; qu'en condamnant le Docteur Y... à garantir la société Equisud de « toutes les condamnations » prononcées à son encontre, ce qui incluait nécessairement la condamnation à la restitution du prix de vente de 50.000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation ou de la résolution d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; qu'en condamnant le Docteur Y... à garantir de la société Equisud de « toutes les condamnations » prononcées à son encontre, y compris la condamnation à la restitution du prix de vente de 50.000 €, prix que le Docteur Y... n'avait pas perçu et qu'il ne pouvait restituer, fût-ce à titre de « dommages et intérêts », la cour d'appel a violé les articles 1382, 1641 et 1644 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10577
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-10577


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10577
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