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17/10/2012 | FRANCE | N°10-28808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 5134-1 et L. 5134-2 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Lignes et Espaces, en qualité de médiateur culturel le 1er février 2000, dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que contestant son affectation à des tâches de nettoyage des locaux elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 3 juillet 2002 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 5134-1 et L. 5134-2 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par l'association Lignes et Espaces, en qualité de médiateur culturel le 1er février 2000, dans le cadre d'un contrat emploi jeune ; que contestant son affectation à des tâches de nettoyage des locaux elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 3 juillet 2002 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la réalité d'un accord verbal entre les parties relatif à l'entretien des locaux de l'association Lignes et Espace à charge de la salariée en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune est suffisamment démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la convention emploi-jeunes passée entre l'association et l'Etat concernait l'activité de médiateur culturel, peu important l'accord verbal de la salariée pour exercer les fonctions d'agent d'entretien aux lieu et place de celles de médiateur culturel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Lignes et Espaces aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Lignes et Espaces à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 3 novembre 2010 d'AVOIR réformé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mademoiselle X... s'analysait en une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la rupture du contrat est intervenue suivant courrier de la salariée précité en date du 3 juillet 2002 ; Mademoiselle X... fait valoir qu'elle apporte la preuve des manquements de l'employeur à ses obligations en produisant vingt et une attestations de clients et salariés de l'association LIGNES ET ESPACE qui confirme qu'elle effectuait le ménage des locaux de celle-ci, tâche qui ne correspond nullement à sa qualification contractuelle ; toutefois, il est versé aux débats le témoignage de Mmes Y..., secrétaire, C..., éducatrice, D..., stagiaire, E..., professeur de danse, F..., formatrice et G..., secrétaire d'accueil, ainsi que celui de Monsieur Z..., professeur de danse, qui attestent de l'accord intervenu entre les parties à la suite du départ d'une salariée occupant les fonctions d'agent d'entretien au sein de l'association LIGNES ET ESPACE dans le cadre d'un emploi solidarité ; les témoins précisent que Mademoiselle X... ne pouvant accéder elle-même à ce type de contrat a fait elle-même les démarches afin de se renseigner sur les différentes possibilités d'accéder à ce poste et a proposé à l'association LIGNES ET ESPACE un contrat emploi jeune qui lui permettait de suivre dans de bonnes conditions une formation au diplôme d'état de professeur de danse, ce qu'indiquait-elle alors était impossible en raison des contraintes horaires et physiques de son emploi de serveuse dans un restaurant « FLUNCH » ; M. A... souligne que « Madame B... (directrice) et son secrétariat ont passé beaucoup de temps pour monter le dossier de Mademoiselle X... dans un premier souci d'aider cette personne qui montrait à l'époque une détermination tout à fait positive quant à sa formation au diplôme d'état de professeur de danse » ; l'association LIGNES ET ESPACE remarque que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail coïncide avec l'obtention par celle-ci du diplôme ainsi préparé ; en tout état de cause, la réalité d'un accord verbal entre les parties relatif à l'entretien des locaux de l'association LIGNES ET ESPACE à charge de Mademoiselle X... en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune est suffisamment démontrée ; dès lors, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mademoiselle X... s'analyse en une démission ; doit en découler le débouté de Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes ; compte-tenu de ce qui précède, Mademoiselle X... est également déboutée en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; »
1) ALORS QUE l'employeur qui engage un salarié au poste de médiateur culturel dans le cadre d'un contrat emploi jeune ne peut l'affecter à des tâches de femme de ménage ne correspondant pas aux fonctions contractuellement prévues, ni n'entrant dans la catégorie d'emploi visée par la convention signée par l'employeur avec l'Etat, aurait-il obtenu l'assentiment du salarié ; que dès lors, en opposant à la salariée son accord verbal pour assurer l'entretien des locaux en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune visant un poste de médiateur culturel, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-1 à L. 5134-19 et D. 5134-1 à D. 5134-13 du Code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la salariée, embauchée en qualité de médiateur culturel dans le cadre d'un contrat emploi jeune, contestait avoir jamais accepté d'être affectée aux tâches de femme de ménage qui lui avaient été imposées et qui ne correspondaient ni à sa qualification contractuelle, ni à la catégorie d'emploi visée par la convention signée par l'employeur avec l'Etat ; qu'en retenant qu'il résultait des témoignages de certains salariés qu'un accord verbal serait intervenu entre les parties relatif à l'entretien des locaux de l'association en contrepartie de la conclusion d'un contrat emploi jeune, sans constater que la salariée aurait accepté d'être affectée exclusivement et définitivement à un emploi de femme de ménage et sans ainsi caractériser un accord exprès, clair et univoque de la salariée renonçant aux fonctions contractuelles pour lesquelles elle avait été engagée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28808
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-28808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28808
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