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17/10/2012 | FRANCE | N°10-27746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes ten

dant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail du 15 juin 2004 et d'indemnisation au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 8 avril au 31 octobre 2005, l'arrêt retient qu'en présence de contrats de travail à durée déterminée successifs, lorsqu'il y a lieu à requalification, la relation est requalifiée dans son ensemble en un contrat à durée indéterminée et que la rupture ne résulte pas de la seule interruption de cette relation, de sorte que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de rupture et le cas échéant à des dommages-intérêts pour chacune des périodes d'emploi successives ; que les premiers juges ont à juste titre requalifié le contrat du 15 juin 2004 conclu pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2004, en contrat à durée indéterminée ; que si la relation de travail a été interrompue à cette date ou le 30 décembre 2004, elle a repris le 8 avril 2005 et pris fin à la date de présentation de la lettre de rupture du 30 juin 2005, soit le 1er juillet 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, en prononçant, en l'absence de demande de la salariée, la requalification de son second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que les deux parties soutenaient que la première relation contractuelle avait pris fin, même si elles étaient en désaccord sur la date de rupture, l'une invoquant le 30 septembre, l'autre le 30 décembre 2004, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder d'office à la requalification du second contrat à durée déterminée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mlle X... de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail du 15 juin 2004 et de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 8 avril au 31 octobre 2005 ;
Aux motifs qu'en présence de contrats de travail à durée déterminée successifs, lorsqu'il y avait requalification, la relation était requalifiée dans son ensemble en un contrat à durée indéterminée et la rupture ne résultait pas de la seule interruption de cette relation, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à plusieurs indemnités de requalification, ni à des indemnités de rupture et le cas échéant à des dommages-intérêts pour chacune des périodes d'emploi successives ; que le contrat conclu le 15 juin 2004 ne comportait pas la signature de salariée ; que les premiers juges avaient à juste titre requalifié le contrat du 15 juin 2004 conclu pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2004, en contrat à durée indéterminée ; que si elle avait été interrompue le 30 septembre 2004 selon l'employeur ou le 30 décembre 2004 selon la salariée, la relation contractuelle avait repris le 8 avril 2005 et pris fin à la date de présentation de la lettre du rupture du 30 juin 2005, soit le 1er juillet 2005 ;
Alors 1°) que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à sa rupture les règles régissant le licenciement ; que la seule survenance du terme on l'interruption des relations contractuelles ne constituent pas une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 15 juin 2004 en contrat à durée indéterminée et a constaté que la relation de travail avait été interrompue, le 30 septembre 2004 selon l'employeur ou le 30 décembre selon la salariée ; que nonobstant la conclusion ultérieure et régulière par les parties le 8 avril 2005 d'un contrat à durée déterminée dont la salariée ne demandait pas la requalification, la rupture du contrat du 15 juin 2004 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Alors 2°) que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que les parties ont signé un contrat à durée déterminée pour la période du 8 avril au 31 octobre 2005, rompu par l'employeur de manière anticipée ; qu'en procédant, en l'absence de toute demande de la salariée en ce sens, à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, pour rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la rupture anticipée de ce contrat notifiée par l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a, par là-même, violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 1245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27746
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-27746


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27746
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