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17/10/2012 | FRANCE | N°10-27532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. X... a été engagé le 21 janvier 2004 en qualité d'ingénieur commercial par la société Netcentrex, devenue la société Comverse France ; qu'il a pris acte de la rupture le 1er juin 2007, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrê

t de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans caus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. X... a été engagé le 21 janvier 2004 en qualité d'ingénieur commercial par la société Netcentrex, devenue la société Comverse France ; qu'il a pris acte de la rupture le 1er juin 2007, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'un part, seul le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à faire produire à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant « qu'en s'abstenant de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération variable, la société Comverse France a commis une faute et que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a analysé la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X... était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a vait obtenue que le 30 juin 2007 », était fautif et qu'il faisait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cependant prendre en compte les circonstances ayant entouré le paiement tardif du solde des commissions dues au salarié au titre de sa rémunération variable, et notamment le fait que M. X... avait été informé par la directrice des ressources humaines, à la suite de sa lettre de mise en demeure, qu'il percevrait le solde de ses commissions en juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en janvier 2007 la société Comverse France n'avait pas remis à M. X... le plan de commissionnement déterminant les objectifs de celui-ci, de sorte que la part variable de la rémunération du salarié, dépendant d'objectifs non connus de l'intéressé, n'était pas déterminable, d'autre part, qu'elle avait privé M. X... d'une rémunération variable équivalente à celle perçue l'année précédente, dès lors qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, et malgré une mise en demeure préalable du salarié, l'intégralité de la rémunération variable à la laquelle il était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comverse France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comverse France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Comverse France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société COMVERSE FRANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 24 007,32 € et 2400,73 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 9 531,10 € au titre de l'indemnité de licenciement et 58 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, le contrat de travail de Monsieur Christophe X... prévoit en son article 4 le principe d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dans les termes suivants : « en contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Monsieur Christophe X... percevra : une rémunération brute annuelle de 50 000 € sur douze mois et demi, incluant la prime de vacances prévue par la convention collective et un salaire variable de 30 000 € dont les modalités de calcul et de versement font l'objet d'un avenant » ; qu'il est acquis aux débats que non seulement les objectifs dont dépend le montant de la part variable sont communiqués au salarié au début de chaque exercice par document séparé, dans le cadre d'un plan de commissionnement (« Sales Commission Plan »), mais que le montant de la part variable est versé chaque mois en fonction des objectifs réalisés le mois précédent ; qu'il n'est pas contesté que tel a été le cas pour les années 2005 et 2006 ; que cependant, d'une part, si la société COMVERSE FRANCE a bien notifié, par courrier en date du 29 janvier 2007 à Monsieur X..., un salaire variable de 38 500 €, elle reconnaît elle-même ne pas lui avoir remis dans le même temps un plan de commissionnement associé à cette part variable, de sorte que cette part de rémunération n'était pas déterminable dès lors qu'elle dépendait de la réalisation d'objectifs non connus du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA COMVERSE FRANCE a privé Monsieur Christophe X... d'une rémunération variable équivalente à celle perçue l'année précédente, dès lors qu'il est constant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a obtenue que le 30 juin 2007 ; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que Monsieur X... avait, préalablement à la prise d'acte, mis en demeure le 21 mai précédent la SA COMVERSE FRANCE en ces termes : « (…) Le temps que notre management prenne les décisions que nous attendons depuis trois mois, je souhaiterai recevoir la garantie que les 50 % de la part variable de ma rémunération seront bien versés le 31 mai au plus tard » ; que même si Monsieur Christophe X... a agi très rapidement, et que son préjudice financier était limité compte tenu de l'ensemble de sa rémunération, il y a lieu de considérer qu'en s'abstenant de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération variable, la SA COMVERSE FRANCE a commis une faute ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a analysé la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS réputés adoptés QUE même si le Conseil remarque que Monsieur X... a agi avec une certaine précipitation (les plans de commissionnement ayant été mis en place comme l'avait indiqué la société) et que l'intérêt financier du demandeur était relativement limité par rapport à l'ensemble de sa rémunération, la Cour de cassation, dans une jurisprudence constante, dit qu'un employeur qui s'est abstenu de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération variable ou qui verse le salaire du salarié avec retard est fautif ; que dans ces conditions, le Conseil doit dire qu'en l'espèce, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... ne peut s'analyser qu'en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le manquement suffisamment grave de l'employeur est de nature à faire produire à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant « qu'en s'abstenant de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération variable, la SA COMVERSE FRANCE a commis une faute et que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a analysé la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « Monsieur X... a vait agi très rapidement », la Cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société COMVERSE FRANCE et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le manquement de la société COMVERSE FRANCE, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle Monsieur X... était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a vait obtenue que le 30 juin 2007 », était fautif et qu'il faisait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cependant prendre en compte les circonstances ayant entouré le paiement tardif du solde des commissions dues au salarié au titre de sa rémunération variable, et notamment le fait que Monsieur X... avait été informé par la Directrice des Ressources Humaines, à la suite de sa lettre de mise en demeure, qu'il percevrait le solde de ses commissions en juin 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27532
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-27532


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27532
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