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17/10/2012 | FRANCE | N°10-27083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2010), que M. X... a été engagé suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée devant s'exécuter du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2008 par M. Y... pour préparer le brevet professionnel des métiers de la piscine ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre du 5 mars 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes liées à la rupture ;
Sur le moyen unique pris en ses première et cinq

uième à huitième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2010), que M. X... a été engagé suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée devant s'exécuter du 23 octobre 2006 au 22 octobre 2008 par M. Y... pour préparer le brevet professionnel des métiers de la piscine ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave par lettre du 5 mars 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes liées à la rupture ;
Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième à huitième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la rupture était justifiée par une faute grave et de le débouter en conséquence, de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que ce grief était caractérisé, qu'il était établi " par les attestations versées au dossier ", sans préciser sur quelles attestations elle s'appuyait, cependant que le salarié insistait sur le fait qu'aucune preuve n'était rapportée des propos qu'il aurait tenus au cours de l'entretien du 13 février 2007, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le délai entre ce même entretien téléphonique et la date de la convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ; qu'en statuant de la sorte, elle a statué par des motifs inopérants et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;

3°/ que ne revêt pas le caractère d'une faute, et a fortiori d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le fait pour un salarié d'avoir tenu des propos dénotant l'existence d'un simple désaccord sur la façon dont son supérieur hiérarchique s'adresse à lui, en l'absence d'un quelconque abus et en l'absence de refus d'exécuter les consignes qui lui sont données ; qu'en retenant, pour dire que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qu'il avait commis une agression verbale à l'égard de son tuteur M. Z... cependant que les propos prétendument tenus par le salarié, tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement et les conclusions d'appel de l'employeur, se bornaient à lui avoir dit " je ne suis pas un gamin, faut arrêter de me parler comme ça, je sais travailler ", propos ne caractérisant ni vulgarité ni irrespect à l'égard de leur destinataire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1243-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des différents éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que le salarié ne fournissait pas de justification aux absences que lui reprochait l'employeur et que les agressions verbales qu'il lui était également reproché d'avoir commises à trois reprises entre le 4 janvier et le 13 février 2007, successivement à l'égard de la secrétaire de l'entreprise, de son propre tuteur, et de l'employeur, étaient établies ; qu'elle a pu, dans ces conditions, décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de M. X..., qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, était constitutif d'une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave commise par ce dernier et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner Maître
A...
ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Y... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de mise à pied conservatoire, congés payés y afférents et dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 6325 du Code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L 6314-1 du même code et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. L'article L 6325-5 du même code précise que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ; que par ailleurs, en application de l'article L 1243-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu, sauf accord des parties, avant l'échéance de terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, M. Y... a mis fin au contrat de professionnalisation de M. X..., qui est un contrat de travail à durée déterminée, pour les raisons suivantes développées dans la lettre de rupture :- des absences injustifiées le 5 janvier 2007, 25 et 26 janvier 2007, le 9 février 2007 ;- des agressions verbales de 3 personnes différentes de l'entreprise ;- le 4 janvier 2007 : la secrétaire de l'entreprise, Mme B..., qui était seule dans le bureau et qui a été tellement choquée que l'employeur l'a autorisée à rentrer chez elle,- le 8 février 2007 : son tuteur, M. Z..., chez un client en présence de celui-ci et d'un autre salarié,- le 13 février 2007 : M. Y... lui-même par téléphone ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, M. Y... n'a pas tardé à sanctionner M. X... puisqu'il a attendu seulement 6 jours après le dernier incident pour mettre en oeuvre une procédure disciplinaire, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements et de mûrir sa décision ; que les absences injustifiées de M. X..., qui ne produit aucun certificat médical, sont avérées. Les agressions verbales de la secrétaire au prétexte qu'elle avait mal calculé les congés payés, alors qu'il s'agissait d'une question de prise en charge de la caisse des congés payés, de son tuteur au prétexte qu'il s'adressait à lui de façon infantilisante, alors que ce dernier assurait sa formation et du dirigeant lui-même, sont pas réellement contestées par le salarié, qui minimise ses propos et son comportement, mais sont établis par les attestations versées au dossier, étant observé que le salarié ne rapporte pas de preuve contraire ; que son comportement d'ensemble est fautif et revête un caractère suffisamment grave compte tenu du contexte de la formation, pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes sauf celle sur la procédure, qui n'est pas contestée dans son principe et qui a été justement appréciée par le premier juge. Il y a lieu de préciser que c'est à tort que le premier juge a alloué un rappel de salaire pour une retenue de salaire correspondant aux 2 jours d'absence des 25 et 26 janvier 2007 au motif que les absences avaient eu lieu pendant la période de formation au Centre de Formation, l'employeur étant tenu de verser le salaire pendant les temps de formation en dehors de l'entreprise et pouvant dès lors retenir les absences injustifiées ; que pour des motifs d'équité, M. X... qui succombe, sera dispensé néanmoins du paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que Monsieur X... avait nié avoir tenu des propos désobligeants à l'égard du chef d'entreprise Monsieur Y... au cours de l'entretien téléphonique qui s'était tenu entre eux le 13 février 2007 ; qu'en retenant la réalité de ce reproche, cependant que l'employeur ne faisait valoir dans ses conclusions, pas plus qu'il ne produisait aux débats, le moindre élément de preuve tendant à démontrer que le salarié avait tenu de tels propos, et en se bornant à relever que ce dernier ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en se bornant à relever, pour dire que ce grief était caractérisé, qu'il était établi « par les attestations versées au dossier », sans préciser sur quelles attestations elle s'appuyait, cependant que le salarié insistait sur le fait qu'aucune preuve n'était rapportée des propos qu'il aurait tenus au cours de l'entretien du 13 février 2007, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le délai entre ce même entretien téléphonique et la date de la convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à mettre en oeuvre une procédure disciplinaire ; qu'en statuant de la sorte, elle a statué par des motifs inopérants et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE ne revêt pas le caractère d'une faute, et a fortiori d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le fait pour un salarié d'avoir tenu des propos dénotant l'existence d'un simple désaccord sur la façon dont son supérieur hiérarchique s'adresse à lui, en l'absence d'un quelconque abus et en l'absence de refus d'exécuter les consignes qui lui sont données ; qu'en retenant, pour dire que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qu'il avait commis une agression verbale à l'égard de son tuteur Monsieur Z... cependant que les propos prétendument tenus par le salarié, tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement et les conclusions d'appel de l'employeur, se bornaient à lui avoir dit « je ne suis pas un gamin, faut arrêter de me parler comme ça, je sais travailler », propos ne caractérisant ni vulgarité ni irrespect à l'égard de leur destinataire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1243-1 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir que les propos vifs qu'il avait tenus le 4 janvier 2007 s'expliquaient par un malentendu sur le paiement de ses congés payés dans un contexte où ses revenus, déjà très modestes, se trouvaient sensiblement diminués ce qui le plaçait dans une situation financière particulièrement difficile ; qu'en s'abstenant d'examiner si ce contexte n'était pas de nature à minimiser la gravité de l'altercation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, pour cette raison supplémentaire, au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART QUE Monsieur X... avait justifié ses absences des 25 et 26 janvier 2007 par l'enneigement des voies de circulation routière qui ne lui avait pas permis, ces deux jours, de se rendre à son lieu de formation ; que l'employeur lui-même avait admis, dans ses conclusions d'appel (page 10) que l'absence du salarié pouvait être considérée comme justifiée par l'enneigement, au moins pour le 25 janvier 2007 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si l'absence du salarié au cours de ces deux journées ne pouvait pas être justifiée par l'enneigement des voies de circulation routière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ;
7°/ QUE Monsieur X... avait produit et invoqué dans ses conclusions (page 7) une attestation de Madame D... dont il résultait que le salarié était effectivement alité le 9 février 2007 ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et a violé, par là, l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'une absence injustifiée ponctuelle ne constitue pas en soi une faute grave, a fortiori en l'absence, de la part de l'employeur, de mise en demeure de justifier ladite absence antérieurement au licenciement ; qu'en déduisant l'existence d'une faute grave de Monsieur X... de son absence en date du 5 janvier 2007, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27083
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-27083


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27083
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