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17/10/2012 | FRANCE | N°10-26779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article XVI de l'annexe VII de l'accord collectif PNT Brit'air du 29 janvier 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brit'air a décidé de remplacer les 13 Fokker 100 de sa flotte par des appareils Bombardier CRJ 1000 d'une capacité identique dont la livraison devait être progressive ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009, et procédé à l'information individuelle des personnels navigants techniques (PNT) sur Fokker 100 en juillet 2009, la s

ociété Brit'air a, par lettres du 11 septembre 2009, adressé aux PNT affec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article XVI de l'annexe VII de l'accord collectif PNT Brit'air du 29 janvier 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brit'air a décidé de remplacer les 13 Fokker 100 de sa flotte par des appareils Bombardier CRJ 1000 d'une capacité identique dont la livraison devait être progressive ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise en juin 2009, et procédé à l'information individuelle des personnels navigants techniques (PNT) sur Fokker 100 en juillet 2009, la société Brit'air a, par lettres du 11 septembre 2009, adressé aux PNT affectés sur les Fokker une proposition de modification du contrat de travail en prévoyant leur affectation sur les appareils CRJ 1000 ; qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, plus d'une centaine de salariés, sur les 118 concernés, avaient accepté cette nouvelle affectation qui impliquait un stage préalable de qualification d'une durée de trois mois ; que des négociations ont été ouvertes avec les syndicats pour mettre en place un accord de fin du secteur Fokker 100, négociations qui ont été interrompues ; que par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a ordonné la prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils et dit que Brit'air devait consulter à compter du 26 octobre 2009 et pendant un délai d'un mois l'ensemble des PNT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe 7 de l'accord du 29 janvier 1998 et qu'à l'issue de cette consultation la commission paritaire instaurée par l'annexe 7 devait être consultée ; que le SNPL a saisi un tribunal de grande instance afin qu'il soit notamment ordonné à la société Brit'air de procéder, pour l'affectation des appareils de type CRJ 1000, à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII, article 16 de l'accord du 29 janvier 1998 et pour qu'à l'issue de cette consultation il soit procédé aux affectations dans l'ordre de classement sur la liste de classement professionnel ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes l'arrêt retient que le remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000 s'analyse en une "fin de secteur", situation qui, bien que les syndicats soutiennent le contraire, n'est pas prévue par l'accord du 29 janvier 1998 ;
Attendu cependant que l'article XVI de l'annexe VII de la convention collective PNT Brit'air dispose : "A. Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera suivant l'ordre suivant : 1. PNT dans l'accord de mutation (paragraphe VI - 2.4 alinéa 8) 2. PNT présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la LCP (liste de classement professionnel) à condition d'être présent dans la compagnie depuis plus de 24 mois. 3. PNT extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la LCP."
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les appareils CRJ 1000 devaient remplacer progressivement les Fokker 100 et que l'accord du 29 janvier 1998 ne contenait aucune restriction d'application en cas de "fin de secteur", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'a pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce et déboute le SNPL France ALPA de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Brit'air aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brit'air à payer au Syndicat national des pilotes de ligne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le SNPL FRANCE ALPA de ses demandes de voir constater que la Société BRIT'AIR n'avait pas respecté l'accord du 29 janvier 1998 en adressant aux PNT affectés sur FOKKER 100 les propositions de modification de leur contrat de travail relatives à l'affection sur les appareils CRJ 1000 en date du 11 septembre 2009, qu'il soit ordonné à la Société BRIT'AIR de procéder, pour l'affectation des appareils de type CRJ, à la consultation de l'ensemble des pilotes en fonction d'appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe VII article XVI de l'accord du 29 janvier 1998, qu'il soit ordonné à la Société BRIT'AIR, à l'issue de cette consultation, de saisir la Commission paritaire prévue à la même annexe VII pour qu'il soit procédé aux affectations dans l'ordre de classement sur la liste de classement professionnel, et qu'enfin lui soit alloué des dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise en réparation du préjudice subi par la collectivité des salariés ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour le litige opposant la Société BRIT'AIR aux syndicats de pilotes est circonscrit à l'application de l'accord collectif du 29 janvier 1998 et notamment de l'article 16 de l'annexe VII de celui-ci ; que de ce fait il appartient à la Cour non pas de se prononcer sur le bien-fondé de la procédure mise en oeuvre par BRIT''AIR le 11 septembre 2009 et notamment sur la réalité du motif économique invoqué mais uniquement de déterminer si l'accord du 29 janvier 1998 avait vocation à s'appliquer en l'espèce ;
QUE l'article 16 de l'annexe VII de l'accord du 29 janvier 1998, intitulé "Affectation avions nouveaux" est rédigé ainsi : "A - Dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, la priorité des affectations s'effectuera suivant l'ordre suivant : 1- P.N.T. dans l'accord de mutation (paragraphe VII-2-4 alinéa 8), 2 - - P.N.T. présent sur la base en fonction de l'ordre détenu sur la L.C.P. à condition d'être présent dans l'a compagnie depuis plus de 24 mois, 3- P.N.T. extérieur à la base (ayant répondu à l'appel d'offres) dans l'ordre de la L.C.P ; B - Dans le cas de l'arrivée d'un nouvel avion sur une base avec augmentation d'effectifs, les places nouvelles sont affectées en priorité aux P.N.T. ayant répondu à l'appel d'offres dans l'ordre de la L.C.P. puis les places restantes en respectant les règles définies au paragraphe A ; Nota : les affectations par décision de la compagnie (défaut de volontaires pour l'affectation sur une base après appel d'offres) s'effectuent en respectant l'ordre inverse de la liste d'ancienneté". ;
QUE les syndicats de pilotes soutiennent que la situation créée par l'arrivée des avions CRJ 1000 .se situe dans le cadre du paragraphe A (arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif) et que BRIT'AIR devait lancer un "appel d'offres" à l'ensemble des pilotes de la compagnie aérienne et non proposer des modifications de contrat de travail aux seuls pilotes volant sur Fokker 100 puis devait attribuer les postes en fonction de la liste de classement professionnel (L.C.P.) ;
QUE force est de constater toutefois que dans le cas présent il ne s'agit pas de l'arrivée d'un avion sur une base mais du remplacement de 13 appareils Fokker qui représentent quasiment le tiers de la flotte de BRIT'AIR par 13 avions CRJ 1000, étant précisé que les "avions de base" sont les CRJ 100 et 700 (qui ont remplacé les A.T.R.) qui ont une capacité de moins de .85 passagers alors que les Fokker 100 comme les CRJ 1000 sont des appareils d'une capacité de plus de 85 passagers et qu'ils constituent en euxmêmes un "secteur" ; qu'autrement dit le remplacement des Fokker 100 par les CRJ 1000 s'analyse en une "fin de secteur", situation qui, bien que les syndicats soutiennent le contraire, n'est pas prévue par l'accord du 29 janvier 1998 ;
QUE ce point est d'ailleurs corroboré, d'une part par la conclusion d'un protocole d'accord spécifique et "sui generis » intervenue le 8 août 2001 à l'occasion du remplacement des A.T.R. par les CRJ 10C et 700, protocole d'accord qui certes prévoyait un volontariat et une désignation dans l'ordre de la L.C.P., s'inspirant en cela de l'accord de 1998 mais dans lequel il n'était nullement fait état d'un appel d'offres à l'ensemble des pilotes ("à chaque sortie d'A.T.R. de la flotte BRIT'ÀIR, 5 équipages A.T.R. pourront postuler sur les ouvertures de poste dans le secteur CRJ..."), d'autre part par les revendications des syndicats de pilotes qui ont sollicité l'ouverture de négociations en vue d'aboutir à un protocole fin de secteur Fokker 100, en se fondant sur l'accord de 1998 mais en se référant aux pratiques de la profession reprises lors de la signature de l'accord de fin de secteur A.T.R. ;
QUE s'il est à l'évidence regrettable que les négociations souhaitées aient été interrompues et n'aient pu donner lieu à la mise en place d'un protocole d'accord "fin de secteur Fokker 100", il n'en demeure pas moins que l'accord collectif du 29 janvier 1998 n'avait pas vocation à s'appliquer en tant que tel en l'espèce, sauf éventuellement à aboutir mécaniquement à ce que des pilotes volant sur Fokker 100 et destinés à voler sur CRJ 1000 (plus de 85 passagers) puissent être substitués, par le jeu de la L.C.P., par des pilotes volant sur CRJ 100 ou CRJ 700 et voient de ce fait leur responsabilité et leur rémunération diminuer de façon automatique ;
QUE dès lors, aucune obligation résultant de cet accord ne peut être imposée dans le cas présent à la Compagnie BRIT'AIR et que les syndicats de pilotes seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS QU'il résulte des dispositions conventionnelles que les règles régissant l'affectation du personnel navigant technique, dans le cas d'arrivée d'un nouvel avion sur une base sans augmentation de l'effectif, sont applicables dans l'hypothèse où le nouvel avion arrive en remplacement d'un avion de type différent, sans qu'il importe que cette arrivée prenne place dans une opération de remplacement de l'ensemble des avions d'un même type constituant la suppression d'un secteur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles I et XVI de l'annexe VII de la convention collective PNT BRIT'AIR ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 août 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-26779

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/10/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26779
Numéro NOR : JURITEXT000026519535 ?
Numéro d'affaire : 10-26779
Numéro de décision : 51202165
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-17;10.26779 ?
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