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17/10/2012 | FRANCE | N°10-20327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la commune de Saint-Paul en qualité d'ouvrier à temps plein le 1er avril 1981 ; que la Compagnie générale de eaux, devenue Véolia ayant repris la délégation de service public à compter du 1er février 1990, un avenant au contrat de travail du salarié a été signé le 1er mai 1992 instaurant un contrat de travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Véolia de recon

stituer sa carrière depuis le 1er février 1991 et à obtenir le paiement de domm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la commune de Saint-Paul en qualité d'ouvrier à temps plein le 1er avril 1981 ; que la Compagnie générale de eaux, devenue Véolia ayant repris la délégation de service public à compter du 1er février 1990, un avenant au contrat de travail du salarié a été signé le 1er mai 1992 instaurant un contrat de travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Véolia de reconstituer sa carrière depuis le 1er février 1991 et à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison d'un comportement discriminatoire de l'employeur, à requalifier en contrat à plein temps son contrat de travail et à condamner la société à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur un avenant au contrat de travail du mois de mai 1992 fixant la durée du travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que l'absence de mention dans le contrat à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais aussi de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant que le salarié ne produisait aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il travaillait à temps complet, quand l'avenant de mai 1992 ne mentionnant ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de prouver que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que son contrat de travail était présumé à temps complet faute pour l'avenant de mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et/ou la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de rappels de prime spéciale, d'indemnité de vie chère, de résidence, de supplément familial et de rappel de salaire au titre de l'indice de correction de 13,8 % et de rejeter ses demandes de reconstitution de carrière sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et de dommages-intérêts pour discrimination en matière d'évolution de carrière et en matière de paiement des primes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe «à travail égal, salaire égal», lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés ; que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel que «l'employeur n'a pas respecté le taux horaire légal de base qui s'appliquait à certains salariés, c'est à dire le SMIC à 8,29 euros» dans la mesure où il lui a toujours été appliqué «un taux horaire inférieur à la base du SMIC» ; qu'en retenant que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière» sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes du salarié sur la méconnaissance du principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que (subsidiairement) le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir que le salarié «n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière», la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en application de l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation à la réglementation et au statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, et à défaut, à celui des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que pour dire que le salarié ne pouvait bénéficier de cette assimilation, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait jamais été titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-sept ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°/ que la différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que le juge doit comparer les salariés exerçant des travaux «de valeur égale», c'est à dire «des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse» ; que pour dire que le salarié ne pouvait bénéficier, par assimilation, du statut des fonctionnaires de la ville de Paris, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette différence de traitement avec ses collègues titularisés était justifiée par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe "à travail égal, salaire égal" ;
6°/ que (subsidiairement) en retenant que M. X... n'avait ni la qualité de salarié «titulaire», ni de salarié «stagiaire» pour le débouter de ses demandes, sans préciser quel était alors son statut au sein de la société Véolia, de sorte qu'il était impossible de déterminer les droits auxquels il pouvait en définitive prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, ensemble l'article 1134 du code civil, le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Et attendu que M. X... s'étant borné dans ses conclusions à affirmer qu'un autre salarié était mieux rémunéré que lui, sans avancer le moindre élément de comparaison, le moyen ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas examiné des éléments qui ne lui ont pas été soumis ou de ne pas avoir répondu à des conclusions qui ne développaient aucun élément de comparaison quant à la valeur du travail effectué par le salarié avec lequel il se comparait ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressé n'apportait aucun élément susceptible d'attester de ce que ses qualités professionnelles auraient justifié la titularisation revendiquée, et qu'il n'avait formé aucune demande de titularisation, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'identité entre sa situation - fonctions, expérience, responsabilités - et celle de ses collègues aurait justifié, indépendamment du statut de titulaire, le bénéfice des avantages réclamés ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre des congés payés, l'arrêt énonce qu'il a été rémunéré pour ses congés payés dans les proportions du temps effectif par rapport à la totalité des salaires perçus et qu'ayant été rempli de ses droits une demande financière supplémentairen'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, même s'il a perçu l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit, peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi s'il a été privé, du fait de l'employeur, de tout ou partie de la durée du congé à laquelle il pouvait prétendre, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que son employeur ne lui avait accordé que quinze jours de congés payés au lieu des vingt-neuf jours dont bénéficiaient les salariés à temps plein, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Véolia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia et la condamne au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en temps complet et en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ne produit aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été contraint à solliciter le 01/05/1992 un travail à mi-temps dont il n'aurait pas compris le sens d'une part, aurait en réalité travaillé à temps complet depuis l'origine d'autre part ; que son illettrisme -non contesté- n'est pas suffisant pour justifier ses prétentions ; que s'il a pu travailler quelques heures (généralement 4 ou 5) en sus des 75,83 heures qui représentaient son temps mensuel normal, ses bulletins de paye font bien mention de ces « heures supplémentaires » (et non supplémentaires) qui ont été réglées en conséquence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune novation au contrat à temps partiel n'est intervenue à l'égard de Monsieur X... depuis l'instauration de son avenant de mai 1992 ; qu'aucun document ne permet d'affirmer que le demandeur puisse avoir droit au temps complet ; qu'aucun élément, aucun témoignage ne permet d'établir que le demandeur ait travaillé peu ou prou à temps plein ;
1) ALORS QUE le contrat à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur un avenant au contrat de travail du mois de mai 1992 fixant la durée du travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si cet avenant était conforme aux exigences légales d'ordre public imposant qu'il soit fait mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'absence de mention dans le contrat à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue mais aussi de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en retenant que le salarié ne produisait aucun élément tangible à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il travaillait à temps complet, quand l'avenant de mai 1992 ne mentionnant ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de prouver que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de rappels de prime spéciale, d'indemnité de vie chère, de résidence, de supplément familial et de rappel de salaire au titre de l'indice de correction de 13,8 % et d'AVOIR rejeté ses demandes de reconstitution de carrière sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" et de dommagesintérêts pour discrimination en matière d'évolution de carrière et en matière de paiement des primes ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE monsieur X..., qui n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière, a été justement débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'AUTRE PART, QUE, sur la reconstitution de carrière revendiquée, les bulletins de paye de M. X... mentionnent qu'il occupait un emploi de "fontainier st" appartenant au groupe 3 (emplois correspondant à des travaux qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en vue d'atteindre l'objectif fixé) de la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999- repris aux articles 6 et à l'annexe A 21 de la Réglementation Générale du Personnel (RGP) de l'entreprise la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail etc... (sauf exception précisée à l'article 1.1 du présent accord) des agents du cadre titulaire sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la Ville de Paris et, à défaut, des agents de la fonction publique (compte tenu des particularités propres à la zone territoriale ou se situe le lieu de travail) " ; que l'objectif des partenaires sociaux n'a pas été de transposer terme pour terme les textes relatifs aux fonctionnaires de la Ville de Paris mais de faire en sorte que la réglementation, les conditions de travail et la durée de travail des agents de la CGE soient aussi proches que possible de celles applicables à ceux là ; qu'au demeurant cette assimilation ne concerne que les agents du cadre titulaire, ce que n'était pas M. X... en dépit de sa grande ancienneté ; que l'intéressé invoque vainement les dispositions de l'article 4 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 (article 8 5 de la RGP) fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ("sous réserve des dispositions contraires prévues par ses statuts...la durée normale du stage est de un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente...si les aptitudes professionnelles de l'intéressé ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage» applicable aux fonctionnaires des administrations parisiennes en vertu de l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; qu 'il n'était pas stagiaire et l'avis de son chef de service n'a jamais été sollicité en vue d'une titularisation qui n'était pas automatique et que M. X... n'a réclamée que dans le cadre de la présente instance ; que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté ce salarié de ses demandes portant sur l'indemnité de vie chère, l'indice de correction (13,8%), l'indemnité de résidence et le supplément familial, auxquels seuls les agents titulaires peuvent prétendre ; que, sur les primes, la prime locale instaurée par le protocole du 11 avril 1992 "en vue d'assurer une certaine équité de d'achat entre les agents affectés en Métropole et à la Réunion", dont le montant, initialement fixé à 10 % du traitement indiciaire ou du salaire de base, a fait l'objet d'augmentations successives pour atteindre 21 % le 7 juillet 2003, avait le même objet que l'indemnité de vie chère versée aux fonctionnaires d'Etat en poste dans les départements d'outre mer ; que les partenaires sociaux employaient d'ailleurs indifféremment l'un ou l'autre terme ; qu'on ne saurait donc déduire de la note du 20 novembre 2000 par laquelle le chef du centre de la Réunion "(confirmait) le principe de l'existence d'une prime de vie chère" la coexistence de la prime locale (qui a été régulièrement payée) et de la seconde dont les fonctionnaires de la Ville de Paris ne bénéficient d'ailleurs pas ; que le fait que le taux de l'indemnité de vie chère (35%) dont bénéficient certains fonctionnaires soit supérieur à celui, expressément qualifié de "définitif" dans le protocole du 7 juillet 2003 ne saurait justifier un tel cumul ; qu'une prime de productivité avait été instaurée par le protocole du 12 mars 2001, de laquelle la prime locale a été déconnectée ; qu'elle a été régulièrement payée à monsieur X... (en juin et décembre) dans les mêmes conditions que ses collègues ; que l'appelant réclame encore le versement d'une prime spéciale dont un certain nombre d'agents auraient bénéficié au cours des dernières années ; qu'il n'invoque aucune stipulation contractuelle ou accord d'entreprise ; qu'une prime ne constitue un usage d'entreprise que si elle est générale, fixe et constante, ce qui n'est pas le cas de celle revendiquée; que l'intimée, qui emploie 260 personnes à la Réunion, en a versé 5 en 2002, 16 en 2003 et 17 en 2004, à des agents dont elle a voulu récompenser le mérite ou la particulière implication; que ce chef de demande a été, à bon droit, rejeté par les premiers juges ; que l'employeur verse aux débats les bulletins d'intéressement et de participation de M. X... ; que les sommes réclamées à ces deux titres ne sont pas détaillées, mais semblent correspondre à la différence entre les montants perçus et ceux qui auraient du l'être si le salarié avait travaillé à temps plein, ce qui n'a pas été le cas ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X..., pour établir la réalité d'une discrimination de traitement, ne produit pas d'éléments particuliers autres que ceux relatifs aux diverses primes ; qu'aucun élément ne permet de rattacher le bulletin de salaire de Monsieur Y... à celui du demandeur.
1) ALORS QU'en en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés ; que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel que « l'employeur n'a pas respecté le taux horaire légal de base qui s'appliquait à certains salariés, c'est à dire le SMIC à 8,29 euros » dans la mesure où il lui a toujours été appliqué « un taux horaire inférieur à la base du SMIC » (conclusions p. 12) ; qu'en retenant que le salarié n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière » sans rechercher comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'une différence de traitement en ce qui concerne le taux horaire, en violation du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
2) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes du salarié sur la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir que le salarié « n'a été victime d'aucune discrimination illicite en matière de prime ou d'évolution de carrière », la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en application de l'article 9, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999 les conditions de rémunération des agents du cadre titulaire de la société Véolia sont déterminées par assimilation à la réglementation et au statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris, et à défaut, à celui des agents de la fonction publique, compte tenu des particularités propres à la zone territoriale où se situe le lieu de travail ; que pour dire que le salarié ne pouvait bénéficier de cette assimilation, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait jamais été titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en 27 ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE la différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que le juge doit comparer les salariés exerçant des travaux « de valeur égale », c'est à dire « des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; que pour dire que le salarié ne pouvait bénéficier, par assimilation, du statut des fonctionnaires de la ville de Paris, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas titularisé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette différence de traitement avec ses collègues titularisés était justifiée par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et R. 2261-1 du code du travail, ensemble du principe "à travail égal, salaire égal" ;
6) ALORS QUE (subsidiairement) en retenant que monsieur X... n'avait ni la qualité de salarié « titulaire », ni de salarié « stagiaire » pour le débouter de ses demandes (arrêt p. 5 § 3 et 4), sans préciser quel était alors son statut au sein de la société Véolia, de sorte qu'il était impossible de déterminer les droits auxquels il pouvait en définitive prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 7 mai 1999, ensemble l'article 1134 du code civil, le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... se plaint de n'avoir bénéficié depuis 1992 que de 15 jours de congés alors que leur nombre normal était, selon lui, de 29 ; que les salariés à temps partiel ont droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé à temps plein et dont la rémunération est égale au 1/10ème de celle qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait continué à travailler ; que la demande de rappel de congés payés présentée par monsieur X..., qui a été rempli de ses droits, ne pouvait être accueillie ; que, pendant les 7 jours de "congés tradition" (fixés en tout ou partie par le comité d'établissement), les services de Véolia Eau sont fermés, seuls les agents d'astreinte pouvant être amenés à intervenir en cas d'urgence; que le salarié n'explicite d'ailleurs pas sa revendication sur ce point ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X..., pour asseoir sa demande, se base sur l'article et sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 février 2000 selon lequel "le salarié à temps partiel à droit à un congé dont la durée qui ne peut être réduite à proportion de l'horaire de travail est égale à celle du congé à temps plein et dont la rémunération est égale au 10e de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la dernière période de référence ou si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur a été rémunéré pour ses congés payés dans les proportions de temps effectif par rapport la totalité des salaires perçus ; qu'une demande financière supplémentaire est infondée ; qu'aucun élément ne permet de justifier le montant demandé concernant le congé tradition ;
1) ALORS QUE le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail ; que le salarié a soutenu que l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 à 12) ; qu'en le déboutant de ses demandes, sans rechercher si la société Véolia lui avait effectivement permis de prendre des congés d'une durée égale à celle des salariés à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1323-1, L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;
2) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié « a été rempli de ses droits », sans répondre au moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché de prendre les congés légaux et conventionnels auxquels il pouvait prétendre au même titre qu'un salarié à temps complet (conclusions p. 10 et 11, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20327
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-20327


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20327
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