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16/10/2012 | FRANCE | N°11-88621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 11-88621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Leng X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 octobre 2011, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3132-29 du code du travail, des articles 115 et R. 610-5 du code pénal et des articles 591 et 593 du cod

e de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a reconnu M. X... coupable d'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Leng X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 octobre 2011, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3132-29 du code du travail, des articles 115 et R. 610-5 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a reconnu M. X... coupable d'infraction à l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 et l'a condamné à une peine contraventionnelle, après avoir écarté l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté ;

"aux motifs que le prévenu invoque "à titre subsidiaire" la nullité de l'arrêté n° 90-642 du 15 novembre 1990 du préfet de la région Ile-de-France qui est le fondement de la poursuite et à titre encore plus subsidiaire son « inopposabilité » aux prévenus ; que le prévenu invoque, au soutien de sa prétention d'illégalité, le fait que l'arrêté du 15 novembre 1990 est pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail selon lequel un arrêté préfectoral ne peut être adopté que «lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisation d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés... » ; qu'il allègue que si l'arrêté du 15 novembre 1990 est expressément pris en se référant à diverses organisations syndicales, ils prétendent qu'il serait « illégal » en ce qui les concerne, dans la mesure où l'organisation syndicale du type de commerce auquel ils prétendent appartenir n'aurait pas été consultée ; que ce qu'exige l'article L. 3132-29 du code du travail, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel saisi, le 21 janvier 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité dudit article, est que soit consultée la majorité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs des commerces et zones concernés ; que le prévenu ne pouvant pas nier qu'il vende, même avec autre chose, de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter, a été régulièrement représenté dans une consultation où ont été entendus des syndicats professionnels de toutes ces branches ; qu'au surplus, en admettant que les faits sur lesquels s'appuie le raisonnement des prévenus soient exacts, ils ne sauraient remettre en cause une légalité qui n'est pas discutable pour les commerces auxquels, même en suivant le raisonnement des prévenus, l'arrêté est certainement applicable, qu'il ne peut donc être question d'illégalité ;

"1) alors qu'est illégal l'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui impose une fermeture hebdomadaire aux employeurs d'une profession déterminée dont les syndicats représentatifs n'auraient pas donné leur accord à cette mesure ; qu'en refusant de rechercher si un représentant de la profession des employeurs exploitant des magasins à commerces multiples, dont relève le magasin exploité par M. X..., avait été partie à l'accord sur la base duquel a été pris l'arrêté préfectoral critiqué, au motif que le prévenu vendait dans son magasin en partie des denrées alimentaires concernées par l'arrêté critiqué et que les représentants des employeurs commerçant ces diverses denrées avaient été parties à cet accord, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors qu'est illégal l'arrêté préfectoral imposant une fermeture hebdomadaire aux employeurs d'une profession déterminée pris, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, sur la base d'un accord qui n 'exprimerait pas la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire, par la mesure de fermeture ; qu'en se bornant à affirmer que les syndicats d'employeurs des branches commerçant les denrées concernées par l'arrêté critiqué avaient été entendus à l'occasion de la consultation, mais sans rechercher si une majorité indiscutable des organisations représentatives des commerçants intéressés, y compris ceux qui exploitent un magasin à commerces multiples, avait consenti à l'accord à la majorité indiscutable d'entre eux, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a, sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal, été poursuivi devant la juridiction de proximité pour défaut d'affichage du jour de la fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 d'un arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 prescrivant, en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, la fermeture au public des établissements de la profession pendant la durée du repos hebdomadaire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité dudit arrêté soulevée par M. X..., le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'établissement qu'il exploite, spécialisé dans la vente au détail de denrées alimentaires, n'est pas un magasin à commerces multiples, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 531, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a reconnu M. X... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation éditée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques et a prononcé à son encontre une peine d'amende de 38 euros ;

"aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 6è en tout cas sur le territoire national le 20/06/2010 commis l'infraction de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique non respect du jour de fermeture d'une commerce alimentaire, article 8 AR PREF 90-642 du 15 novembre 1990, faits prévus et réprimés par l'article R. 610-5 du code pénal ; que le prévenu est poursuivi pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire résultant d'un affichage obligatoire du jour de fermeture inexact puisqu'il se compose d'un avis d'ouverture officiel du lundi au samedi et d'une affichage subsidiaire prévoyant l'ouverture du magasin le dimanche ; que les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier en le forme et exempt de toute ambiguïté, il convient d'en déclarer le prévenu pénalement responsable ;

"alors que le juge de proximité ne peut statuer que sur les faits dont il est saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en considérant que le prévenu s'était rendu coupable de la violation de l'article R. 610-5 du code pénal pour non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, prévue par l'article 2 de l'arrêté n° 90-642 pris par le préfet de Paris, cependant qu'il était prévenu de la violation de l'article 8 de ce même arrêté réglementant les règles d'affichage du jour de fermeture hebdomadaire de ce type de commerce et qu'il n'apparaît pas qu'il ait accepté d'être jugé pour des faits autre que la contravention de non-affichage du jour de fermeture hebdomadaire, le juge de proximité a dépassé le cadre de sa saisine et commis un excès de pouvoir" ;

Attendu qu'il résulte des mentions et énonciations du jugement attaqué que M. X..., poursuivi du chef de la contravention précitée, prévue par l'article 8 de l'arrêté préfectoral, a été condamné de ce chef et non pour la contravention de non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, prévue par l'article 2 du même arrêté ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88621
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-88621


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88621
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