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16/10/2012 | FRANCE | N°11-25344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-25344


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait maintenu à la disposition de M. Y..., puis de son épouse, des terres ayant fait l'objet d'une exploitation continue à caractère agricole, qu'en contrepartie des résultats de cette exploitation M. Y... était tenu de verser une redevance fixe ayant pour effet de faire peser sur lui l'aléa économique de l'exploitation, qu'il bénéficiait d'une autonomie de gestion et avait assumé, sans interruption pendant dix-huit ans,

la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel qui, sans êt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait maintenu à la disposition de M. Y..., puis de son épouse, des terres ayant fait l'objet d'une exploitation continue à caractère agricole, qu'en contrepartie des résultats de cette exploitation M. Y... était tenu de verser une redevance fixe ayant pour effet de faire peser sur lui l'aléa économique de l'exploitation, qu'il bénéficiait d'une autonomie de gestion et avait assumé, sans interruption pendant dix-huit ans, la direction effective de l'exploitation, la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que M. Y... avait bénéficié d'un bail rural, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention conclue entre M. Robert X... et Monsieur Serge Y..., suivant actes du 14 novembre 1999, réitérée par actes successifs du 1er novembre 1992 et du 1er novembre 1993, puis renouvelée par tacite reconduction, est constitutive d'un bail rural soumis au statut du fermage et dit en conséquence que Claudette Y... était titulaire d'un bail rural sur les parcelles désignées au contrat du 1er novembre 1993, en vigueur jusqu'au 31 octobre 21, justifiant sa réintégration dans les lieux ;
AUX MOTIFS QU'il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère, quelle que soit la qualification donnée par les parties ; qu'il convient, ainsi, de ne pas s'en tenir, en l'espèce, à l'intitulé du contrat ("contrat de fourniture de travaux agricoles"), mais d'analyser les droits et obligations réciproques des parties, pour déterminer s'il s'agit réellement d'un contrat d'entreprise de culture ou si, sous couvert d'une qualification inappropriée destinée à échapper aux règles impératives du statut des baux ruraux, la convention ne constituerait pas en réalité un bail à fermage soumis au dit statut ; qu'il y a lieu, par conséquent, de vérifier si les éléments constitutifs d'un bail rural sont ou non réunis, à savoir : mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter dans les conditions prévues à l'article L 311-1 du code rural ; que les parties ont conclu, le 14 novembre 1990, une convention dite "de fourniture de travaux agricoles", que l'intention affichée au contrat était de maintenir au nom de Robert X... l'exploitation du fonds et de confier à l'entreprise Y..., entreprise de travaux agricoles, l'ensemble des travaux culturaux et de récolte ; toutefois, qu'il convient d'observer que la convention confiait à Serge Y..., auquel a succédé Claudette Y..., son épouse, la charge de l'ensemble des travaux de l'exploitation, ce qui recouvrait la préparation des terres (déchaumage, labour, préparation des sols), la mise en culture (semis), les épandages d'engrais, d'amendements et les traitements phytosanitaires, ainsi que la récolte et la livraison de celle-ci aux coopératives agricoles , qu'il incombait à Serge Y... de se procurer et de payer lui-même les fournitures nécessaires, à savoir les semences, les engrais et les produits phytosanitaires ; que, surtout, le contrat prévoyait que Serge Y... assurerait à Robert X... un résultat de fin de travaux, quel que soit le résultat de 900 francs l'hectare et qu'il rembourserait à Robert X... la mutualité sociale agricole sur les terres; qu'il était expressément prévu que les livraisons devraient "couvrir les travaux ainsi que le résultat pour monsieur X..." ; que de nouveaux contrats ont été conclus, successivement le 1er novembre 1992, puis le 1er novembre 1993, en termes identiques au précédent, sauf à ce que soit ajoutée une somme due de 110857 BP 450 francs l'hectare pour les parcelles en jachère (s'ajoutant aux 900 francs prévus pour les parcelles en culture), ainsi que la désignation des parcelles laissées en jachère pour l'année suivante ; que force est de constater qu'aucun autre contrat écrit n'a ensuite été conclu, mais que la convention s'est ensuite renouvelée, tacitement, sans interruption jusqu'au 17 juillet 2008, date à laquelle Robert X... a manifesté l'intention d'y mettre fin au 1er novembre suivant ; ainsi, que, pendant 18 ans, Robert X... a maintenu à la disposition de Serge Y..., puis de son épouse, les terres dont s'agit, lesquelles ont, sans contestation, fait l'objet dans ce cadre d'une exploitation continue, à caractère agricole ; que Serge Y..., auquel a succédé son épouse, qui avait la charge de l'ensemble des travaux agricoles, depuis la préparation des sols jusqu'à la récolte et la livraison des fruits recueillis, qui effectuait lui-même les achats de semences et de produits phytosanitaires dont il réglait le coût et qui remboursait à Robert X... les cotisations MSA, a, en réalité assumé, sans interruption pendant ces 18 ans, la direction effective de l'exploitation ; que, en contrepartie des résultats de cette exploitation qu'il percevait conformément aux termes du contrat, il s'est trouvé tenu de verser, quels que soient ces résultats, une redevance fixe à Robert X..., ce qui avait pour effet de faire peser sur lui, et non sur ce dernier, l'aléa économique de l'exploitation ; que l'établissement de comptes annuels et l'émission de factures par Serge Y... (ou son épouse) sont sans influence sur la qualification du contrat, dès lors que, quels qu'ils soient, il n'en résultait aucune modification de la redevance perçue par Robert X...; que les pièces produites parce dernier ne témoignent, pour l'essentiel, que de l'accomplissement d'actes liés à la gestion administrative de sa propriété et de l'entretien de son patrimoine foncier, mais ne justifient en aucune manière d'une participation personnelle aux travaux agricoles de l'exploitation ; que l'autonomie dont jouissait l'exploitant résulte d'ailleurs de la lettre adressée par Robert X... lui-même aux fournisseurs, le 12 mars 2009, aux termes de laquelle il les interrogeait pour savoir si un engagement de livraison ou un contrat pluriannuel avait été souscrit par Claudette Y..., ce qui démontre qu'il ignorait tout des relations entre cette dernière et lesdits fournisseurs ; qu'il découle de ce qui précède que Serge Y..., auquel a succédé son épouse, n'est pas intervenu comme simple prestataire de travaux rémunérés, mais qu'il a bénéficié, durant une période ininterrompue de 18 années, de la mise à disposition d'un fonds agricole, en vue de l'exploiter, à charge pour lui de régler à Robert X... une redevance fixée par avance au contrat ; que, les éléments constitutifs d'un bail rural se trouvant réunis, la convention liant les parties, quelle que soit la dénomination qui y a été initialement donnée, se trouve soumise au statut d'ordre public des baux ruraux ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il y a contrat d'entreprise ne permettant pas à l'occupant de se maintenir dans les lieux à l'issue du contrat et non bail rural, si aucun transfert de jouissance n'est opéré, ni aucun partage des produits prévu et si le prix stipulé constitue non un loyer, mais la rémunération d'un travail déterminé, peu important qu'il y ait partage de la récolte entre les parties ; qu'un tel contrat ne met à la charge du propriétaire du fonds aucune obligation d'exploitation personnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les conventions conclues entre Monsieur X... et Monsieur Y... portaient sur la fourniture de travaux agricoles, que ce dernier avait signé les contrats en sa qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, était inscrit au registre du commerce pour une activité de travaux d'entreprise agricole et forestière, émettait des factures au titre des travaux effectués, et ne payait aucun fermage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime et 1710 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, pour retenir l'existence d'un bail rural liant les parties sans rechercher si en se plaçant à la date de la signature de la convention, les parties avaient eu, toutes deux, l'intention de conclure un bail rural et non un contrat d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'établissement de comptes annuels et l'émission de factures par M. Y... étaient sans influence sur la qualification du contrat, dès lors qu'il n'en résultait aucune modification de la redevance, que celui-ci avait la charge de régler à M. X... une redevance fixée par avance au contrat et enfin que M. X... ne justifiait en aucune manière d'une participation personnelle aux travaux agricoles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait sans procéder à une analyse même succincte des pièces versées aux débats, en particulier des bons de livraison de récolte établis au nom de M. X..., desquels il résultait que M. Y... avait bien effectué les travaux commandés par M. X... pour le compte de ce dernier, ce qui excluait toute requalification du contrat d'entreprise, en bail rural la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25344
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-25344


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25344
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