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16/10/2012 | FRANCE | N°11-22514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-22514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'en vertu de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription et constaté que certaines des questions soumises par M. X... manquaient de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'accompagnées de commentaires personnels de leur auteur, la cour d'appel a pu retenir

que, sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'en vertu de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription et constaté que certaines des questions soumises par M. X... manquaient de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'accompagnées de commentaires personnels de leur auteur, la cour d'appel a pu retenir que, sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes qui ne lui incombait pas et qui aurait pu lui être reprochée, la prudence commandait au syndic de soumettre à l'assemblée générale les questions telles que formulées par M. X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le procès verbal comportait l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, la cour d'appel en a exactement déduit que ce procès-verbal respectait les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'objet de la résolution n° 31 ne portait que sur le financement de l'abattage des arbres nécessaires à la réalisation de l'opération d'édification du mur anti-bruit, laquelle ne relevait pas de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en a exactement déduit que la résolution avait pu faire l'objet d'un seul vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, d'autre part, que la critique développée par la quatrième branche du moyen est sans portée en raison de la réponse donnée à la première branche du premier moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Pierre X... fait grief au syndic de copropriété de n'avoir pas reporté dans l'ordre du jour de la convocation adressée aux copropriétaires, ni ensuite dans le procès-verbal d'assemblée générale, le texte des sept questions dont il avait demandé la soumission à l'assemblée et de ne pas avoir mentionné au procès verbal les réserves qu'il avait formulées à l'issue de la séance ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, il incombe au syndic de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les questions dont un copropriétaire demande l'inscription ; que s'il n'appartient pas au syndic de se faire juge de l'opportunité des questions soumises, qu'il doit nécessairement inscrire, il ne lui incombe pas non plus de suppléer les imprécisions, les lacunes ou les insuffisances affectant la formulation de ces questions ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de la part du syndic de refus d'inscription des questions proposées par Pierre X..., lesquelles ont bien été portées à l'ordre du jour ; que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas de forme particulière pour la retranscription des questions concernées ; que, en l'occurrence, force est de constater que certaines des questions soumises par Pierre X... étaient rédigées sur un ton polémique et manquaient certainement de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'accompagnées des commentaires personnels de leur auteur ; que sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes, qui ne lui incombait pas et qui aurait pu lui être reprochée, la plus élémentaire prudence commandait au syndic de soumettre à l'assemblée générale les questions telles que formulées par Pierre X..., dont la volonté se trouvait ainsi strictement respectée et qui porte, seul, la responsabilité des insuffisances éventuelles de sa rédaction ; qu'il est faux, au surplus, de dire que, en renvoyant, pour ses questions, les copropriétaires à la lecture du courrier joint en annexe à la convocation, le syndic aurait adopté à son égard une attitude discriminatoire, puisque l'examen de l'ordre du jour démontre que tel était le cas également de demandes adressées par d'autres copropriétaires, et notamment par Monsieur Y... et Z... ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc être retenue de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QUE les questions inscrites à l'ordre du jour et soumises au vote y sont présentées de la même manière que ci-dessus ; que, pour les mêmes motifs, aucune irrégularité ne peut résulter, ni du renvoi pour l'énoncé de la question au texte annexé à la convocation, dont chaque copropriétaire avait reçu notification, ni de l'ordre d'inscription des questions, ce dernier ne résultant d'aucune prescription légale et la décision adoptée par les copropriétaires ne tenant pas au rang dans lequel elle a été examinée ; que par ailleurs, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires opposants sur la régularité des décisions ; que Pierre X... prétend avoir fait état de telles réserves, en donnant lecture à l'assemblée générale d'une note manuscrite, aux termes de laquelle il se plaignait du mode de traitement de ses questions, reprenant en cela les critiques ci-avant exposées ; que le procès verbal ne fait aucune mention de ces réserves ; que certains copropriétaires attestent qu'il en a pourtant bien été donné lecture par Pierre X... au cours de l'assemblée générale ; que bien qu'ayant voté « Pour » les résolutions 41 à 47 ayant pour objet les questions litigieuses, Pierre X... doit être considéré comme « opposant », au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que lesdites résolutions n'ont pas été adoptées, de sorte que sa contestation est recevable ; que toutefois, il résulte du texte même de l'article 17 précité du décret du 17 mars 1967 que les réserves dont mention doit être portée au procès-verbal sont celles qui portent sur la régularité des délibérations de l'assemblée générale, telles que la composition de l'assemblée, la computation des voix, le déroulement du scrutin, et qui visent des faits constatés au cours de la réunion ; que tel n'était pas le cas des « réserves » invoquées, en l'occurrence, par Pierre X... qui ne mettaient pas en cause la régularité des décisions prises et qui, au surplus, portant sur la présentation des questions soumises au vote, laquelle ressortait du procès verbal lui-même, ne présentaient aucun intérêt ; qu'il ne s'agit, en tout état de cause, aucunement de mentions essentielles du procès-verbal dont l'omission justifierait l'annulation des délibérations ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté Pierre X... de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 11 mai 2006 ;

1°) ALORS QUE les questions doivent être rédigées de manière aussi précise que possible, en évitant des formules vagues, trop imprécises ou équivoques dont le détail n'est pas énoncé à l'ordre du jour ; que la cour d'appel qui a relevé « que s'il n'appartient pas au syndic de se faire juge de l'opportunité des questions soumises, qu'il doit nécessairement inscrire, il ne lui incombe pas non plus de suppléer les imprécisions, les lacunes ou les insuffisances affectant la formulation de ces questions que, en l'occurrence, force est de constater que certaines des questions soumises par Pierre X... étaient rédigées sur un ton polémique et manquaient certainement de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'accompagnées des commentaires personnels de leur auteur » et « que sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes, qui ne lui incombait pas et qui aurait pu lui être reprochée, la plus élémentaire prudence commandait au syndic de soumettre à l'assemblée générale les questions telles que formulées par Pierre X..., dont la volonté se trouvait ainsi strictement respectée et qui porte, seul, la responsabilité des insuffisances éventuelles de sa rédaction », pour juger que le syndic avait satisfait à son obligation de rédaction de l'ordre du jour, a violé les dispositions des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE le procès verbal doit comporter l'objet de chaque question inscrite à l'ordre du jour ; que la cour d'appel qui a relevé que « les questions inscrites à l'ordre du jour et soumises au vote y sont présentées de la même manière » pour juger « que, pour les mêmes motifs, aucune irrégularité ne peut résulter du renvoi pour l'énoncé de la question au texte annexé à la convocation, dont chaque copropriétaire avait reçu notification », constatant, ce faisant, que le procès verbal ne comportait pas l'objet des questions posées par Monsieur X..., lesquelles n'étaient pas même annexées au Procès verbal lui-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en annulation des résolutions 6 à 8, 31 et 41 à 47 ;
AUX MOTIFS QUE les résolutions 6 à 8, qui, respectivement, portent sur l'approbation des comptes 2005, du budget prévisionnel 2006 et du budget prévisionnel 2007, ont été valablement adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; que force est de constater, en tout état de cause, que la résolution n° 6 a été adoptée à la majorité de 59. 473 POUR/ 60. 527 exprimés, la résolution n° 7 à celle de 62. 470/ 63. 584 et la résolution n° 8 à celle de 62. 470/ 64. 114, de sorte que les votes ont satisfait même à la majorité de l'article 25 revendiquée par Pierre X... ; que la contestation n'est pas fondée et sera rejetée ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de la résolution n° 31, l'assemblée générale a autorisé la construction d'un mur anti-bruit (merlon) dans le prolongement de l'existant jusqu'à la station service, conforme au projet proposé par la commune d'OLIVET, sous réserve de l'accord des copropriétaires dont les parcelles sont concernées par l'emprise du mur, et a décidé, en conséquence, le vote d'un budget de 13. 673, 87 euros pour l'abattage nécessaire des arbres existants ; que Pierre X..., qui allègue que la construction de ce mur constitue une amélioration au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, soutient, d'une part, que la résolution aurait dû faire l'objet d'un vote à la majorité de l'article 26 et, d'autre part, que ladite résolution, qui comporte deux objets distincts, aurait dû faire l'objet de deux votes séparé ; mais attendu qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que l'édification du mur anti-bruit concernée, lequel n'apparaît pas être un véritable ouvrage au sens technique du terme, mais constituer seulement le prolongement d'un merlon de terre déjà existant, n'impliquait en elle-même aucun engagement financier de la copropriété, les travaux étant réalisés et pris en charge par la commune d'OLIVET, de sorte que les dispositions de l'article 30 précité de la loi du 10 juillet 1965, qui visent les travaux d'amélioration financés à frais communs, ne sont pas applicables en l'espèce ; que les copropriétaires n'ont eu en réalité à se prononcer que sur le financement de l'abattage des arbres nécessaires à la réalisation de l'opération, que cette question, conséquence directe du prolongement du mur dont elle est indissociable, n'avait pas à faire l'objet d'un vote séparé, et que la nature des travaux concernés n'impliquait pas la mise en oeuvre d'une autre majorité que celle de l'article 24 ; que les droits des copropriétaires, dont les lots se trouvent directement intéressés par l'emprise de l'opération, ont été réservés ; que la contestation n'est pas fondée et sera écartée ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation des résolutions 41 à 47 formée à titre subsidiaire, se trouve fondée sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la demande d'annulation de l'assemblée générale, Pierre X... estimant que l'irrégularité de la présentation des questions, qu'il avait entendu soumettre à l'assemblée et qui faisaient l'objet de ces résolutions, avait introduit la confusion dans l'esprit des copropriétaires et les avait empêchés de se prononcer sereinement ; que, pour les motifs déjà énoncés, aucune irrégularité n'a été relevée dans la présentation des questions soumises à l'assemblée générale par Pierre X..., auquel, seul, incombe la responsabilité d'éventuelles difficultés de compréhension découlant de la formulation de ses questions ; que la demande d'annulation de ces résolutions doit également être rejetée ;
1°) ALORS QUE Monsieur X..., dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, avait demandé à la cour d'appel d'annuler les résolutions n° 6, 7 et 8 en invoquant que la rédaction de ces résolutions contrevenait aux clauses du règlement de copropriété comme aux dispositions des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors « qu'elles imposaient aux copropriétaires de se prononcer de manière globale, et non distinctement sur le budget prévisionnel, d'une part, et la provision pour travaux, d'autre part (pièce 38), étant encore observé que la résolution ne fournit aucun détail au sujet de cette dernière » (conclusions p. 4 et 5), que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... de ce chef, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sont soumis au vote à la double majorité de l'article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 les travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; que la cour d'appel qui a constaté que l'assemblée générale avait autorisé la construction d'un mur anti-bruit (merlon) dans le prolongement de l'existant et avait voté à cette fin un budget de 13. 673, 87 euros pour financer l'abattage des arbres existants nécessaire à la réalisation de l'opération, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet et ce, quand bien même il y aurait une corrélation entre deux résolutions objet de vote ; que la cour d'appel qui a jugé que les copropriétaires n'ont eu, en réalité, à se prononcer que sur le financement de l'abattage des arbres nécessaire à la réalisation de l'opération, que cette question, conséquence directe du prolongement du mur dont elle est indissociable, n'avait pas à faire l'objet d'un vote séparé, a violé les dispositions des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 ancien du décret du 17 mars 1967 ;
4°) ALORS QUE les questions doivent être rédigées de manière aussi précise que possible, en évitant des formules vagues, trop imprécises ou équivoques dont le détail n'est pas énoncé à l'ordre du jour ; que la cour d'appel qui a relevé « que s'il n'appartient pas au syndic de se faire juge de l'opportunité des questions soumises, qu'il doit nécessairement inscrire, il ne lui incombe pas non plus de suppléer les imprécisions, les lacunes ou les insuffisances affectant la formulation de ces questions que, en l'occurrence, force est de constater que certaines des questions soumises par Pierre X... étaient rédigées sur un ton polémique et manquaient certainement de clarté, soit par insuffisance de précision, soit parce qu'accompagnées des commentaires personnels de leur auteur » et « que sauf à procéder luimême à une interprétation de ces demandes, qui ne lui incombait pas et qui aurait pu lui être reprochée, la plus élémentaire prudence commandait au syndic de soumettre à l'assemblée générale les questions telles que formulées par Pierre X..., dont la volonté se trouvait ainsi strictement respectée et qui porte, seul, la responsabilité des insuffisances éventuelles de sa rédaction », pour juger que le syndic avait satisfait à son obligation de rédaction de l'ordre du jour et rejeter la demande d'annulation des résolutions litigieuses, estimant « qu'aucune irrégularité n'a été relevée dans la présentation des questions soumises à l'assemblée générale par Pierre X..., auquel, seul, incombe la responsabilité d'éventuelles difficultés de compréhension découlant de la formulation de ses questions », a violé les dispositions des articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22514
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-22514


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22514
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