La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2012 | FRANCE | N°11-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-21690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2011), que la société Version bio, ayant son siège social à Saint-Martin (Guadeloupe), a acheté à la société Wismer des appareils électriques insecticides et a obtenu l'exclusivité de la commercialisation de ces produits pour les Antilles, la Guyane et une zone géographique des Caraïbes ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Version bio, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a sollicité la résolution du contrat sur le fondement

de la garantie des vices cachés et d'un manquement de la société Wismer à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2011), que la société Version bio, ayant son siège social à Saint-Martin (Guadeloupe), a acheté à la société Wismer des appareils électriques insecticides et a obtenu l'exclusivité de la commercialisation de ces produits pour les Antilles, la Guyane et une zone géographique des Caraïbes ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Version bio, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a sollicité la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'un manquement de la société Wismer à son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Version bio fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de manière claire et précise des conclusions du rapport d'expertise que le fabricant des appareils, la société MO-EL, avait admis, après avoir fait des essais et des vérifications, qu'il existait un défaut de montage de certaines hélices, et que l'expert, loin de limiter le défaut de montage à une "hypothèse", reposant sur "une seule attestation", a constaté sans équivoque et de manière certaine la reconnaissance par le fabricant des vices en cause, et ce après exécution d'essais et de contrôles techniques ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision que le défaut de montage de l'hélice ne reposerait que sur une "attestation", et que l'origine des dysfonctionnements serait ailleurs, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, comme l'avait fait valoir la société Version bio dans ses conclusions, et comme l'avait constaté l'expert, les appareils vendus faisaient l'objet d'une garantie contractuelle de deux ans, qui devait recevoir application en l'état de la reconnaissance par le fabricant de vices de montage touchant nombre d'appareils vendus, si bien que la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation du rapport d'expertise et, par voie de conséquence, celui de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Version bio fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur le manquement de la société Wismer à son devoir de conseil, alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer l'acheteur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation, et de soins devant être apportés à son entretien ; que si l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés, l'existence de tels moyens doit être constatée concrètement au regard des circonstances particulières en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a justifié par aucune recherche et aucune constatation de ce que la société Version bio, dont l'activité était centrée autour du bien-être, des médecines douces et de la gestion du stress, aurait pu avoir les compétences et les moyens pour apprécier la portée exacte sur le fonctionnement des appareils achetés des différences d'alimentation électrique dans les secteurs géographiques dans lesquels il lui était conféré une exclusivité de vente, ce qui seul aurait pu dispenser le vendeur de son obligation de conseil, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel qui n'a justifié par aucun motif de ce que la société Wismer, qui était une société spécialisée dans la vente d'appareils ménagers et donc électriques, et qui avait concédé à la société Version bio l'exclusivité de la vente des appareils notamment sur la zone des Antilles et Guyane françaises, et des Antilles néerlandaises, aurait pu sans méconnaître son devoir de conseil omettre d'informer l'acheteur non spécialiste en matière d'électricité des conséquences sur les appareils vendus des différences d'alimentation électrique dans ces secteurs géographiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Version bio est un revendeur professionnel et que, commercialisant les produits dans une zone géographique déterminée, elle est supposée connaître les spécificités des marchés, notamment les caractéristiques de l'alimentation électrique, afin d'adapter ses commandes ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que la société Wismer n'avait pas manqué à son obligation d'information envers la société Version bio, qui était en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits livrés et leur adaptation aux particularités locales, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Version bio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Version bio
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société VERSION BIO de sa demande en résolution du contrat de vente ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport établi par Monsieur X..., expert, que les appareils objet du litige sont prévus pour fonctionner sous une alimentation électrique de 230 V – 50 Hz ; que, placés dans ces conditions, qui correspondent à la norme d'alimentation des zones Antilles Guyanes françaises et Antilles néerlandaises, ces appareils fonctionnent normalement ; que, placés dans les conditions d'alimentation électrique de SAINT MARTIN, soit 220 V - 60 Hz, les appareils présentent les dysfonctionnements dénoncés par la SARL VERSION BIO ; que l'origine de ces dysfonctionnements se trouve dans l'inadaptation des caractéristiques des matériels livrés aux conditions de fonctionnement de SAINT MARTIN, la spécificité de l'alimentation électrique de cette zone ayant pour effet une augmentation de 20 % de la vitesse du moteur, et donc un échauffement excessif qui se traduit par une température excessive au niveau de la liaison axehélice qui entraîne une destruction des axes et une détérioration de l'hélice ; que cette différence d'alimentation électrique est également la cause du mauvais fonctionnement des lampes ; qu'il y a lieu de relever que l'expert n'a pu disposer, pour effectuer sa mission, d'appareils livrés à la SARL VERSION BIO, mais a utilisé des appareils de même type et a recréé en laboratoire les conditions climatiques et d'hygrométrie de SAINT MARTIN ; que la SARL VERSION BIO soutient que des appareils commercialisés à la Guadeloupe, dont les caractéristiques d'alimentation électrique correspondent à celle des matériels objet du litige, ont présenté des dysfonctionnements de même nature, caractérisés par une désolidarisation de l'hélice ; que par ailleurs le fabricant des appareils a reconnu des défaillances dans le montage de l'appareil en usine ; que cependant, les dysfonctionnements concernant des appareils vendus à la Guadeloupe ne concernent que deux appareils, et qu'aucun test n'a été effectué sur d'autres territoires de commercialisation ; qu'il ressort donc de ces éléments que si les appareils livrés ne pouvaient pas fonctionner à SAINT MARTIN, ils pouvaient en revanche fonctionner sur les autres parties de la zone de commercialisation dont la SARL VERSION BIO avait obtenu l'exclusivité ; que par ailleurs, la défaillance au niveau de la fabrication n'est évoquée par le représentant de la Société MO-EL que comme une hypothèse, l'expert estimant pour sa part que ce défaut, le mauvais montage de l'hélice sur son axe, ne repose que sur une seule attestation ; qu'en tout état de cause, ce défaut ne constituerait pas l'origine des dysfonctionnements constatés ; que de plus il n'est pas contesté que les appareils livrés portaient une plaque sur laquelle figurent les caractéristiques d'alimentation électrique requises pour leur fonctionnement ; qu'il appartenait à la SARL VERSION BIO de vérifier lors de la réception les possibilités de commercialisation des appareils en fonction de leurs caractéristiques techniques ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de manière claire et précise des conclusions du rapport d'expertise que le fabricant des appareils, la Société MO-EL, avait admis, après avoir fait des essais et des vérifications, qu'il existait un défaut de montage de certaines hélices, et que l'expert, loin de limiter le défaut de montage à une « hypothèse », reposant sur « une seule attestation », a constaté sans équivoque et de manière certaine la reconnaissance par le fabricant des vices en cause, et ce après exécution d'essais et de contrôles techniques ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision que le défaut de montage de l'hélice ne reposerait que sur une «attestation », et que l'origine des dysfonctionnements serait ailleurs, la Cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE, comme l'avait fait valoir l'exposante dans ses conclusions (p. 7), et comme l'avait constaté l'expert (rapport, p. 11 in fine), les appareils vendus faisaient l'objet d'une garantie contractuelle de deux ans, qui devait recevoir application en l'état de la reconnaissance par le fabricant de vices de montage touchant nombre d'appareils vendus, si bien que la Cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société VERSION BIO de sa demande fondée sur le manquement de la Société WISMER à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE la SARL VERSION BIO soutient que la SA WISMER a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de son cocontractant sur les différentes caractéristiques des produits et leur compatibilité avec les conditions locales d'alimentation électrique ; que cependant la SARL VERSION BIO est elle-même un professionnel, en sa qualité de revendeur ; que, commercialisant les produits dans une zone géographique déterminée, elle était supposée connaître les spécificités des marchés concernés et donc, en premier lieu, les caractéristiques d'alimentation électrique, et d'adapter ses commandes en conséquence ; que, pour sa part, la SA WISMER n'était pas censée connaître la répartition des objectifs de vente par région de la SARL VERSION BIO, de telle façon qu'elle n'avait pas à porter attention à la répartition par type d'appareil et par type de spécificité technique des commandes qui lui étaient adressées ; que la SARL VERSION BIO ne démontre pas en quoi la SA WISMER a manqué à son obligation de conseil ; qu'elle n'a pas davantage démontré un manquement à l'obligation de délivrance, le seul fait que, sur un nombre non déterminé d'appareils le logo du fabricant se soit décollé ne suffit pas à établir un tel manquement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer l'acheteur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation, et de soins devant être apportés à son entretien ; que si l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés, l'existence de tels moyens doit être constatée concrètement au regard des circonstances particulières en cause ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a justifié par aucune recherche et aucune constatation de ce que la Société VERSION BIO, dont l'activité était centrée autour du bien-être, des médecines douces et de la gestion du stress, aurait pu avoir les compétences et les moyens pour apprécier la portée exacte sur le fonctionnement des appareils achetés des différences d'alimentation électrique dans les secteurs géographiques dans lesquels il lui était conféré une exclusivité de vente, ce qui seul aurait pu dispenser le vendeur de son obligation de conseil, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui n'a justifié par aucun motif de ce que la Société WISMER, qui était une société spécialisée dans la vente d'appareils ménagers et donc électriques, et qui avait concédé à la Société VERSION BIO l'exclusivité de la vente des appareils notamment sur la zone des Antilles et Guyanes françaises, et des Antilles néerlandaises, aurait pu sans méconnaître son devoir de conseil omettre d'informer l'acheteur non spécialiste en matière d'électricité des conséquences sur les appareils vendus des différences d'alimentation électrique dans ces secteurs géographiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21690
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-21690


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award