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16/10/2012 | FRANCE | N°11-14435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-14435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CZ autotrasporti que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Logwin road plus rail France et Helvetia ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que s'étant vue confier le transport de divers colis par route depuis Sérifontaine à destination de Padoue (Italie), la société GST plate-forme européenne, aux droits de laquelle est venue la société Logwin road p

lus rail France (la société Logwin), a pris en charge les marchandises selon s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CZ autotrasporti que sur le pourvoi incident éventuel relevé par les sociétés Logwin road plus rail France et Helvetia ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 novembre 2010), que s'étant vue confier le transport de divers colis par route depuis Sérifontaine à destination de Padoue (Italie), la société GST plate-forme européenne, aux droits de laquelle est venue la société Logwin road plus rail France (la société Logwin), a pris en charge les marchandises selon six lettres de voitures CMR, puis les a acheminées jusqu'aux entrepôts de la société GST logistica Italia à Milan, laquelle a chargé la société Transports GMG d'assurer la fin du transport que cette dernière a confié à la société CZ autotrasporti ; que les colis ont été dérobés avec l'ensemble routier de la société CZ autotrasporti ; que la société Allianz global corporate and speciality (la société Allianz), subrogée dans les droits de l'expéditeur, a assigné en dommages-intérêts la société Logwin et son assureur, la société Helvetia, qui ont appelé en garantie les sociétés Transports GMG et CZ autotrasporti ;
Attendu que la société CZ autotrasporti fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Transports GMG à relever et garantir la société Logwin et la société Helvetia de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Allianz, alors, selon le moyen, que lorsque le transport est effectué par plusieurs transporteurs, la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ne leur est applicable que si tous les transports successifs sont effectués en vertu d'un contrat unique ; que lorsque pour l'une des parties du trajet effectué au sein d'un Etat, un nouveau titre de transport est émis par l'un des transporteurs, le contrat de transport ainsi conclu est soumis au droit interne de l'Etat du transport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la société GST logistica Italia a émis un « ordre de transport » à l'attention de la société Transports GMG pour que celle-ci transporte les marchandises de Milan à ses destinataires finaux dans le périmètre de la ville de Padoue ; que ce nouveau contrat de transport a mis fin au contrat de transport international qu'avaient conclu l'expéditeur et GST plate-forme Européenne de sorte que tous les contrats de transports subséquents se trouvaient soumis au droit italien ; que la cour d'appel a pourtant retenu que le contrat conclu entre la société Transports GMG et la société CZ autotrasporti était soumis à la CMR dès lors que le préposé de l'exposante aurait signé la lettre de voiture internationale émise par la société GST plateforme Européenne ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère international du transport réalisé par la société CZ autotrasporti dans la mesure où tous les transporteurs successifs n'avaient pas agi en vertu d'un contrat de transport unique, la cour d'appel a violé l'article 34 de la CMR ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en cours de transport, a été apposé sur les six lettres de voiture CMR le numéro d'immatriculation de la remorque qui a été dérobée, suivie d'une signature, et que les procès-verbaux d'enquête versés aux débats établissent que le tracteur et la remorque dérobés appartiennent à la société CZ autotrasporti, l'arrêt retient que ces mentions et signature n'ont pu être apposées que lors du chargement des marchandises sur ladite remorque par le préposé de la société CZ autotrasporti, ce qui suffit à établir qu'il a accepté sans réserves de relayer le transporteur initial pour exécuter la fin du transport ; que l'arrêt retient encore qu'ayant participé à l'opération de transport international en cause sous couvert des lettres de voiture internationales régies par la CMR, la société CZ autotrasporti n'était pas fondée à revendiquer l'application de la loi italienne dans ses rapports avec la société Logwin ; que par ces seuls motifs, établissant que la société CZ autotrasporti était devenue, par son acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture CMR, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CZ autotrasporti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz global corporate and speciality la somme de 2 500 euros et aux sociétés Logwin road plus rail France et Helvetia la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société CZ Autotrasporti di Canton Valter e Zambello Roberto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné solidairement la société GMG et la société CZ AUTOTRASPORTI à relever et garantir la société LOGWIN ROAD PLUS RAIL FRANCE et son assureur, la société HELVETIA, de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, en principal, intérêts et indemnité ;
AUX MOTIFS QUE « pour rechercher la responsabilité des transporteurs successifs la société LOGWIN ROAD PLUS RAIL FRANCE doit, en vertu de l'article 35 de la CMR, rapporter la preuve de l'acceptation des marchandises par chaque transporteur relayeur, au moyen de la remise d'un reçu daté et signé, sur lequel celui-ci peut le cas échéant émettre des réserves sur l'état de celles-ci ; qu'en l'espèce, la société GST PLATE-FORME EUROPEENNE rapporte la preuve d'un mandat qu'elle a confié à la société GMG TRANSPORTI de prendre en charge le transport depuis les entrepôts de GST ITALIE jusqu'aux lieux de livraison, par la production de l'ordre de transport qu'elle a établi le 8 mai 2006 et transmis à celle-ci qui l'a signé sans réserves ; que si en revanche le même formalisme n'a pas été scrupuleusement respecté par la société GMG lorsqu'elle a sous-traité le transport à la société CZ AUTOTRASPORTI, il résulte de l'examen des exemplaires des six lettres de voiture en possession de la société GST PLATE-FORME EUROPEENNE devenue LOGWIN ROAD PLUS AIR FRANCE, qu'y ont été apposées, en cours de transport, en bas et à droite, le numéro d'immatriculation (AB 11080) de la remorque qui a été dérobée, suivie d'une signature ; que dès lors que les exemplaires des lettres restées en possession du chargeur ne comportent pas ces mentions et qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête versés aux débats, que le tracteur et la remorque dérobés appartiennent à la société CZ AUTOTRASPORTI, il convient d'en déduire que ces mentions et signature n'ont pu être apposées que lors du changement des marchandises sur ladite remorque dans les entrepôts de la société GST ITALIE par le préposé de la société CZ AUTOTRASPORTI, ce qui suffit à établir qu'il a accepté sans réserves de relayer le transporteur initial pour exécuter la fin du transport ; qu'il s'ensuit qu'ayant participé à l'opération de transport international en cause sous couvert des lettres de voiture internationales régies par la CMR, la société CZ AUTOTRASPORTI n'est pas fondée à revendiquer l'application de la loi italienne dans ses rapports avec la société LOGWIN ROAD PLUS - 6 - RAIL FRANCE qui justifie avoir, conjointement avec la société GMG, valablement interrompu à son égard le délai de prescription par l'envoi, le 3 mai 2007, à la société CZ AUTOTRASPORTI d'une lettre de réclamation aux fins de remboursement de la somme de 105 917,96 € en dédommagement des dommages causés par la perte des marchandises ; que par voie de conséquence la société LOGWIN ROAD PLUS RAIL FRANCE et son assureur sont bien fondés à rechercher sa garantie sur le fondement de l'article 17 de la CMR à raison de la perte totale des marchandises survenue après qu'elles les aient prises en charge ; que le jugement sera donc réformé en ce que, faisant application de la loi italienne, il a limité la garantie due par la société GMG à la société LOGWIN ROAD PLUS RAIL FRANCE et déclaré prescrite le recours formé contre la société CZ AUTOTRASPORTI ; que celles-ci seront condamnées solidairement à la relever et garantir, ainsi que la société HELVETIA, son assureur, des condamnations prononcées au profit de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY, ainsi qu'à leur verser une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE lorsque le transport est effectué par plusieurs transporteurs, la CMR ne leur est applicable que si tous les transports successifs sont effectués en vertu d'un contrat unique ; que lorsque pour l'une des parties du trajet effectué au sein d'un Etat, un nouveau titre de transport est émis par l'un des transporteurs, le contrat de transport ainsi conclu est soumis au droit interne de l'Etat du transport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la société GST LOGISTICA ITALIA a émis un « ordre de transport » (arrêt, p. 5, alinéa 4) à l'attention de la société GMG pour que celle-ci transporte les marchandises de MILAN à ses destinataires finaux dans le périmètre de la ville de PADOUE ; que ce nouveau contrat de transport a mis fin au contrat de transport international qu'avaient conclu les sociétés TREFIMETAUX et GST PLATEFORME EUROPEENNE de sorte que tous les contrats de transports subséquents se trouvaient soumis au droit italien ; que la Cour d'appel a pourtant retenu que le contrat conclu entre la société GMG et la société CZ AUTOTRASPORTI était soumis à la CMR dès lors que le préposé de l'exposante aurait signé la lettre de voiture internationale émise par la société GST PLATEFORME EUROPEENNE ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère international du transport réalisé par la société CZ AUTOTRASPORTI dans la mesure où tous les transporteurs successifs n'avaient pas agi en vertu d'un contrat de transport unique, la Cour d'appel a violé l'article 34 de la CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14435
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-14435


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14435
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