LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... soutient que les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime relatives aux chemins ruraux portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui visent seulement, par le jeu de présomptions simples, à faciliter la preuve par les communes de la propriété de chemins, qui sont notamment utilisés comme voie de passage par le public ou font l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale, n'ont pour effet ni de priver quiconque de son droit de propriété, ni de porter atteinte au droit de propriété d'autrui ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille douze.