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11/10/2012 | FRANCE | N°11-22596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-22596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 2011), que Pierre X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de 1958 à 1994, est décédé le 2 octobre 1997 des suites d'un cancer broncho pulmonaire primitif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que le CEA a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; que les ayants

droit de Pierre X... ont sollicité une indemnisation complémentaire en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juin 2011), que Pierre X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de 1958 à 1994, est décédé le 2 octobre 1997 des suites d'un cancer broncho pulmonaire primitif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que le CEA a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; que les ayants droit de Pierre X... ont sollicité une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que toute affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié n'était pas décédé d'un cancer broncho-pulmonaire par inhalation de substances radioactives tel que visé par le tableau n° 6, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si la présomption du caractère professionnel de la maladie, au titre dudit tableau, résultait de l'affectation directe et prolongée du salarié, durant son activité professionnelle, à des travaux sous rayonnements ionisants l'ayant soumis à des irradiations internes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, dans ses écritures d'appel Mme X... rappelait que "la fiche de synthèse du suivi du risque d'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants" établie par l'employeur montrait que le salarié n'avait "pas fait l'objet d'un suivi systématique de contamination interne", lorsqu'il était "directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants" pendant plus de vingt ans et qu'il n'avait à l'époque "bénéficié d'aucun examen anthropogammamétrique, d'aucun examen radiobiologique des urines", et seulement "de six examens au "spectre naturel"" ; qu'en retenant les informations afférentes au suivi de contamination interne du salarié fournies par l'employeur lui-même, ainsi que l'admettait l'expert, tout en délaissant les conclusions par lesquelles Mme Robert en soulignait les graves défaillances, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, préalablement à la recherche de la réalité d'une exposition aux risques lors du travail, de laquelle peut résulter la présomption du caractère professionnel de la maladie, il convient de rechercher si la maladie concernée est bien celle visée au tableau des maladies professionnelles ; que l'expert désigné a, aux termes de son rapport, indiqué que la relation entre le cancer dont est décédé Pierre X... et l'inhalation au sens du tableau n° 6 des maladies professionnelles n'est pas établi ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le cancer du poumon présenté par Pierre X... n'étant pas un cancer broncho pulmonaire par inhalation, il n'était pas atteint de l'affection désignée par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, de sorte que ses ayants droit ne pouvaient prétendre à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ayant droit (Mme X..., l'exposante) d'un salarié décédé des suites d'un cancer bronchique primitif, de sa demande tendant à voir dire que cette affection était une maladie professionnelle contractée en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur (le CEA) ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... faisait principalement valoir que l'expert ne pouvait exclure l'exposition aux risques de Pierre X... sur la base d'une lecture restrictive des pièces produites par le CEA, quand ce dossier prouvait cette exposition et notamment son relevé de carrière mentionnant son affectation, avec le classement "A" ou "DA", au CEMO ou au CEP lors des tirs nucléaires d'expérimentation, la fiche établie le 24 janvier 1994, à la fin de sa carrière, indiquant qu'il avait été exposé à une irradiation externe et interne et ses fiches de poste de 1982 à 1985 mentionnant l'existence d'une contamination potentielle au tritium, aux produits de fission et au plutonium sale ; que, toutefois, préalablement à la recherche de la réalité d'une exposition aux risques lors du travail, de laquelle pouvait résulter la présomption du caractère professionnel de la maladie, il convenait de rechercher si la maladie concernée était bien celle visée au tableau des maladies professionnelles ; que le docteur Z... avait, pour formuler la conclusion selon laquelle la relation entre le cancer de Pierre X... et l'inhalation au sens du tableau n° 6 des maladies professionnelles n'était pas établie, constaté que, tout d'abord, les dosimétries passives enregistrées sur l'ensemble de la carrière de Pierre X... étaient très inférieures à la simple radioactivité du milieu naturel et que, ensuite, les dosimétries internes étaient nulles en 1965 et 1966 puis en 1990 et 1991, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu d'effet cumulé, quand, durant la vie d'un être humain, les tissus profonds supportaient une exposition de 1 à 4 Sv ; que, dès lors, le cancer du poumon présenté par Pierre X... n'était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation (arrêt attaqué, p. 4, 2ème à 5ème attendus, et p. 5, in limine) ;
ALORS QUE toute affection désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié n'était pas décédé d'un cancer broncho-pulmonaire par inhalation de substances radioactives tel que visé par le tableau n° 6, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si la présomption du caractère professionnel de la maladie, au titre dudit tableau, résultait de l'affectation directe et prolongée du salarié, durant son activité professionnelle, à des travaux sous rayonnements ionisants l'ayant soumis à des irradiations internes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel (cf. concl. du 23 décembre 2010, p. 31, 1er à 6ème al., prod.), l'exposante rappelait que « la fiche de synthèse du suivi du risque d'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants » établie par l'employeur montrait que le salarié n'avait « pas fait l'objet d'un suivi systématique de contamination interne », lorsqu'il était « directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants » pendant plus de vingt ans et qu'il n'avait à l'époque « bénéficié d'aucun examen anthropogammamétrique, d'aucun examen radiobiologique des urines », et seulement « de six examens au "spectre naturel" » ; qu'en retenant les informations afférentes au suivi de contamination interne du salarié fournies par l'employeur lui-même, ainsi que l'admettait l'expert, tout en délaissant les conclusions par lesquelles l'exposante en soulignait les graves défaillances, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22596
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-22596


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22596
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