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09/06/2011 | FRANCE | N°10/05832

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 juin 2011, 10/05832


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 JUIN 2011

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(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 10/05832

















Madame [H] [P] épouse [D]



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Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE













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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 10/05832

Madame [H] [P] épouse [D]

c/

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 01 Octobre 2010,

DEMANDERESSE :

Madame [H] [P] épouse [D],

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D] né le [Date naissance 5] 1992, et en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 4] 1934 et décédé le [Date décès 1] 1997, ainsi qu'en qualité d'ayant droit de sa mère Madame [T] [N] veuve [P], née le [Date naissance 2] 1937 et décédée le [Date décès 3] 2006

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Ergothérapeute,

demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Cécile LABRUNIE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES :

Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 10]

représenté par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 7]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 septembre 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a notamment débouté Madame [H] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique,

Madame [H] [P] a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 4 octobre 2010 en sollicitant, au terme de conclusions en date du 23 décembre 2010, développées oralement à l'audience, son infirmation et

- qu'il soit jugé que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°6 du code de la sécurité sociale qui a entraîné le décès de Monsieur [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, le Commissariat à l'énergie atomique,

- qu'il soit jugé que la majoration de la rente de conjoint survivant qui a été allouée à Madame veuve [P] sera fixée au maximum légal jusqu'à son décès, et versée à elle-même au titre de l'action successorale,

- que l'indemnisation des préjudices complémentaires soit fixée selon les modalités suivantes

+ au titre de l'action successorale (préjudices subis par Monsieur [P])

- 100.000 euros en réparation de la souffrance physique,

- 100.000 euros en réparation de la souffrance morale,

- 100.000 euros en réparation du préjudice subi,

- 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique,

+ au titre de la réparation des préjudices personnels des ayants droits,

- 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Madame veuve [P],

- 35.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,

- 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de [X] [D], petit-fils de Monsieur [P],

- l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) demande pour sa part, au terme de conclusions en date du 31 mars 2011, développées oralement à l'audience,

- à titre principal, la confirmation du jugement déféré et le débouté des consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, que les consorts [P] justifient, avant faire droit, de leur renonciation expresse à se prévaloir de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010, avec, au besoin, une mesure d'instruction sur ce point,

- à titre très subsidiaire, qu'il soit constaté que les conditions de la maladie professionnelle n'étant pas réunies et les conditions d'instruction visées par les dispositions des articles R.441-11 et suivants du code la sécurité sociale n'ayant pas été respectées, la maladie professionnelle reconnue par la Caisse ainsi que le décès de Monsieur [P] ne lui sont pas opposables et que les conséquences financières de la faute inexcusable lui sont elles-mêmes inopposables,

- et, en toute hypothèse, qu'il soit constaté que Madame [H] [P] n'est pas fondée à se prévaloir, à titre personnel et en qualité d'héritière de sa mère, des droits patrimoniaux qui étaient propres à celle-ci de son vivant et, en particulier, de l'indemnisation du préjudice moral de Madame veuve [P] aujourd'hui décédée,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'a pas, bien que régulièrement convoquée, comparu à l'audience,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que Monsieur [O] [P], qui a été salarié du CEA de 1958 à 1994, est décédé le [Date décès 1] 1997 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif,

- que la caractère professionnel de cette maladie reconnu par la CPAM de la Dordogne a été contesté par le CEA,

- que Madame veuve [P] et sa fille, Madame [H] [P], ont, après l'échec de la procédure de conciliation, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- que le Tribunal, après avoir joint ces deux procédures, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale à l'effet de rechercher si la maladie dont est décédé Monsieur [P] était un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation au sens du tableau n°6 des maladies professionnelles,

- que le Docteur [L], expert commis, a, au terme de son rapport, indiqué que " la relation entre le cancer dont est décédé Monsieur [P] et l'inhalation au sens du tableau N°6 des maladies professionnelles n'est pas établie ",

Attendu que Madame [H] [P] fait principalement valoir, à l'appui de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé son père, qui est préliminaire, que l'expert ne pouvait exclure l'exposition aux risques de Monsieur [P] sur la base d'une lecture restrictive des pièces produites par le CEA alors que ce dossier, même incomplet, prouve cette exposition, et notamment son relevé de carrière mentionnant son affectation, avec le classement A ou DA, au CEMO et au CEP lors des tirs nucléaires d'expérimentation, la fiche établie le 24 janvier 1994, à la fin de sa carrière, indiquant qu'il a été exposé à une irradiation externe et interne et ses fiches de poste de 1982 à 1985 mentionnant l'existence d'une contamination potentielle au tritium, aux produits de fission et au plutonium sale,

Attendu toutefois que, préalablement à la recherche de la réalité d'une exposition aux risques lors du travail, de laquelle peut résulter la présomption du caractère professionnel de la maladie, il convient de rechercher si la maladie concernée est bien celle visée au tableau des maladies professionnelles,

Attendu que le Docteur [L] a, pour formuler la conclusion selon laquelle la relation entre le cancer de Monsieur [P] et l'inhalation au sens du tableau n°6 des maladies professionnelles n'est pas établie, constaté que, tout d'abord, les dosimétries passives enregistrées sur l'ensemble de la carrière de Monsieur [P] étaient très inférieures à la simple radioactivité du milieu naturel et que, ensuite, les dosimétries internes étaient nulles en 1965 et 1966 puis en 1990 et 1991, ce dont il résulte qu'il n'y a pas eu d'effet cumulé alors que, durant la vie d'un être humain, les tissus profonds supportent une exposition de 1 à 4 Sv,

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [H] [P] de ses demandes qui sont ainsi injustifiées dés lors que le cancer du poumon présenté par Monsieur [P] n'était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation,

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Madame [H] [P] en son appel du jugement rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne,

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame [H] [P] aux entiers dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/05832
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/05832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.05832 ?
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