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11/10/2012 | FRANCE | N°11-22344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-22344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Liliane X..., M. Thierry X..., Mme Manon Y..., et M. Sylvain Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., et la première branche du moyen unique du pourvoi incident du FIVA :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3, et L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité socia

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X..., ancien salarié de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Liliane X..., M. Thierry X..., Mme Manon Y..., et M. Sylvain Y... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., et la première branche du moyen unique du pourvoi incident du FIVA :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3, et L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X..., ancien salarié de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité de chaudronnier au sein des ateliers de la division technique, est décédé le 27 juillet 1984 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 13 avril 1984 ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des consorts X... qu'il avait indemnisés, est intervenu dans la procédure ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... et le FIVA de leurs demandes, l'arrêt retient que le simple fait que les navires de la SNCM contiennent de l'amiante dans leurs structures et pour les besoins de l'entretien des installations ne suffit pas à rapporter la preuve demandée de l'exposition aux poussières d'amiante et ne saurait amener la cour d'appel à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, la cour d'appel, qui en a subordonné l'existence à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du FIVA et de la SNCM ; condamne la SNCM à payer la somme de 2 500 euros aux consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... et le FIVA de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SNCM à l'origine de la maladie et du décès de Monsieur Henri X... ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une ob1igation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452- l du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que la Cour a déjà fait observer que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité des conséquences de l'utilisation massive de l'amiante ; que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ; qu'à ce titre, si le salarié peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d'entre eux, encore lui faut-il établir d'une part, l'identité du ou des employeurs en cause puis d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise identifiée ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ; qu'en l'espèce la société employeur SNCM fait ressortir que Henri X... exerçait les fonctions de chaudronnier au sein des ateliers de la division technique ; que la dénomination SNCM est celle acquise en 1976 d'une entreprise créée en 1969 ; que toute action pour exposition à l'amiante antérieurement à 1969 ne saurait être reprochée à la SNCM ; qu'il est alors nécessaire de rappeler que l'activité professionnelle de la SNCM est le transport par voie maritime de personnes et de marchandises ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante, ni l'utilisation de ce produit, et n'est pas non plus un chantier naval ; que sur l'exposition au risque d'amiante, il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que les ayants droit produisent en procédure quatre attestations de Mrs Z..., A..., B... et C... ; que ces quatre documents indiquent que leurs auteurs ont travaillé pour le compte de la SNCM depuis respectivement les années 1973, 1974, 1977 et 1978 ; qu'ils exposent qu'ils ont tous travaillé aux côtés de H X..., et décrivent alors leurs manipulations de l'amiante sur « des calorifuges, des joints, des tresses, pour protéger moteurs, échappements, tuyauteries... les différents organes que composent un bateau » ; que ces attestations ont été rédigées respectivement au cours des années 2008 et 2011 ; que cependant il convient de constater que ces attestations sont rédigées en termes généraux, qu'elles reprennent les éléments simplement objectifs et récurrents de l'utilisation de l'amiante et qu'il est loisible de déplorer l'absence de production, à l'appui de ces témoignages, de toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ; que nonobstant le fait que l'action s'exerce dans le cadre procédural de l'article 40 susvisé, il y a lieu de noter que ces documents ne datent pas de l'époque des faits, ni de celle de la déclaration de la maladie de Henri X..., mais ont été rédigés plus de 30 ans plus tard ; que pour s'opposer à la demande, précisément sur le chef de l'exposition au risque, la société SNCM fait ressortir plusieurs éléments ; que tout d'abord, tel que précisé plus haut concernant la date de sa création en 1969, il y a lieu de noter qu'à cette époque la société employeur démontre qu'un seul navire était encore doté de chaudières, le « Ville de Marseille » ; que les chaudières avaient disparu des autres unités plus modernes, et qu'il n'est pas démontré par les requérants que la victime ait pu être amenée à travailler sur ce navire en question, seul à exiger des travaux de calorifugeage avec intervention massive sur l'amiante ; qu'ensuite, si la SNCM ne nie pas que pour les besoins de l'entretien des installations sur les navires elle ait pu mettre à disposition de ses salariés des produits finis à base d'amiante, elle démontre qu'à compter de 1970, les travaux de calorifugeage et d'entretien avaient été depuis cette époque confiés à une entreprise extérieure, soit la société « OLIVA » devenue « ISO-TEC » ; que la SNCM rappelle que la décision de la commission de recours amiable (CRA) en date du 26 octobre 1988 avait validé la preuve de ce que cette société sous-traitante, et donc extérieure, était chargée des travaux de calorifugeage sur les navires de la SNCM à compter des années 1970 ; qu'en effet la société SNCM fait état d'une attestation en ce sens, du 10 mars 1988, émanant de la société « ISO-TEC » ; qu'elle produit en outre des factures de la société « OULIVA » attestant de ses prestations, factures également produites auprès de la CRA qui par décision susvisée avait alors conclu « la SNCM s'exonère de toute exposition de son ancien préposé (Henri X...) au risque qui est à l'origine de son affection suivie de décès » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les quatre attestations produites par les requérants, faisant état d'activités en contradiction avec les éléments exposés ci-dessus, demeurent alors insuffisamment circonstanciées sur les périodes en cause et le type de tâche précise exercée par chacun en fonction de sa qualification ; que le simple fait que les navires de la SNCM contiennent de l'amiante dans leur structure et pour les besoins de l'entretien des installations ne suffit pas à rapporter la preuve demandée de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne saurait amener la Cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ; que sur la conscience du danger, la Cour ne peut tirer la preuve exigible, de cette conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques-notamment de calorifugeage-en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, tels qu'apparus au tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1950 et 1951 ; que l'évolution même du tableau n 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifiques de l'époque, mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; qu'en l'espèce la décision attaquée relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, mais que son objet est le transport par voie maritime de personnes et de marchandises ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante, ni l'utilisation de ce produit, et n'est pas non plus un chantier naval ; qu'il y a donc lieu de distinguer entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à l'amiante et entre les modalités d'utilisation faites de cette substance, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable ; que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors qu'il est établi au regard de l'analyse effectuée ci-dessus que Henri X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la société ne saurait avoir commis de faute inexcusable ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour permettre l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la victime doit seulement établir l'existence d'une exposition habituelle au risque à l'occasion de son travail ; qu'en retenant que les consorts X... ne rapportent pas la preuve de la permanence et de la continuité de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si les quatre attestations d'anciens collègues de Monsieur X..., et même une lettre du directeur de la SNCM, qui faisaient toutes état de l'exécution par le personnel de la SNCM de travaux d'entretien et de réparation jusqu'à une date récente, étaient valablement contredites par la preuve qu'à compter de 1970 ces travaux avaient pu être confiés à une entreprise extérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, l'exposition au risque de l'amiante ne résulte pas seulement de la nature des travaux exécutés personnellement par le salarié sur ce matériau, mais également de la simple exposition de ce salarié, à l'occasion de son travail, à des poussières d'amiante ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en constatant que l'employeur reconnaissait qu'il avait pu mettre à la disposition de ses salariés des produits à base d'amiante et qu'à compter de 1970, des travaux de calorifugeage et d'entretien étaient encore effectués sur les installations des navires, et qu'ainsi les navires de la SNCM contenaient bien de l'amiante même si ce dernier était manipulé par une entreprise sous-traitante, ce qui confirmait la présence de ce dernier sur les lieux de travail habituels de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé ainsi que les articles 1147 du Code civil, L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en écartant la conscience du danger de la société SNCM, aux motifs inopérants qu'elle ne produisait et ne fabriquait pas d'amiante, que son salarié n'était pas chargé de travaux de calorifugeage et qu'à l'époque de l'exposition au risque les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante n'étaient pas encore inscrits au tableau n° 30, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société SNCM n'aurait pas dû avoir d'autant plus conscience du danger auquel il exposait son salarié, ce qui était d'ailleurs confirmé par l'inscription de cette entreprise sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
« Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SNCM et rejeté les demandes d'indemnisation complémentaire liée à l'existence d'une telle faute ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que la Cour a déjà fait observer que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité des conséquences de l'utilisation massive de l'amiante ; que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ; qu'à ce titre, si le salarié peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l'un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d'entre eux, encore lui faut-il établir d'une part, l'identité du ou des employeurs en cause puis d'autre part, la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise identifiée ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ; qu'en l'espèce, la société employeur SNCM fait ressortir que Henri X... exerçait les fonctions de chaudronnier au sein des ateliers de la division technique ; que la dénomination SNCM est celle acquise en 1976 d'une entreprise créée en 1969 ; que toute action pour exposition à l'amiante antérieurement à 1969 ne saurait être reprochée à la SNCM ; qu'il est alors nécessaire de rappeler que l'activité professionnelle de la SNCM est le transport par voie maritime de personnes et de marchandises ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante, ni l'utilisation de ce produit, et n'est pas non plus un chantier naval ; sur l'exposition au risque d'amiante : qu'il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que les ayants droit produisent en procédure quatre attestations de Messieurs Z..., A..., B... et C... ; que ces quatre documents indiquent que leurs auteurs ont travaillé pour le compte de la SN CM depuis respectivement les années 1973, 1974, 1977 et 1978 ; qu'ils exposent qu'ils ont tous travaillé aux côtés de Henri X... ; et décrivent alors leurs manipulations de l'amiante sur « des calorifuges, des joints, des tresses... pour protéger moteurs, échappements, tuyauteries... les différents organes que composent un bateau … » ; que ces attestations ont été rédigées respectivement au cours des années 2008 et 2011 ; que cependant, il convient de constater que ces attestations sont rédigées en termes généraux, qu'elles reprennent les éléments simplement objectifs et récurrents de l'utilisation de l'amiante et qu'il est loisible de déplorer l'absence de production, à l'appui de ces témoignages, de toutes pièces utiles telles que descriptif de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque ; que nonobstant le fait que l'action s'exerce dans le cadre procédural de l'article 40 susvisé, il y a lieu de noter que ces documents ne datent pas de l'époque des faits, ni de celle de la déclaration de la maladie de Henri X..., mais ont été rédigés plus de 30 ans plus tard ; que pour s'opposer à la demande, précisément sur le chef de l'exposition au risque, la société SNCM fait ressortir plusieurs éléments ; que tout d'abord, tel que précisé plus haut concernant la date de sa création en 1969, il y a lieu de noter qu'à cette époque la société employeur démontre qu'un seul navire était encore, doté de chaudières, le ‘ Ville de Marseille'; que les chaudières avaient disparu des autres unités plus modernes ; et qu'il n'est pas démontré par les requérants que la victime ait pu être amenée à travailler sur ce navire en question, seul à exiger des travaux de calorifugeage avec intervention massive sur l'amiante ; qu'ensuite, si la SNCM ne nie pas que pour les besoins de l'entretien des installations sur les navires elle ait pu mettre à disposition de ses salariés des produits finis à base d'amiante, elle démontre qu'à compter de 1970, les travaux de calorifugeage et d'entretien avaient été depuis cette époque confiés à une entreprise extérieure, soit la société ‘ OLIVA'devenue ‘ ISO-TEC'; que la SNCM rappelle que la décision de la commission de recours amiable (CRA) en date du 26 octobre 1988 avait validé la preuve de ce que cette société sous traitante, et donc extérieure, était chargée des travaux de calorifugeage sur les navires de la SNCM à compter des années 1970 ; qu'en effet, la société SNCM fait état d'une attestation en ce sens, du 10 mars 1988, émanant de la société ‘ ISO-TEC'; qu'elle produit en outre des factures de la société ‘ OLIVA'attestant de ses prestations, factures également produites auprès de la CRA qui par décision susvisée avait alors conclu ‘ la SNCM's'exonère ", de toute exposition de son ancien préposé (Henri X...) au risque qui est à l'origine de son affection suivie de décès'; qu'il résulte de tout ce qui précède que les quatre attestations produites par les requérants, faisant état d'activités en contradiction avec les éléments exposés ci-dessus, demeurent alors insuffisamment circonstanciées sur les périodes en cause et le type de tâche précise exercée par chacun en fonction de sa qualification ; que le simple fait que les navires de la SNCM contiennent de l'amiante dans leur structure et pour les besoins de l'entretien des installations ne suffit pas à rapporter la preuve demandée de l'exposition aux poussières d'amiante, et ne saurait amener la Cour à qualifier la permanence et la continuité de cette exposition ; sur la conscience du danger : que la Cour ne peut tirer la preuve exigible, de cette conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques-notamment de calorifugeage-en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, tels qu'apparus au tableau n'30 des maladies professionnelles en 1950 et 1951 ; que l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres d'amiante et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifiques de l'époque, mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; qu'en l'espèce, la décision attaquée relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, mais que son objet est le transport par voie maritime de personnes et de marchandises ; que l'activité n'est donc en rien la production d'amiante, ni l'utilisation de ce produit, et n'est pas non plus un chantier naval ; qu'il y a donc lieu de distinguer entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à l'amiante et entre les modalités d'utilisation faites de cette substance, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable ; que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors qu'il est établi au regard de l'analyse effectuée ci-dessus que Henri X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n'30 dans sa rédaction de 1951, la société ne saurait avoir commis de faute inexcusable ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la faute inexcusable de la SNCM : la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses salariés ; la charge de la preuve d'une telle faute incombe au salarié qui l'invoque ; à cette fin, les requérants produisent :- deux attestations de Messieurs Z... Louis et A... Jean Luc ;- deux décisions de justice ayant retenu la faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles 30 de deux salariés de la même société. Les témoins indiquent : avoir travaillé aux côtés de Monsieur X... Henri à la chaudronnerie du 05 novembre 1956 au 30 avril 1983 … dans les mêmes locaux (ateliers et bateaux) où ils réalisaient des travaux sur des pièces amiantées, sur les échappements et les moteurs, les tuyauteries vapeurs... en démontant, découpant, grattant ou meulant les pièces sans protection, en travaillant des matériaux contenant de l'amiante pour confectionner de nouvelles pièces... le tout sans protection ». En tant que chaudronnier du 08 janvier 1974 au 30 septembre 2001, j'ai travaillé avec Monsieur X... Henri jusqu'au 30 avril 1983... en atelier sur l'ensemble des bateaux de la SNCM qui contenaient de l'amiante dans tous les calorifuges, les joints, les tresses, les cloisons et les tissus de protection contre le feu... en découpant, ponçant, grattant et meulant ces matériaux qui dégageaient beaucoup de poussières dans des locaux confinés... sans aucune protection ni information sur les dangers ». Pour contrer ces attestations, la SNCM se réfère à la décision prise par la CRA de la CPCAM le 12 décembre 1988 qui a conclu comme suit : que la SNCM résultant de la fusion en 1969 de l'ex Compagnie Générale Transméditerranéenne et de la Compagnie Générale Transatlantique, ayant son statut juridique propre et sa dénomination commerciale actuelle depuis 1976, n'effectuait plus directement les travaux de calorifugeage sur ses navires depuis l'origine de sa création, puisque d'une part en 1970, seul le « VILLE DE MARSEILLE » était encore doté de chaudières, que d'autre part les travaux susceptibles d'exposer au risque d'amiante étaient exécutés en sous-traitance par une entreprise spécialisée, l'entreprise « OLlVA » devenue « ISO-TEC » ;- que l'origine de l'affection contractée par Monsieur X... Henri est ainsi indéterminée ; qu'en raison de la nature des travaux qu'il effectuait antérieurement, il est d'ailleurs plus probable que l'exposition au risque était plus réelle avant son embauche à la SNCM, sans que l'on puisse pour autant en attribuer la responsabilité avec certitude à l'un ou l'autre de ses précédents employeurs ; que mis à part l'aspect juridique qui s'attache à la notion d'établissement employeur antérieurement à la création de la SNCM devenu établissement public à caractère industriel et commercial, ladite entreprise s'exonère par les faits confirmés et par les justifications produites de toute exposition de son ancien préposé au risque qui est à l'origine de son affectation suivie de décès ; que la situation est de celle qui se trouve visée à l'article 4 BIS de l'arrêté du 12 juin1984 ;- estime en conséquence le recours de la SNCM comme étant fondé, en ce qui concerne l'imputation des dépenses inhérentes à la ladite maladie professionnelle dans la valeur du risque propre à l'établissement. Il résulte de cette décision que l'exposition au risque amiante de Monsieur X... Henri sur sa période de travail à la SNCM avait été écartée par une décision définitive et motivée que les attestations établies ensuite, longtemps après les faits ne suffisent pas à remettre en question dans la mesure où la décision de la CRA de la CPCAM a été prise à la suite d'une enquête présentant des garanties d'objectivité, l'enquête ayant été menée de manière contradictoire par un de ses agents ; en conséquence, la faute inexcusable de la SNCM ne sera pas retenue et les demandes des Consorts X... seront rejetées de même que celles du FIVA » ;
1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour dire que la maladie professionnelle dont Monsieur X... avait été atteint n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur la SNCM, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le salarié avait été exposé au risque de façon permanente et continue ; qu'en subordonnant ainsi l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail devenu L. 4121-1 à L. 4121-3 et L. 461-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que la société SNCM ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et que son objet est le transport par voie maritime de personnes et de marchandises sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, cet employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ;
3) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour dire que la société SNCM n'avait pas conscience du danger auquel elle avait exposé Monsieur X..., qu'elle ne produisait et ne fabriquait pas d'amiante, que son salarié n'était pas chargé de travaux de calorifugeage et qu'à l'époque de l'exposition au risque, les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante n'étaient pas encore inscrits au tableau n° 30, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 et L. 462-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1, du Code du travail ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22344
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-22344


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22344
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