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11/10/2012 | FRANCE | N°11-21533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-21533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Emin-Leydier (l'employeur), a déclaré le 4 octobre 2004 être atteint de lombalgie, discopathie L5-S1, hyperlordose lombaire et arthrose interarticulaire postérieure ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 97 des mala

dies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de séc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Emin-Leydier (l'employeur), a déclaré le 4 octobre 2004 être atteint de lombalgie, discopathie L5-S1, hyperlordose lombaire et arthrose interarticulaire postérieure ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse ; que M. X... a saisi cette même juridiction d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en particulier, lorsque l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité, la caisse reste tenue après la saisine dudit comité, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et du jugement ainsi que des pièces de la procédure que, par lettre du 8 mars 2005, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au comité et l'a avisé qu'il disposait d'une délai de huit jours pour consulter le dossier ; que l'employeur a consulté le dossier le 17 mars 2005 ; que le comité a rendu un avis favorable le 28 avril 2005, notifié à la caisse le 9 mai 2005, et dès le lendemain, soit le 10 mai 2005, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; qu'en jugeant cette décision opposable à l'employeur quand la caisse restait tenue, après saisine du comité, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que la contestation devant la commission de recours amiable du caractère professionnel de la maladie n'est pas une condition de recevabilité de l'action en déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale ;qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'avis du comité s'impose à la caisse, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'en application de l'article D. 461-30 du même code, celle-ci notifie immédiatement à la victime la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle, ce dont il résultait qu'elle n'était pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision ;
Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce que le médecin du travail n'a conclu à l'inaptitude au poste de cariste à temps plein qu'à partir du 29 janvier 2004 ; que l'intéressé n'établit pas que les avis du médecin du travail n'auraient pas été respectés ; qu'il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas avoir donné de suite favorable à ses demandes de formation dès lors que le médecin du travail l'estimait toujours apte au poste qu'il occupait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail comportaient des réserves et émettaient le souhait de faire évoluer le salarié sur un autre poste, de sorte que l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir conscience que le poste de cariste présentait un danger pour la santé du salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Emin-Leydier aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emin-Leydier et la condamne à payer la somme de 2 400 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, et celle de 69,37 euros à M. X... ; rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. Jean-Pierre X... mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'en AVOIR débouté ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la reconnaissance de faute inexcusable la société Emin-Leydier soutient que le médecin du travail ne l'a pas informée que le poste de cariste serait nuisible à la santé de son salarié et que les avis qu'il a donnés ont permis la tenue des postes qui lui étaient confiés ; qu'il est constant que M. X... est devenu cariste en 1986 ; que dans le courant de l'année 1999 il est devenu opérateur de sortie de la machine à onduler mais les parties sont contraires en fait sur sa situation effective, la société Emin-Leydier prétendant qu'il n'a alors exercé que très ponctuellement la fonction de cariste, ce qui a été indiqué lors de l'enquête effectuée par la caisse, tandis que M. X... affirme qu'il est resté cariste et n'occupait que rarement le poste d'opérateur de sortie et a précisé dans son courrier du 25 août 2004 qu'il a bien été cariste jusqu'au mois de décembre 2003 ; que le médecin du travail a émis les avis suivants : - le 3 mars 2002 lors d'une visite de reprise : « apte à un essai de reprise de travail comme cariste mais il serait souhaitable de ne pas l'affecter en permanence comme cariste mais de le faire évoluer progressivement par une formation vers un autre poste sans manutention lourde » ; - le 24 juin 2002 lors d'une visite à la demande du médecin du travail : « Actuellement cariste et réception de la machine à onduler. Vu, peut poursuivre dans l'immédiat à ce poste. A revoir en octobre 2002 » ; - le 6 mars 2003 lors d'une visite de reprise : « Il serait souhaitable de faire évoluer M. X... en le formant progressivement pour le faire évoluer sur un poste de conducteur de machine. Apte à la reprise » ; - le 23 novembre 2003 lors d'une visite réglementaire : « Apte » ; - le 29 janvier 2004 lors d'une visite de reprise : « Reprise du travail pour le 1er février 2004. Inapte à la reprise du poste de cariste à temps plein ; ne peut pas le faire plus de deux heures par jour. Inapte à la manutention répétitive de poids de plus de 15 kg. Peut porter 20 kg mais en occasionnel non répétitif. Une modification du poste va être utile » ; - le 18 février 2004 à la demande du médecin du travail : « Apte opérateur de sortie MAO en respectant ce qui a été inscrit sur la fiche de visite du 29.1.2001. Ne peut pas être cariste plus de 2 heures par jour. Ne peut faire de manutention répétitive de plus de 15 kg. Peut porter 20 kg mais en occasionnel non répétitif. A revoir dans deux mois » ; - le 25 mars 2004 à la demande du médecin du travail : « Apte opérateur de sortie MAO. Ne pas affecter comme cariste plus de 2 heures par jour. Ne peut pas faire de manutentions répétitives de poids de plus de 15 kg. Peut porter 20 kg mais en occasionnel. 6 mois » ; - le 23 septembre 2004 lors d'une visite réglementaire : « Apte au poste actuel » ; - le 17 novembre 2004 lors d'une visite de reprise : « Apte à la reprise opérateur de sortie MAO. Ne pas affecter comme cariste plus de 2 heures par jour et éviter d'affecter comme cariste si possible » ; que le médecin du travail n'a conclu à l'inaptitude au poste de cariste à temps plein qu'à partir du 29 janvier 2004 mais a toujours admis l'aptitude à ce poste deux heures par jour ; qu'il n'a jamais remis en cause l'aptitude au poste d'opérateur de sortie sur machine à onduler sous réserve de l'absence de manutention répétitive de poids de plus de 15 kg ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a nullement « souligné la nécessité » de le faire évoluer sur un autre poste puisqu'il s'est borné à l'estimer « souhaitable » dans ses avis du 3 mars 2002 et du 6 mai 2003 et a indiqué dans son avis du 29 janvier 2004 qu'« une modification du poste va être utile » ; que M. X... n'établit pas par les pièces qu'il verse aux débats que les avis du médecin du travail n'auraient pas été respectés, à savoir travail de cariste pas plus de deux heures par jour à partir de la reprise du 1er février 2004 et pas de manutention répétitive de charges lourdes de plus de 15 kg, et il ne peut pas sérieusement prétendre que son employeur « a délibérément choisi de ne pas suivre les prescriptions de la médecine du travail » ; que dans ses courriers des 28 mai et 15 octobre 2003, il demande à suivre une formation en raison de la dégradation de son état de santé mais n'allègue nullement des faits qui contreviendraient aux avis d'aptitude du médecin du travail et il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas avoir donné de suite favorable dès lors que le médecin du travail l'estimait toujours apte au poste qu'il occupait ; que dans ces conditions, la faute inexcusable ne saurait être retenue ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son avis du 3 mars 2002, le médecin du travail avait émis l'avis suivant : « Apte à un essai de reprise de travail comme cariste mais il serait souhaitable de ne pas l'affecter en permanence comme cariste mais de le faire évoluer progressivement par une formation vers un autre poste sans manutention lourde » et que le 6 mars 2003, il avait rendu l'avis suivant : « il serait souhaitable de faire évoluer M. X... en le formant progressivement pour le faire évoluer sur un poste de conducteur de machine » ; que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le médecin du travail n'avait conclu à l'inaptitude de M. X... au poste de cariste à temps plein qu'à partir du 29 janvier 2004 et qu'il n'avait auparavant nullement « souligné la nécessité » de le faire évoluer sur un autre poste puisqu'il s'était borné à estimer cette évolution « souhaitable » dans ses avis du 3 mars 2002 et du 6 mai 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur avait été alerté dès mars 2002 par le médecin du travail sur le fait que le poste de cariste pouvait présenter un danger pour la santé du salarié et qu'il n'avait pourtant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que par lettres du 28 mai 2003 et du 15 octobre 2003, il avait demandé par deux fois à son employeur que, conformément aux préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis du 3 mars 2002 et du 6 mars 2003, il puisse suivre une formation afin d'occuper un poste qui serait moins nuisible à son état de santé ; qu'il ajoutait qu'il avait reçu les 16 juin 2003 et 5 novembre 2003 deux réponses négatives à sa requête ; que pour écarter néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a estimé que le salarié ne pouvait pas reprocher à son employeur de ne pas avoir donné de suite favorable à ses demandes de formation dès lors que le médecin du travail l'estimait toujours apte au poste qu'il occupait ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur avait expressément refusé en mai 2003 et en octobre 2003 que le salarié puisse suivre une formation qui lui aurait permis d'évoluer sur un autre poste que celui qui a été à l'origine de sa maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour préserver l'état de santé du salarié peu important le comportement de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la lettre de l'employeur du 16 juin 2003 dont il s'évinçait que l'employeur avait justifié son rejet de la demande de formation du salarié en ces termes : « Nous nous attachons donc à former en premier les salariés qui font preuve de leurs compétences, d'un bon état d'esprit et de disponibilité Nous vous invitons donc à montrer d'abord votre engagement et votre disponibilité sur votre poste actuel, ce qui nous permettra par la suite d'envisager votre évolution » ; que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait pas reprocher à son employeur de ne pas avoir donné de suite favorable à ses demandes de formation dès lors que le médecin du travail l'estimait toujours apte au poste qu'il occupait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme l'établissaient les termes du courrier précité, l'employeur n'avait pas refusé au salarié de suivre une formation conforme aux préconisations émises par le médecin du travail dans ses avis du 3 mars 2002 et du 6 mars 2003 pour des motifs liés au comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Emin-Leydier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société EMIN-LEYDIER la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X... notifiée le 10 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'en dépit de la présentation matérielle du dispositif des écritures de l'appelante soutenues oralement à l'audience, il apparaît qu'elle demande en tout état de cause que la reconnaissance de maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable ; que la société EMIN-LEYDIER reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Jean-Pierre X... dès le 10 mai 2005 alors qu'elle avait reçu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 9 mai et de n'avoir pas respecté l'obligation d'informations à son égard ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 in fine l'avis du comité s'impose à la caisse ; que dès lors qu'elle avait reçu l'avis du comité concluant à l'existence d'un lien directe de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel du salarié, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était nécessairement tenue de reconnaître la maladie professionnelle de Jean-Pierre X... ; qu'il ne lui incombait nullement d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision puisque celle-ci était acquise au vu du seul avis du comité ; que d'autre part, la prétention contraire de la société EMIN-LEYDIER est en totale contradiction avec l'article D. 461-30 in fine du code de la sécurité sociale qui dispose que « l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte » ; que dans la notification à l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris soin de reproduire in extenso la motivation de l'avis du comité et de rappeler qu'en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale l'avis du comité s'impose à elle, ce qui permettait à son interlocuteur de s'assurer de la conformité de sa décision à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en revanche, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait mettre en mesure la société EMIN-LEYDIER de contester sa décision ; que de fait, dans le courrier du 10 mai 2005 notifiant la reconnaissance de maladie professionnelle, elle a informé l'appelante que, si elle voulait contester sa décision, elle devait adresser sa réclamation dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier auprès de la commission de recours amiable, dont elle précisait l'adresse ; que faute d'avoir contesté la décision litigieuse, la société EMIN-LEYDIER n'est pas fondée à se la voir déclarer inopposable ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; qu'il ressort des pièces versées et notamment des termes du jugement de la présente juridiction en date du 13 avril 2006 que la chronologie de la prise en charge de la maladie de Monsieur X... est la suivante ; - 28 février 2004 : dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - 7 juin 2004 : décision de rejet de la caisse au motif que l'affection déclarée n'entre pas dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d'IPP inférieur à 25 % ne permet pas la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - 15 octobre 2004 : la commission de recours amiable saisie sur recours de Monsieur X... sursoit à statuer et l'invite, au vu des pièces médicales qu'il a fourni à présenter une demande sur le fondement du tableau n° 97, - novembre 2004 à début mars 2006 : instruction de la demande par la caisse, - 8 mars 2005 : avis à l'employeur de ce qu'il dispose d'un délai de 8 jours pour consulter le dossier, - 17 mars 2005 : la représentante de la SAS EMIN-LEYDIER consulte le dossier, - 4 avril 2005 : l'employeur adresse au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ses observations en joignant le rapport médical d'un expert qu'il a sollicité, - 9 mai 2005 : avis motivé du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles, notamment au regard du rapport fourni par l'employeur, concluant à la prise en charge de la pathologie dont souffre Monsieur X..., - 10 mai 2005, décision de prise en charge par la caisse ; qu'il apparaît donc, d'une part, qu'il n'y a pas eu deux procédures de déclaration de maladie professionnelle, mais une seule constituée de deux phases d'instruction, comme le fait d'ailleurs remarquer le Tribunal dans sa décision du 13 avril 2006, faisant rétroagir les effets de la décision de prise en charge du 10 mai 2005 au 28 février 2004, date de la demande initiale, d'autre part, que le contradictoire a été parfaitement respecté à l'égard de l'employeur, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu pour la caisse de lui demander à nouveau ses observations après l'avis du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 5, elle est liée par cet avis ; qu'il conviendra de déclarer la décision de prise en charge en date du 2 mai 2005 de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable à la SAS EMIN-LEYDIER, et de dire, par conséquence, que celle-ci supportera les conséquences financières, du fait de sa faute inexcusable ;
1) ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en particulier, lorsque l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité, la caisse reste tenue après la saisine dudit comité, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et du jugement ainsi que des pièces de la procédure que par lettre du 8 mars 2005, la caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'a avisé qu'il disposait d'une délai de 8 jours pour consulter le dossier, que l'employeur a consulté le dossier le 17 mars 2005, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 28 avril 2005 notifié à la caisse le 9 mai 2005 et dès le lendemain, soit le 10 mai 2005, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; qu'en jugeant cette décision opposable à l'employeur quand la caisse restait tenue, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la contestation devant la C.R.A. du caractère professionnel de la maladie n'est pas une condition de recevabilité de l'action en déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé l'article R. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21533
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-21533


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21533
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