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22/03/2010 | FRANCE | N°09/01125

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 mars 2010, 09/01125


ARRÊT N.
RG N : 09 / 01125
AFFAIRE :
SAS EMIN-LEYDIER C / Jean Pierre X..., C. P. A. M. 87

D. R. J. S. C. S LIMOUSIN

JL / MLM

Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2010

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille dix a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SAS EMIN-LEYDIER, dont le siège social est Le Moulin Neuf-BP 5-87130 CH

ATEANEUF LA FORET
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurit...

ARRÊT N.
RG N : 09 / 01125
AFFAIRE :
SAS EMIN-LEYDIER C / Jean Pierre X..., C. P. A. M. 87

D. R. J. S. C. S LIMOUSIN

JL / MLM

Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2010

A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille dix a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SAS EMIN-LEYDIER, dont le siège social est Le Moulin Neuf-BP 5-87130 CHATEANEUF LA FORET
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 Juillet 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
Représentée par Maître Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
1.- Jean Pierre X..., demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 5314 du 22 / 10 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Représenté par Maître Marie GOLFIER, substituant Maître Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES
2.- (C. P. A. M. 87) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est 22, avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX
Représentée par Madame Claudine Y..., responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 18 février 2010
INTIMÉS
En présence de :
D. R. A. S. S. 87 devenue D. R. J. S. C. S LIMOUSIN DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS et DE LA COHESION SOCIALE, dont le siège social est Site Donzelot-24 rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2009

--- = = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 22 Février 2010, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Laurent CAPAZZA et Maître Marie GOLFIER avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 22 Mars 2010 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Jean-Pierre X..., qui est salarié de la société EMIN-LEYDIER, a déclaré le 28 février 2004 une maladie professionnelle. Après avoir procédé à une enquête la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE lui a notifié le rejet de sa demande par courrier du 7 juin 2004.
Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable. Celle-ci l'a invité a présenter une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau no 97.
Jean-Pierre X... a déposé le 22 novembre 2004 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a, par courrier du 8 mars 2005, informé la société EMIN-LEYDIER qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et l'a avisée qu'elle pouvait consulter le dossier préalablement à cette transmission. Un représentant de la société EMIN LEYDIER est venu consulter le dossier le 17 mars 2005.
La comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles a émis un avis admettant l'origine professionnelle de la maladie déclarée que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu le 9 mai 2005.
Par courrier du 10 mai 2005 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE a informé la société EMIN-LEYDIER que les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont estimé que la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel est établie, que, cet avis s'imposant à la caisse en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la maladie de Jean-Pierre X... est prise en charge et que, si elle estimait devoir contester cette décision, elle devait adresser sa réclamation à la commission de recours amiable, dont l'adresse était précisée, dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier.
Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable mais celle-ci a constaté qu'il était dépourvu d'intérêt à agir.
Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE aux fins de voir dire que la reconnaissance de sa maladie professionnelle faisait suite à sa déclaration du 28 février 2004. Par jugement du 13 avril 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fait droit à sa demande.
Jean-Pierre X... a, par courrier reçu le 10 avril 2007, demandé la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Après une tentative infructueuse de conciliation qui a eu lieu le 10 octobre 2007, Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 9 novembre 2007 aux fins de voir dire que sa maladie résulte d'une faute inexcusable de son employeur.
La société EMIN LEYDIER a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle. La commission de recours amiable a notifié le 4 novembre 2008 sa délibération du 10 octobre 2008 rejetant cette demande.
La société EMIN LEYDIER a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2008 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE et a conclu au rejet de la demande de Jean-Pierre X... ou subsidiairement à l'inopposabilité des décisions rendues au profit de celui-ci.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE s'en est remise à droit sur l'existence d'une faute inexcusable.
Par jugement du 23 juillet 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a dit que la maladie professionnelle dont est atteint Jean-Pierre X... présente le caractère d'une faute inexcusable, déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 10 mai 2005 avec effet rétroactif au 28 février 2008 opposable à la société EMIN-LEYDIER, fixé la majoration de la rente au maximum et ordonné une expertise à l'effet d'instruire le préjudice corporel de Jean-Pierre X....
La société EMIN-LEYDIER a relevé appel de ce jugement le 20 août 2009.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle demande à la Cour de débouter Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de dire que du fait de l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Jean-Pierre X... la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra se retourner contre elle pour d'éventuelles majorations de rente et indemnités supplémentaires et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Il est indifférent que le conseil de prud'hommes ait reconnu un prétendu non respect par l'employeur de l'obligation de reclassement de son salarié, sa décision étant dépourvue d'autorité de la chose jugée. Le médecin du travail ne l'a jamais informée que le poste de cariste serait nuisible à Jean-Pierre X... ni avertie d'un tel risque. Il est exact qu'en 2003 il a suggéré que Jean-Pierre X... bénéficie d'un aménagement de son poste mais ses avis ont permis la tenue des poses qui ont été confiés au salarié, ainsi que le démontrent les avis d'aptitude successifs. L'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un danger puisqu'il emploie de nombreux autres caristes et aucun d'eux n'a subi les problèmes médicaux invoqués par Jean-Pierre X.... Ce dernier a tenté plusieurs fois d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle et en a toujours été débouté. Ce n'est que par un artifice de modification des demandes que la reconnaissance par la CRRMP a été rendue possible. Il présentait des lombalgies chroniques depuis 2001 et une IRM pratiquée en 2002 a démontré des discopathies. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu dès le 9 mai 2005 l'avis du CRRMP et a notifié dès le 10 mai la décision de prise en charge. Elle n'a donc pas respecté son obligation d'information. L'article D.. 461-30 du code de la sécurité sociale exige une transmission de l'avis et non une simple information. La société EMIN-LEYDIER n'a jamais été appelée en cause dans le litige engagé par Jean-Pierre X... et n'a donc pas pu se défendre à l'audience du 9 mars 2006. Le jugement du 13 avril 2006 ne lui a jamais été notifié et elle n'en a eu connaissance que de façon incidente à la fin de l'année 2008. Si Jean-Pierre X... obtient la reconnaissance d'une faute inexcusable la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra pas récupérer auprès de la société EMIN-LEYDIER les compléments de rente et d'indemnité.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Jean-Pierre X... conclut à la confirmation du jugement et réclame à l'encontre de la société EMIN-LEYDIER 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Dès le 13 mars 2002 le médecin du travail a formulé des réserves concernant la tenue du poste de cariste et a souligné la nécessité de faire évoluer Jean-Pierre X... sur un autre poste. Il a réitéré ses observations le 6 mai 2003 et il l'a estimé inapte à la reprise du poste de cariste le 29 janvier 2004. Jean-Pierre X... a demandé à de multiples reprises à changer de poste alors que son état de santé se dégradait et son employeur avait donc conscience du danger. L'employeur a commis une faute inexcusable en restant taisant face aux demandes conjointes du salarié et du médecin du travail. Il a à tous les stades de la procédure fait valoir son argumentation et la reconnaissance de la maladie professionnelle lui est donc opposable.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :

La condition de délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles no 97 n'était pas remplie et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donc été saisi. Celui-ci a estimé que la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel était établie. L'avis du comité s'imposant à elle, la caisse ne pouvait qu'accorder la prise en charge de l'affection présentée au titre de la législation professionnelle. En notifiant la décision de prise en charge la caisse a repris les termes exacts de l'avis du comité. La société EMIN-LEYDIER a pu faire valoir ses observations à tous les stades de l'instruction. Elle a été avisée dès le 8 mars 2005 de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui a adressé ses observations.
La faute inexcusable est caractérisée dès lors que le salarié est atteint d'une affection imputable à la réalisation d'un risque dont l'employeur a eu ou aurait du avoir conscience lorsqu'il y exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce Jean-Pierre X... a travaillé comme cariste en permanence jusqu'au 1er janvier 1999 puis en qualité d'opérateur sortie onduleuse tout en conservant un poste de cariste à temps partiel. Or dès le 13 mars 2002 le médecin du travail a alerté l'employeur sur les problèmes de dos de son salarié et lui a suggéré de le former à un poste ne nécessitant ni port de charges lourdes ni conduite d'engins entraînant des vibrations dorsales. Il a réitéré cette suggestion le 6 mai 2003, 29 janvier, 18 février et 17 novembre 2004 et le 18 avril 2005. Jean-Pierre X... a demandé en vain à être formé sur un autre poste.
SUR QUOI, LA COUR
A sur la faute inexcusable :
ATTENDU que pour s'opposer à la reconnaissance de faute inexcusable la société EMIN-LEYDIER soutient que le médecin du travail ne l'a pas informée que le poste de cariste serait nuisible à la santé de son salarié et que les avis qu'il a donnés ont permis la tenue des postes qui lui était confiés ;
ATTENDU qu'il est constant que Jean-Pierre X... est devenu cariste en 1986 ;
Que dans le courant de l'année 1999 il est devenu opérateur de sortie de la machine à onduler mais les parties sont contraires en fait sur sa situation effective, la société EMIN-LEYDIER prétendant qu'il n'a alors exercé que très ponctuellement la fonction de cariste, ce qui a été indiqué lors de l'enquête effectuée par la caisse, tandis que Jean-Pierre X... affirme qu'il est resté cariste et n'occupait que rarement le poste d'opérateur de sortie et a précisé dans son courrier du 25 août 2004 qu'il a bien été cariste jusqu'au mois de décembre 2003 ;
ATTENDU que le médecin du travail a émis les avis suivants :
le 3 mars 2002 lors d'une visite de reprise :
" Apte à un essai de reprise de travail comme cariste mais il serait souhaitable de ne pas l'affecter en permanence comme cariste mais de le faire évoluer progressivement par une formation vers un autre poste sans manutention lourde "
le 24 juin 2002 lors d'une visite à la demande du médecin du travail :
" Actuellement cariste et réception de la machine à onduler Vu, peut poursuivre dans l'immédiat à ce poste A revoir en octobre 2002. "

le 6 mars 2003 lors d'une visite de reprise :
" Il serait souhaitable de faire évoluer Monsieur X... en le formant progressivement pour le faire évoluer sur un poste de conducteur de machine Apte à la reprise "

le 23 novembre 2003 lors d'une visite réglementaire :
" Apte "
le 29 janvier 2004 lors d'une visite de reprise :
" Reprise du travail pour le 1er février 2004 Inapte à la reprise du poste de cariste à temps plein ne peut pas le faire plus de 2 heures par jour Inapte à la manutention répétitive de poids de plus de 15 kg. Peut porter 20 kg mais en occasionnel non répétitif Une modification du poste va être utile. "

le 18 février 2004 à la demande du médecin du travail :
" Apte opérateur de sortie MAO en respectant ce qui a été inscrit sur la fiche de visite du 29. 1. 2001 Ne peut pas être cariste plus de 2 heures par jour, Ne peut faire de manutention répétitive de plus de 15 kg Peut porter 20 kg mais en occasionnel non répétitif. A revoir dans deux mois. "

le 25 mars 2004 à la demande du médecin du travail :
" Apte opérateur de sortie MAO Ne pas affecter comme cariste plus de 2 heures par jour Ne peut pas faire de manutentions répétitives de poids de plus de 15 kg Peut porter 20 kg mais en occasionnel 6 mois. "

le 23 septembre 2004 lors d'une visite réglementaire
" Apte au poste actuel "
le 17 novembre 2004 lors d'une visite de reprise
" Apte à la reprise opérateur de sortie MAO ne pas affecter comme cariste plus de 2 heures par jour et éviter d'affecter comme cariste si possible. "

ATTENDU que le médecin du travail n'a conclu à l'inaptitude au poste de cariste à temps plein qu'à partir du 29 janvier 2004 mais a toujours admis l'aptitude à ce poste deux heures par jour ;
Qu'il n'a jamais remis en cause l'aptitude au poste d'opérateur de sortie sur machine à onduler sous réserve de l'absence de manutention répétitive de poids de plus de 15 kg ;
Que, contrairement à ce que soutient Jean-Pierre X..., il n'a nullement " souligné la nécessité " de le faire évoluer sur un autre poste puisqu'il s'est borné à l'estimer " souhaitable " dans ses avis du 3 mars 2002 et du 6 mai 2003 et a indiqué dans son avis du 29 janvier 2004 qu'" une modification du poste va être utile " ;
Que Jean-Pierre X... n'établit pas par les pièces qu'il verse aux débats que les avis du médecin du travail n'auraient pas été respectés, à savoir travail de cariste pas plus de deux heures par jour à partir de la reprise du 1er février 2004 et pas de manutention répétitive de charges lourdes de plus de 15 kg, et il ne peut pas sérieusement prétendre que son employeur " a délibérément choisi de ne pas suivre les prescriptions de la médecine du travail " ;
Que dans ses courriers des 28 mai et 15 octobre 2003 il demande à suivre une formation en raison de la dégradation de son état de santé mais n'allègue nullement des faits qui contreviendraient aux avis d'aptitude du médecin du travail et il ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas y avoir donné de suite favorable dès lors que le médecin du travail l'estimait toujours apte au poste qu'il occupait ;
ATTENDU, dans ces conditions, que la faute inexcusable ne saurait être retenue ;
B sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle
ATTENDU qu'en dépit de la présentation matérielle du dispositif des écritures de l'appelante soutenues oralement à l'audience il apparaît qu'elle demande en tout état de cause que la reconnaissance de maladie professionnelle lui soit déclaré inopposable ;
ATTENDU que la société EMIN-LEYDIER reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Jean-Pierre X... dès le 10 mai 2005 alors qu'elle avait reçu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 9 mai et de n'avoir pas respecté l'obligation d'informations à son égard ;
Mais ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 461-1 in fine l'avis du comité s'impose à la caisse ;
Que dès lors qu'elle avait reçu l'avis du comité concluant à l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel du salarié, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie était nécessairement tenue de reconnaître la maladie professionnelle de Jean-Pierre X... ;
Qu'il ne lui incombait nullement d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision puisque celle-ci était acquise au vu du seul avis du comité ;
Que d'autre part la prétention contraire de la société EMIN-LEYDIER est en totale contradiction avec l'article D. 461-30 in fine du code de la sécurité sociale, qui dispose que " l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte " ;
Que dans la notification à l'employeur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris soin de reproduire in extenso la motivation de l'avis du comité et de rappeler qu'en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale l'avis du comité s'impose à elle, ce qui permettait à son interlocuteur de s'assurer de la conformité de sa décision à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
ATTENDU, en revanche, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait mettre en mesure la société EMIN-LEYDIER de contester sa décision ;
Que, de fait, dans le courrier du 10 mai 2005 notifiant la reconnaissance de maladie professionnelle, elle a informé l'appelante que, si elle voulait contester sa décision elle devait adresser sa réclamation dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier auprès de la commission de recours amiable, dont elle lui précisait l'adresse ;
Que, faute d'avoir contesté la décision litigieuse, la société EMIN-LEYDIER n'est pas fondée à se la voir déclarer inopposable ;
ATTENDU que la société EMIN-LEYDIER demande en second lieu que le jugement du 13 avril 2006 lui soit déclaré inopposable ;
ATTENDU que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est l'aboutissement d'une procédure objectivement aberrante ;
ATTENDU, en effet, que contre toute attente c'est Jean-Pierre X... et non son employeur qui a contesté la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en prétendant que sa demande aurait été rejetée ;
Que la commission de recours amiable a évidemment constaté l'absence de tout intérêt à agir puisque sa maladie professionnelle était reconnue ;
Que Jean-Pierre X... a ensuite saisi le Tribunal en violation des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il a présenté une demande totalement étrangère à celle initialement soumise à la commission de recours amiable, à savoir dire que la reconnaissance de maladie professionnelle fait suite à sa déclaration du 28 février 2004 ;
Que le tribunal a fait droit à sa demande sans que l'employeur soit appelé à l'instance ;
Que, le principe de la contradiction a été bafoué et la société EMIN-LEYDIER est donc fondée à demander que ce jugement lui soit déclaré inopposable ;

C sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ATTENDU qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 23 juillet 2009 ;
Statuant à nouveau,
Déclare Jean-Pierre X... mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et l'en déboute ;
Déclare opposable à la société EMIN-LEYDIER la reconnaissance de maladie professionnelle de Jean-Pierre X... notifiée le 10 mai 2005 ;

Déclare inopposable à la société EMIN-LEYDIER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 13 avril 2006 ;

Déclare la société EMIN-LEYDIER mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt deux Mars deux mille dix par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01125
Date de la décision : 22/03/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - /JDF

Dès lors qu'elle a reçu l'avis de comité de reconnaissance des maladies professionnelles concluant à l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie est nécessairement tenue de reconnaître la maladie professionnelle. Il ne lui incombe nullement d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision puisque celle-ci est acquise au vu du seul avis du comité. D'autre part, la prétention de l'employeur à être mis en mesure de prendre connaissance du dossier avant que soit prise la décision est en totale contradiction avec l'article D.461-30 in fine du code de la sécurité sociale Dès lors qu'elle a reçu l'avis de comité de reconnaissance des maladies professionnelles concluant à l'existence d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie est nécessairement tenue de reconnaître la maladie professionnelle. Il ne lui incombe nullement d'inviter l'employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision puisque celle-ci est acquise au vu du seul avis du comité. D'autre part, la prétention de l'employeur à être mis en mesure de prendre connaissance du dossier avant que soit prise la décision est en totale contradiction avec l'article D.461-30 in fine du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE, 23 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2010-03-22;09.01125 ?
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