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11/10/2012 | FRANCE | N°11-20775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-20775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2011), que Mme X..., entrée le 11 août 1964 dans la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin (la congrégation) en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux le 11 août 1967 puis est ultérieurement retournée à la vie civile ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses dro

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mai 2011), que Mme X..., entrée le 11 août 1964 dans la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin (la congrégation) en qualité de postulante puis de novice, a prononcé ses premiers voeux le 11 août 1967 puis est ultérieurement retournée à la vie civile ; qu'elle a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de postulat et de noviciat, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la congrégation et la caisse font grief à l'arrêt de dire que doivent être validés les trimestres écoulés du 11 août 1964 au 11 août 1967, alors, selon le moyen :
1°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de se référer aux dispositions de cet acte administratif réglementaire pour trancher le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de personne exerçant l'activité de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'égard de l'autorité hiérarchique religieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
3°/ que seules sont membres d'une congrégation religieuse les personnes qui ont été admises comme telles par la congrégation ; que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que pour déterminer le moment à compter duquel Mme X... est devenue membre de la congrégation, la cour d'appel a refusé de tenir compte des statuts de la congrégation par la considération inopérante que le législateur ne s'y était pas expressément référé ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
4°/ qu'en refusant de tenir compte des statuts de la congrégation, la cour d'appel a également méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'exercice d'une activité en qualité de membre d'une congrégation religieuse suppose une participation aux activités cultuelles propres à cette congrégation qui ne peuvent être exercées par les laïcs ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, pris du port d'une tenue religieuse, de la soumission à l'autorité de l'institution et aux règles de la vie communautaire ou encore de l'accomplissement de divers travaux au service de la collectivité, sans caractériser une participation de Mme X... aux activités cultuelles de la congrégation au cours des périodes de postulat et de noviciat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
Que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressée avait quitté la congrégation ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, qu'à compter du mois d'août 1964, Mme X... avait revêtu la tenue religieuse, qu'elle s'était soumise pendant toute la période du postulat et du noviciat à l'autorité de l'institution, acceptant les règles de la vie communautaire et accomplissant divers travaux au service de la collectivité, qu'en contrepartie, la congrégation avait assuré son logement et sa subsistance, qu'en vertu d'un accord tacite entre Mme X... et l'institution religieuse, portant sur des obligations réciproques, elle était devenue, pendant la période de postulat et de noviciat, membre d'une congrégation au sens de la législation sociale, d'autre part, que la date d'ouverture de ses droits ne pouvait être repoussée à la date de ses premiers voeux, événement purement religieux ;
Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisaient l'engagement religieux de l'intéressée, manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celle-ci devait être considérée, dès sa période de postulat et de noviciat, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin et de la CAVIMAC ; condamne la CAVIMAC à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini et celle de 400 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen -identique au pourvoi principal et au pourvoi incident-, produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin (pourvoi principal) et par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la CAVIMAC (pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé, pour la détermination du droit à pension de madame X..., neuf trimestres courant du 11 août 1964 au 11 août 1967 et correspondant à la période de postulat puis de noviciat que l'intéressée a accompli au sein de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le législateur n'ayant pas défini qui est membre d'une congrégation ou d'une communauté religieuse, et ne l'ayant pas fait par référence aux statuts des congrégations, il appartient au juge de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale en fonction des éléments qui lui sont soumis ; qu'il n'est pour cela pas tenu de se référer aux principes du droit canon, aux constitutions des congrégations ou aux dispositions du règlement intérieur de la CAVIMAC, étant observé que la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin ne produit pas aux débats l'écrit constatant l'engagement de Michelle X... le 11 août 1967 ; qu'il a été indiqué devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, point non remis en cause devant la cour, qu'à compter du mois d'août 1964, Michelle X... a revêtu la tenue religieuse (robe et voile noirs) ; que bien que n'ayant pas encore prononcé de voeux et demeurant libre de retourner à la vie civile, elle s'est soumise pendant toute la période du postulat et du noviciat à l'autorité de l'institution (supérieur générale qui avait seule le pouvoir de l'admettre, supérieure, maîtresse de postulat, maîtresse des novices), acceptant les règles de la vie communautaire et accomplissant divers travaux au service de la collectivité, dont la vie est assimilée dans le chapitre consacré au noviciat à une « vie familiale » ; qu'en contrepartie, la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin a assuré son logement et sa subsistance ; que bien qu'il soit demeuré tacite, il y a eu entre Michelle X... et l'institution religieuse un accord portant sur des obligations réciproques, accord en vertu duquel elle est devenue pendant la période du postulat et du noviciat, membre de l'ensemble organisé que constitue la congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin ; que cette convention a reçu exécution pendant plus de 2,5 ans, jusqu'à ce que Michelle X... prononce des voeux temporaires ; qu'elle est bien fondée à soutenir que la période de postulat et de noviciat correspond à une période d'activité accomplie en qualité de membre d'une congrégation au sens de la législation sociale ; que la date de l'ouverture de ses droit ne peut être repoussée à la date de ses premiers voeux, événement qui a un caractère purement religieux ; qu'une telle analyse est conforme à la volonté du législateur de 1974 et 1978 qui entendait généraliser le système de protection sociale à tous les français ; (p. 5 de l'arrêt attaqué)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si le règlement intérieur des prestations de la Caisse de 1989 pose le principe de la fixation de la date d'entrée en vie religieuse à la date de la première profession ou de premiers voeux pour acquérir la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse, force est de constater que cette définition est plus restrictive que celle admise par les dispositions réglementaires qui visent toutes périodes d'activité en qualité de membre d'une congrégation ; que s'agissant de Michelle X..., il n'est pas contesté que dès son entrée au postulat en août 1964, celle-ci a été placée dans une situation de dépendance vis à vis de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin qui a subvenu à ses besoins ; qu'il n'est pas contesté par la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin que Michelle X... a revêtu dès son entrée la tenue religieuse en une robe et un voile noirs, tandis qu'éloignée des membres de sa famille sans visite possible, elle a participé au fonctionnement de la communauté en accomplissant des travaux ménagers, de jardinage et de couture ; qu'il résulte de ces éléments, et sans porter atteinte au principe édicté par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le postulat et le noviciat de Michelle X... constituent des périodes d'activité accomplies en qualité de membre de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin, entraînant leur prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de la demanderesse ; (p. 5 du jugement du 24 juin 2010)
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAVIMAC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de se référer aux dispositions de cet acte administratif réglementaire pour trancher le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 que le législateur a entendu généraliser la sécurité sociale en tenant compte de la particularité du domaine religieux et en respectant le droit commun des religions ; que la notion de personne exerçant l'activité de membre d'une congrégation religieuse au sens de la législation sociale ne saurait par conséquent être distincte de celle qui résulte du titre III de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime des congrégations religieuses et du décret pris pour son application ; que la soumission de ses membres à des voeux est de l'essence même de la congrégation religieuse ; que la personne n'ayant pas encore prononcé les voeux prévus par les statuts d'une congrégation ne peut donc être regardée comme exerçant l'activité d'un membre de cette congrégation, quand bien même elle se trouverait dans une situation de soumission et de dépendance à l'égard de l'autorité hiérarchique religieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seules sont membres d'une congrégation religieuse les personnes qui ont été admises comme telles par la congrégation ; que les statuts d'une congrégation religieuse déterminent les conditions d'admission de ses membres ; que pour déterminer le moment à compter duquel madame X... est devenue membre de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin, la cour d'appel a refusé de tenir compte des statuts de la congrégation par la considération inopérante que le législateur ne s'y était pas expressément référé ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des articles 11 et 19 du décret du 16 août 1901 pris pour l'application de cette loi ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant de tenir compte des statuts de la Congrégation des Filles de Marie de Saint-Marcellin, la cour d'appel a également méconnu la force obligatoire s'attachant à ces statuts et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exercice d'une activité en qualité de membre d'une congrégation religieuse suppose une participation aux activités cultuelles propres à cette congrégation qui ne peuvent être exercées par les laïcs ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, pris du port d'une tenue religieuse, de la soumission à l'autorité de l'institution et aux règles de la vie communautaire ou encore de l'accomplissement de divers travaux au service de la collectivité, sans caractériser une participation de madame X... aux activités cultuelles de la congrégation au cours des périodes de postulat et de noviciat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20775
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-20775


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20775
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