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11/10/2012 | FRANCE | N°11-18430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société DGM Industrie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 412-6, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes , pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direct

ion sont regardés comme substitués dans la direction , au sens desdits article...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société DGM Industrie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 412-6, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes , pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction , au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., monteur, mis à disposition de la société DGM Industrie par la société Eurolabor, entreprise de travail temporaire, a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la société Eurolabor a appelé en garantie la société DGM Industrie, qui a, à son tour, mis en cause la société DMV Stainless France ;
Attendu que pour déclarer la société DGM Industrie irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de la règle "nul ne plaide par procureur", la société DGM Industrie n'avait pas qualité pour demander qu'il soit jugé que la société DMV Stainless avait la qualité de substitué à l'employeur de sorte qu'elle devait être tenue à garantir la société Eurolabor des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à due proportion de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société DGM Industrie soutenait que la société DMV Stainless s'était substituée à elle dans l'exercice de son pouvoir de direction , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société DGM Industrie irrecevable en sa demande visant à faire juger que la société DMV Stainless aux droits de laquelle est venue la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France était substituée à l'employeur, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société DGM industrie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société DGM Industrie irrecevable en sa demande visant à faire juger que la Société DMV Stainless aux droits de laquelle est venue la Société Salzgitter était substituée à l'employeur de sorte qu'elle devait garantir la Société Eurolabor des condamnations prononcées contre elle à due proportion de sa responsabilité,
Aux motifs que la société propriétaire du site (DMV) et la société prestataire de services (DGM Industrie), entreprise utilisatrice de M.
X...
, avaient l'obligation d'établir un plan de prévention avec définition des phases d'activités dangereuses, ce que ne constituait en aucun cas le plan signé le 31 juillet 2006 par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure (DGM Industrie) ; que la zone dangereuse n'était matérialisée que par des barrières métalliques ; que M. X... n'avait bénéficié d'aucune information relative aux dangers spécifiques auxquels il était exposé ; que l'accident avait pour origine une faute inexcusable de la société utilisatrice qui connaissait le danger auquel était exposé le salarié intérimaire mis à sa disposition ; que concernant la responsabilité de la Société Eurolabor, le contrat de mise à disposition ne faisait pas état de la dangerosité du poste de travail destiné au salarié ; que l'entreprise utilisatrice faisait donc son affaire personnelle de la formation en matière de sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition ; qu'enfin, en vertu de la règle «nul ne plaide par procureur», l'appelante n'avait pas qualité pour demander à la cour de juger que la Société DMV Stainless avait la qualité de substituée à l'employeur, de sorte qu'elle devait être tenue à garantir la Société Eurolabor des éventuelles condamnations prononcées contre elle à due proportion de sa responsabilité aux lieu et place de la Société Eurolabor qui n'avait aucun lien de droit avec cette société là ;
Alors que 1°) l'employeur, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l'employeur pour l'appréciation de la faute inexcusable ; que la cour d'appel, qui a relevé des manquements à la charge de la Société DMV Stainless et n'a pas retenu sa responsabilité pour faute inexcusable, a violé les articles L 412-6 et L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) la Société DGM Industrie agissait dans son intérêt en invoquant la garantie de la Société DMV en raison des fautes par elle commise reconnues par la cour d'appel ; qu'en la déclarant irrecevable en application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) même si le contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ne fait pas état de la dangerosité du poste de travail destiné au salarié, la société de travail temporaire qui a connaissance des risques inhérents aux travaux confiés au salarié intérimaire doit mettre en oeuvre à son égard une formation renforcée à la sécurité ; qu'en déchargeant la Société Eurolabor de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18430
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-18430


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18430
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