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10/10/2012 | FRANCE | N°11-85328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-85328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 593 du c

ode de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 mars 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que le seul mensonge, fût-ce par omission, non corroboré par des manoeuvres frauduleuses, ne peut constituer le délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'une manoeuvre frauduleuse organisée de concert entre MM. Y... et Z..., pour frustrer de ses droits M. X... ; qu'en effet, la seule affirmation imputée à Me Z... lors de la réunion du 10 novembre 2005 de ce que M. A... était prioritaire comme titulaire d'une dotation d'installation, alors que son dossier était seulement à l'instruction à la préfecture et que cette dotation ne devait lui être attribuée que le 20 février 2006, s'analyse comme une anticipation, certes maladroite, mais ne constituant pas une manoeuvre intentionnelle destinée à porter préjudice à la partie civile ; que le fait qu'une information parcellaire ait été donnée lors de la réunion destinée à préparer une répartition à l'amiable de terres laissées vacantes, ne constitue pas davantage la manoeuvre frauduleuse destinée à corroborer un mensonge, alors, d'une part, qu'un délai de réflexion de huit jours avait été accordé à chacun des participants, au cours duquel il lui était loisible, le cas échéant, de s'informer sur ses droits auprès de l'organisme de son choix, d'autre part, comme l'a relevé le magistrat instructeur, qu'aucune consigne de vote n'a été donnée ; que l'instruction n'a pas davantage établi l'intention frauduleuse qui, selon la partie civile aurait animé MM. Y... et Z..., alors que ceux-ci n'avaient aucun intérêt particulier à faire prévaloir et qu'il n'a pas été démontré qu'il ont, par des manoeuvres, cherché à tromper les agriculteurs pour favoriser une partie ou désavantager une autre ; que notamment la déclaration de M. B..., de l'ADASEA, selon laquelle Me Z... a été vraisemblablement (souligné par la cour) mandaté par les A... père et fils qui l'ont rencontré dans le cadre des consultations juridiques de la FDSEA (D203), ne peut suffire à établir une quelconque connivence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de charges suffisantes réunies à l'encontre des mis en examen, l'ordonnance de non-lieu prononcée ne peut qu'être confirmée ;
"1) alors que la chambre de l'instruction aurait dû s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si le concert frauduleux résultant de l'intervention de deux personnes dont l'une confortait les propos de l'autre, dans le contexte d'une réunion d'information destinée précisément à faire connaître à chacun des participants leurs droits et à obtenir un consensus entre les agriculteurs intéressés par l'attribution de baux ruraux, ne suffisait pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, par intervention de tiers, la présence du maire de la commune, accompagné d'un avocat présenté comme un spécialiste en ce domaine ayant convaincu les agriculteurs et corroboré les mensonges qui ont été proférés au cours de cette réunion sur l'ordre des priorités existant entre les agriculteurs ; qu'en considérant donc que la seule affirmation de Me Z... était insusceptible de constituer une telle manoeuvre, sans s'expliquer sur les circonstances de cette intervention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale, au regard des textes susvisés ;
"2) alors, qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction devait s'interroger sur le point de savoir si le maire et l'avocat spécialisé en baux ruraux n'avaient pas abusé des qualités vraies qui étaient les leurs, en persuadant les agriculteurs d'un fait faux, abusant ainsi de leur confiance et du prestige inhérent à leurs fonctions, pour leur faire consentir un acte contraire à leurs intérêts, en fraude des droits de M. X..., privant derechef leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3) alors, qu'en matière d'escroquerie, l'élément moral de l'infraction réside dans la conscience de la fausseté de l'entreprise ou de l'événement allégué pour obtenir un acte préjudiciable à autrui ; qu'en revanche, le ou les mobiles qui ont pu animer l'auteur sont indifférents pour caractériser le délit ; qu'en particulier, l'absence d'intérêt particulier à faire prévaloir ne peut entrer en ligne de compte pour apprécier l'intention, s'agissant de simples mobiles et que c'est par conséquent à tort que la chambre de l'instruction a considéré, au regard de cet élément, que l'intention frauduleuse faisait défaut en l'espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Robert Y... et Germain Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85328
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-85328


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85328
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