LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la chambre criminelle dans les conditions prévues à l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ensemble l'article 802 du même code ;
Attendu qu'il résulte du dernier alinéa du premier des textes susvisés, alors applicable, que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical ; que l'absence de renouvellement de cette diligence par l'officier de police judiciaire ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure ; que l'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait, selon les circonstances, constituer, en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, une nullité dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité indienne en situation irrégulière en France, a été interpellé le 28 février 2011 à 7 heures 20 et placé en garde à vue pour séjour irrégulier ; que, lors de la notification des droits attachés à cette mesure, il a demandé à être examiné par un médecin qui, contacté à 8 heures par l'officier de police judiciaire, a déclaré qu'il se déplacerait au service de police dans les meilleurs délais ; que, avant son arrivée, M. X... a été victime d'un malaise dans les locaux de garde à vue, à 11 heures 25, et qu'il a été admis dans une clinique où il a fait l'objet d'un premier examen médical à 13 heures ; que, son état ayant été déclaré compatible avec la garde à vue, il a été reconduit dans les locaux de police ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président retient que le délai de trois heures visé à l'article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ne s'applique qu'aux diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 du même code, qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire, en l'état de la carence du premier médecin, d'en désigner un autre pour examiner la personne gardée à vue et que M. X... avait ainsi subi une atteinte à l'exercice de ses droits ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résulte pas que le retard apporté à l'examen médical de M. X... aurait porté atteinte aux intérêts de celui-ci, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.