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10/10/2012 | FRANCE | N°11-25724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 août 2011), que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Hespérides en qualité de gestionnaire, puis nommé responsable de l'établissement l'Ermitage le 1er janvier 1997, et enfin directeur général de l'association le 1er septembre 2005, a été licencié pour faute grave, le 9 avril 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes

ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 août 2011), que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Hespérides en qualité de gestionnaire, puis nommé responsable de l'établissement l'Ermitage le 1er janvier 1997, et enfin directeur général de l'association le 1er septembre 2005, a été licencié pour faute grave, le 9 avril 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, avec offres de preuves, qu'avant même l'envoi de sa lettre de licenciement datée du 9 avril 2008, son départ de l'entreprise et son remplacement avaient été annoncés au personnel dès le 29 février 2008, que ses pouvoirs lui avaient été retirés et que son remplaçant avait été présenté au personnel et avait pris ses fonctions dès mars 2008 ; qu'il en déduisait que son licenciement, d'ores et déjà décidé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. conclusions d'appel, p. 4, § 7 à 14, p. 5 et p. 6, § 1 à 9) ; qu'en se bornant à examiner le bien fondé des motifs énoncés dans sa lettre de licenciement sans répondre au moyen du salarié invoquant un licenciement verbal antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à M. X... d'avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs qui n'avait donc " jamais pu être finalisée " ; qu'en jugeant ce grief établi au prétexte que M. X... n'avait signé cette nouvelle délégation de pouvoirs que le 20 février 2008 alors qu'elle lui avait été transmise dès décembre 2007, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un retard dans la signature de la nouvelle délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse le fait pour un cadre ayant une ancienneté importante d'avoir quelque peu tardé à signer une nouvelle délégation de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Mme Y... sans que le président de l'association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p. 8, § 6 à 9) ; qu'en retenant qu'il était " constant " que le président de l'association Hespérides n'avait pas été informé de cette sanction de sorte que ce reproche était fondé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'eu égard à sa grande ancienneté, le seul fait pour un cadre d'avoir sanctionné des salariés dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, de surcroît à juste titre, sans en informer préalablement son supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant qu'à l'appui de son licenciement pour faute grave, l'Association Hespérides pouvait légitimement, reprocher à M. X..., qui avait près de vingt cinq ans d'ancienneté, de ne pas l'avoir informée préalablement de la mise à pied et du licenciement, pourtant fondé, qu'il avait infligé à deux salariées dans le cadre de son pouvoir de sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
6°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié ; qu'en retenant à l'appui du licenciement pour faute grave de M. X... les dysfonctionnements importants au détriment des personnes âgés imputables au précédent directeur et établis avant son entrée au poste de directeur général de l'association par les audits internes et contrôles des autorités de tutelle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en retenant de façon globale et imprécise que des audits internes et des contrôles avaient montré " des défaillances graves dans les services aux personnes " auxquelles M. X... n'avait pas remédié sans constater que ces défaillances étaient celles précisément énoncées dans la lettre de licenciement laquelle lui reprochait uniquement un défaut dans le service des repas aux résidents et des retards dans les procédures d'enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
8°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à M. X... un " manquement dans l'organisation de l'association et dans le suivi des prestations destinées aux résidents ", manquement constitué par " des dysfonctionnements importants des services assumés par l'association (défaut dans le service des repas aux résidents …) " et par des " retards volontaires à des procédures … (enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel) " ; qu'en retenant à l'appui de son licenciement la persistance de carences dans le respect des normes sanitaires, déjà établie par le contrôle vétérinaire de janvier 2007, lorsque ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
9°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soulignait, preuve à l'appui, que les carences sanitaires relevées lors du contrôle vétérinaire de janvier 2007 avaient cessé ainsi que l'avaient expressément constaté les services vétérinaires lors de leur contre visite effectuée en février 2007 (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 4) ; qu'en affirmant péremptoirement que les carences sanitaires de janvier 2007 avaient perduré sans préciser sur quoi elle fondait cette affirmation ni s'expliquer sur les éléments contraires produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à M. X... un " manquement dans l'organisation de l'association et dans le suivi des prestations destinées aux résidents ", manquement constitué par " des dysfonctionnements importants des services assumés par l'association (défaut dans le service des repas aux résidents …) " et par des " retards volontaires à des procédures … (enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel) " ; qu'en retenant à l'appui de son licenciement les problèmes récurrents de facturation des frais de séjours invoqués par l'employeur sur le plan comptable, la cour d'appel qui s'est fondée sur des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige et motivant sa décision, la cour d'appel, qui a relevé hors toute dénaturation que le salarié, qui occupait les fonctions de directeur général, avait refusé sans justification de signer sa délégation de pouvoir, s'était abstenu d'informer l'association de décisions disciplinaires importantes qu'il avait prises et qui pouvaient avoir des conséquences judiciaires pour l'association, et qu'il avait commis divers manquements dans l'organisation de l'association et le suivi des prestations servies aux résidents, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à l'Association Hespérides la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement de Christophe X... ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; 1.- La non-signature de la délégation de pouvoir ; que l'Association Hespérides reproche tout d'abord à Christophe X... sa déloyauté et la mauvaise exécution du contrat de travail, en ayant refusé de signer la délégation de pouvoirs qu'imposaient ses fonctions de directeur général de l'association, délégation dont pourtant il ne contestait ni le principe ni le contenu ; que Christophe X... explique qu'il a, dans son contrat de travail, donné son consentement pour les délégations prévues, à savoir :- gestion administrative et financière,- organisation des services médicaux de l'association,- organisation et respect de l'ensemble de la réglementation relative à la sécurité,- gestion et accompagnement de la mise en oeuvre du budget, en partenariat avec les autorités de tutelle,- organisation et respect de la réglementation en matière sociale, sécurité sociale, droit du travail, accident du travail et hygiène et sécurité ; que cette délégation de pouvoirs a été reprécisée dans le cadre des problèmes apparus dans la gestion des résidences, et soumis à la signature de Christophe X..., lequel n'a pas donné suite ; que la nouvelle formulation de la délégation de pouvoirs comprenait :- la gestion courante de l'association,- la coordination de relations entre le conseil d'administration et les responsables d'établissement de l'association,- la gestion administrative et financière de l'ensemble des établissements dépendants de l'association,- la mise en place et le respect des normes de sécurité dans les établissements,- la gestion et l'accompagnement de la mise en oeuvre du budget de l'association en partenariat avec les autorités de tutelle,- l'organisation et le respect de la réglementation en matière sociale, de sécurité sociale, de droit su travail et accident du travail ainsi qu'en matière d'hygiène et de sécurité, que les formulations de ces délégations ne diffèrent pas sensiblement l'une de l'autre ; qu'en toute hypothèse, ces délégations de pouvoir correspondent clairement aux fonctions de directeur général de l'association exercées par Christophe X... depuis le 1er septembre 2005 ; que Christophe X... reconnaît n'avoir signé la nouvelle délégation que le 20 février 2008, alors qu'elle lui a été transmise dès décembre 2007 ; que ce grief est ainsi établi ; que cependant, il est sans conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail puisque la première délégation de pouvoir était toujours en vigueur, si ce n'est qu'il entre dans les circonstances générales qui ont entouré le licenciement de Christophe X.... 2. L'usage abusif de son pouvoir sur le personnel ; que l'Association Hespérides reproche à Christophe X... d'avoir manqué de discernement dans l'exercice de sa fonction de responsable du personnel en licenciant Madame Z... et en mettant à pied Madame Y... ; que Madame Z... exerçait les fonctions d'infirmière, que des manquements graves lui étaient reprochés, ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé à Christophe X... par 4 médecins et 3 infirmières, daté du 30 novembre 2007, que copie de ce courrier était adressé au président de l'Association Hespérides ; que l'Association Hespérides indique que Madame Z... connaissait une situation personnelle problématique dont Christophe X... n'a pas tenu compte ; que cependant, au vu des fautes de Madame Z..., non contestées par l'Association Hespérides, la décision de licenciement apparaît fondée, et n'a d'ailleurs pas été contestée par l'intéressée ; que cette décision entrait dans les pouvoirs de gestion de Christophe X..., mais ce dernier aurait dû informer l'association de sa décision ; que pour sa part, l'Association Hespérides n'établit ni même n'invoque avoir attiré l'attention de Christophe X... sur la situation personnelle de Madame Z..., ni s'être préoccupée du sort de cette salariée après avoir reçu copie du courrier des médecins, que Madame Y... était gestionnaire de l'établissement l'Ermitage et a été mise à pied pendant trois jours par Christophe X..., selon courrier daté du 15 février 2008 ; que si les faits entourant cette décision disciplinaire ne sont pas éclaircis, il est constant qu'elle n'a pas été contestée par la salariée et que Christophe X... n'en avait pas informé le président de l'Association Hespérides ; que le pouvoir de sanction entrait dans la mission de Christophe X..., mais ce dernier devait avertir son employeur des sanctions dont il décidait ; qu'il est légitime de la part de l'Association Hespérides de reprocher à Christophe X... de ne pas l'avoir informée de ces décisions disciplinaires importantes, qui peuvent avoir des conséquences judiciaires pour l'association. (…) 4. Les dysfonctionnements dans l'organisation de l'association et dans le suivi des prestations servies aux résidents ; que Christophe X... a été nommé directeur général de l'association le 1er septembre 2005, en remplacement du précédent directeur qui avait laissé s'installer des dysfonctionnements importants au détriment des personnes âgées résidentes ; que ces faits sont établis par les audits internes et les contrôles des autorités de tutelle avant, pendant et après l'entrée en fonction de Christophe X... au poste de directeur général de l'association, qui montrent des défaillances graves dans les services aux personnes, défaillances dont Christophe X... était informé et en remède desquelles il n'a pas pris de mesure adéquate ; qu'il sera rappelé qu'en janvier 2007, un contrôle vétérinaire a abouti à une procédure pénale au terme de laquelle Christophe X... a été condamné, que les carences ayant perduré, c'est à tort que Christophe X... invoque la prescription des manquements analogues antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, que les développements de Christophe X... relatifs aux errements de la présidence de l'Association Hespérides restent sans effet sur l'obligation de Christophe X... d'exécuter la mission qui lui avait été confiée, relativement à l'accueil et aux soins à apporter aux personnes âgées résidant dans les établissements gérés par l'Association Hespérides, alors même qu'il disposait de l'autorité pour prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires ; que sur le plan comptable, l'Association Hespérides invoque les problèmes récurrents de facturation des frais de séjour qui sont attestés par divers membres des familles des résidents, lesquels évoquent également la mauvaise qualité de l'attention portée aux personnes hébergées (familles A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., que ces courriers datent de début 2009 mais portent sur des rappels ou anomalies de facturation datant de 2005, 2007 et 2008), que ces griefs constituent des fautes graves, justifiant la décision de l'Association Hespérides de licencier Christophe X... sur ce fondement ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'Association Hespérides a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure engagée par Christophe X... ; que ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, avec offres de preuves, qu'avant même l'envoi de sa lettre de licenciement datée du 9 avril 2008, son départ de l'entreprise et son remplacement avaient été annoncés au personnel dès le 29 février 2008, que ses pouvoirs lui avaient été retirés et que son remplaçant avait été présenté au personnel et avait pris ses fonctions dès mars 2008 ; qu'il en déduisait que son licenciement, d'ores et déjà décidé, était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. conclusions d'appel, p. 4, § 7 à 14, p. 5 et p. 6, § 1 à 9) ; qu'en se bornant à examiner le bien fondé des motifs énoncés dans sa lettre de licenciement sans répondre au moyen du salarié invoquant un licenciement verbal antérieur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à Monsieur X... d'avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs qui n'avait donc « jamais pu être finalisée » ; qu'en jugeant ce grief établi au prétexte que Monsieur X... n'avait signé cette nouvelle délégation de pouvoirs que le 20 février 2008 alors qu'elle lui avait été transmise dès décembre 2007, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un retard dans la signature de la nouvelle délégation de pouvoir, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
3°- ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse le fait pour un cadre ayant une ancienneté importante d'avoir quelque peu tardé à signer une nouvelle délégation de pouvoir quasiment identique à celle qu'il a déjà signé, qu'en jugeant qu'un tel retard, dont elle a constaté qu'il n'avait eu aucune conséquence réelle sur l'exécution du contrat de travail, entrait néanmoins dans les circonstances générales entourant le licenciement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
4°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait dans ses écritures d'appel avoir sanctionné disciplinairement Madame Y... sans que le Président de l'Association Hespérides n'en ait été préalablement informé et n'ait donné son accord (cf. ses conclusions, p. 8, § 6 à 9) ; qu'en retenant qu'il était « constant » que le Président de l'Association Hespérides n'avait pas été informé de cette sanction de sorte que ce reproche était fondé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
5°- ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'eu égard à sa grande ancienneté, le seul fait pour un cadre d'avoir sanctionné des salariés dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, de surcroît à juste titre, sans en informer préalablement son supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant qu'à l'appui de son licenciement pour faute grave, l'Association Hespérides pouvait légitimement, reprocher à Monsieur X..., qui avait près de vingt cinq ans d'ancienneté, de ne pas l'avoir informée préalablement de la mise à pied et du licenciement, pourtant fondé, qu'il avait infligé à deux salariées dans le cadre de son pouvoir de sanction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
6°- ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié ; qu'en retenant à l'appui du licenciement pour faute grave de Monsieur X... les dysfonctionnements importants au détriment des personnes âgés imputables au précédent directeur et établis avant son entrée au poste de directeur général de l'association par les audits internes et contrôles des autorités de tutelle, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
7°- ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en retenant de façon globale et imprécise que des audits internes et des contrôles avaient montré « des défaillances graves dans les services aux personnes » auxquelles Monsieur X... n'avait pas remédié sans constater que ces défaillances étaient celles précisément énoncées dans la lettre de licenciement laquelle lui reprochait uniquement un défaut dans le service des repas aux résidents et des retards dans les procédures d'enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
8°- ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à Monsieur X... un « manquement dans l'organisation de l'Association et dans le suivi des prestations destinées aux résidents », manquement constitué par « des dysfonctionnements importants des services assumés par l'association (défaut dans le service des repas aux résidents …) » et par des « retards volontaires à des procédures … (enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel) » ; qu'en retenant à l'appui de son licenciement la persistance de carences dans le respect des normes sanitaires, déjà établie par le contrôle vétérinaire de janvier 2007, lorsque ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
9°- ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soulignait, preuve à l'appui, que les carences sanitaires relevées lors du contrôle vétérinaire de janvier 2007 avaient cessé ainsi que l'avaient expressément constaté les services vétérinaires lors de leur contre visite effectuée en février 2007 (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, § 4) ; qu'en affirmant péremptoirement que les carences sanitaire de janvier 2007 avaient perduré sans préciser sur quoi elle fondait cette affirmation ni s'expliquer sur les éléments contraires produits par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
10°- ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 avril 2008 se bornait à reprocher à Monsieur X... un « manquement dans l'organisation de l'Association et dans le suivi des prestations destinées aux résidents », manquement constitué par « des dysfonctionnements importants des services assumés par l'association (défaut dans le service des repas aux résidents …) » et par des « retards volontaires à des procédures … (enquête de satisfaction auprès des résidents et du personnel) » ; qu'en retenant à l'appui de son licenciement les problèmes récurrents de facturation des frais de séjours invoqués par l'employeur sur le plan comptable, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25724
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-25724


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25724
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