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10/10/2012 | FRANCE | N°11-24603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de primes de vacances et primes familiales, outre les congés payés afférents ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dé

bouter le salarié de ses demandes au titre de la prime familiale et de la prime...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de primes de vacances et primes familiales, outre les congés payés afférents ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime familiale et de la prime de vacances pour la période courant de septembre 2008 à décembre 2009 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord d'entreprise et du contrat de travail, et débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est constant que les salariés à compter du mois de novembre 2002, fin de la période de survie de l'accord de 1985 à la suite de sa dénonciation, ont vu incorporer à leur contrat de travail la prime familiale et la prime de vacances, que toutefois ces derniers ne justifient pas de sommes complémentaires demandées en appel, qu'ils seront ainsi déboutés de leur appel incident de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la même réclamation jugée fondée en son principe et en son montant pour la période antérieure allant jusqu'au mois d'août 2008 ne l'était pas pour la période courant du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières des Yvelines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes au titre de la prime familiale et de la prime de vacances pour la période courant de septembre 2008 à décembre 2009 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord d'entreprise et du contrat de travail et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant, qu'il ne peut donc être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que par ailleurs force est de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qu'ils n'ont pas fait en ce qui concerne l'article 16 ; que l'article 18 dudit accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge, que contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne cette prime est versée au salarié et on au chef de famille ou à l'un des membres de la famille ; qu'en effet la Caisse d'Epargne n'a pas rapporté la preuve que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte en cause ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de Monsieur Yves X... ; qu'il est constant que les salariés à compter du mois de novembre 2002, fin de la période de survie de l'accord de 1985 à la suite de sa dénonciation, ont vu incorporer à leur contrat de travail la prime familiale et la prime de vacances ; que toutefois ces derniers ne justifient pas de sommes complémentaires demandée en appel ; qu'ils seront ainsi déboutés de leur appel incident de ce chef.
ALORS QUE Monsieur Yves X... poursuivait le paiement de rappels de prime familiale et de prime de vacances par confirmation du jugement déféré pour la période courant jusqu'au mois d'août 2009, et aux termes d'une demande nouvelle pour la période ultérieure à l'audience prud'homale ; qu'il précisait dans ses écritures d'appel tant le fondement de cette demande que le calcul des sommes dues ; qu'en retenant que Monsieur Yves X... ne justifiait pas de sommes complémentaires demandées en appel pour le débouter de ce chef de demande, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que la demande de Monsieur Yves X... était fondée tant en son principe qu'en ses modalités de calcul ; qu'en le déboutant pourtant de ce chef de demande pour la période ultérieure à l'audience prud'homale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande pour la période ultérieure au mois d'août 2009 sans préciser l'élément nouveau qui serait intervenu à cette date et qui aurait éteint l'obligation de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant à la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer le préjudice résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime, et de ses demandes subsidiaires tendant à voir ordonner sa classification à la classe CM6 et dans un poste correspondant, à voir fixer son salaire brut à 3.566,92 euros et à voir condamner son employeur au paiement de rappels de salaires et de dommages6 intérêts pour discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur X... est adhérent de la CFDT depuis 1982, qu'il a exercé différents mandats en qualité de délégué du personnel, membre du Comité d'entreprise, puis du CHSCT ; qu'il a été également élu au COS de la Caisse d'Epargne d'Ile de France à compter de 1992 jusqu'en 2008 ; que Monsieur Yves X... prétend avoir été discriminé dans son évolution de carrière en raison de son engagement syndical ; que la discrimination syndicale est expressément interdite par l'article 1132-2 du Code du travail ; qu'en cas de litige il appartient au salarié qui se prétend victime de tels agissements de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur devant de son côté rapporter la preuve que la situation évoquée par le salarié est justifié par des éléments objectifs étranger à toute discrimination ; que la charge de la preuve est ainsi répartie entre les deux parties en cause ; que dans le cas présent Monsieur X... a prétendu avoir fait l'objet d'une différence de traitement dans son évolution de carrière alors qu'il avait fait une formation à l'ESSEC pour postuler à un emploi de cadre ; que pour autant il a prétendu n'avoir fait l'objet d'aucune évolution en ternies de promotion ou de salaire ; qu'il a produit des exemples concrets à l'appui de sa prétention ; qu'il appartient donc à la Caisse d'Epargne de justifier la situation exposée par le salarié et à la Cour de former sa conviction sur la base des documents contradictoirement débattus après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utile ; qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que l'objectif de la formation suivie de l'ESSEC en 2000 n'était pas un passage automatique au statut cadre, mais "d'obtenir une expertise permettant de postuler à un emploi de cadre" ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié ; qu'ensuite il est établi que la classification des agents ayant suivi cette formation n'a pas augmenté de façon automatique à l'issue de celle-ci ;qu'en effet sur 51 salariés qui ont suivi la même formation que Monsieur X..., sur les 21 qui étaient classés TM4 comme lui aucun n'a été promu en 2002 et 2003, que c'est seulement en 2004 que quatre salariés devaient changer de classification sans que soit démontré une quelconque anomalie dans ses nominations régulières au regard de la situation professionnelle de Monsieur X... ; qu'il est établi par ailleurs que 275 salariés sur 494, soit 55,66 % recrutés à la même époque que Monsieur X... et au même niveau ont une classification inférieure ou égale à la sienne ; que les pièces produites au débat ne permettent pas d'établir une quelconque discrimination dans le choix des nominations à des postes pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue notamment sur les emplois de responsable de formation et responsable d'études en 2008, étant constaté que le service de formation était centralisé à PARIS alors que Monsieur X... a toujours souhaité resté à SAINT QUENTIN ; qu'au vu des éléments de faits objectifs produits la discrimination prétendue n'est pas établie ; qu'il n'y a pas lieu à désignation d'expert ; que Monsieur Yves X... sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef ; que les syndicats professionnels sont en droit de demander l'exécution régulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail en raison du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions pour adoption de ses motifs pertinents.
ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour exclure la différence de traitement dénoncée par le salarié, la Cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur deux tableaux établis par l'employeur sans aucune pièce justifiant des mentions portées sur ces tableaux ; qu'en fondant sa décision sur ces éléments émanant du seul employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS en outre QUE Monsieur Yves X... contestait la représentativité des panels de comparaison proposés par l'employeur, le premier panel ne prenant en considération ni la classification d'origine, ni la date de la formation ESSEC ni l'obtention ou non du diplôme correspondant, et le second panel ne portant pas sur la période litigieuse et ne tenant compte ni de la classification, de l'emploi et du poste d'embauche ni des diplômes ; qu'en se fondant sur ces panels produits par l'employeur pour exclure toute discrimination, sans aucunement s'assurer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, qu'ils étaient composés de salariés placés dans une situation identique à celle de Monsieur Yves X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
ALORS de plus QUE Monsieur Yves X... produisait son propre panel comparatif dont il résultait que tous les salariés du même groupe que lui et ayant suivi le même cycle de formation que lui, avaient accédé au minimum à la classe TM5 et qu'il était le seul à être demeuré classé à la classe TM4 ; qu'en écartant la différence de traitement sans analyser ni même viser cet élément déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué sue la candidature de Monsieur Yves X... aux emplois de responsable de formation et de responsable d'études avaient été rejetées ; qu'en lui reprochant de ne pas établir une quelconque discrimination dans le choix des nominations quand il incombait à l'employeur de prouver que ce choix n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE Monsieur Yves X... soutenait n'avoir bénéficie d'aucune augmentation individuelle de salaire entre 2000 et 2008, élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de ce salarié ayant une activité syndicale ; qu'en écartant la discrimination sans rechercher si l'évolution salariale n'avait pas souffert de l'engagement syndical de Monsieur Yves X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24603
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 09/00340

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-24603


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24603
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