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10/10/2012 | FRANCE | N°11-24361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-24361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du pourvoi incident :

Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé,

le 27 novembre 1999, Mme Y..., après avoir reconnu, le 4 août 1999, la fille de celle-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du pourvoi incident :

Vu les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé, le 27 novembre 1999, Mme Y..., après avoir reconnu, le 4 août 1999, la fille de celle-ci, Linda ; que, sur demande formée le 8 juillet 2002 par Mme Y..., la séparation de corps des époux a été prononcée par jugement du 25 mai 2005 allouant une pension alimentaire à Linda ; que, par acte du 31 août 2007, M. X... a saisi le tribunal de grande instance en contestation de la reconnaissance de paternité effectuée le 4 août 1999 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité de M. X..., l'arrêt retient que plus de cinq ans se sont écoulés entre le moment où la possession d'état a cessé et la date de l'assignation en contestation de paternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en contestation de paternité de Rachid X..., au visa de l'avis du ministère public du 23 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, vu les conclusions et les pièces auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties et vu l'avis du ministère public du 23 novembre 2009 ; que, sur la recevabilité de l'appel, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de nonrecevoir susceptible d'être relevées d'office ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; que, sur le moyen pris de la prescription de l'action en contestation de paternité, aucune des parties ne conteste que Rachid X... n'est pas le père biologique de Linda ; qu'il est constant que du jour de la reconnaissance de paternité jusqu'au moins au jour de la séparation des époux, il a existé une possession d'état de père et d'enfant légitime conforme au titre pour Linda et Rachid X..., Rachid X... et Yacouta Y... ayant manifestement décidé de se comporter comme les père et mère légitimes de Linda et de fonder une famille harmonieuse, ce qui était le but explicite de la reconnaissance de paternité ; que Rachid X... affirme lui-même qu'à compter de sa séparation d'avec Yacouta Y... il s'est désintéressé de Linda et que la possession d'état avant cessé dès avant l'ordonnance de non-conciliation ; que cette décision, devenue définitive, a d'ailleurs expressément constaté que Rachid X... n'avait plus vu ses enfants depuis au moins un an ; qu'or, l'article 333 du Code civil précise que « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé » ; que dans le cas d'espèce, plus de 5 ans se sont écoulés entre le moment où la possession d'état a cessé et la date de l'assignation en contestation de paternité ; qu'il s'ensuit que l'action en contestation de paternité est prescrite ; qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable ;
ALORS QUE l'avis écrit du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu'elles puissent y répondre ; qu'en statuant au visa de l'avis du ministère public du 23 novembre 2009, postérieur aux dernières conclusions des parties, sans constater que M. X... en avait reçu communication et avait ainsi été mis en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble les articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en contestation de paternité de Rachid X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen pris de la prescription de l'action en contestation de paternité, aucune des parties ne conteste que Rachid X... n'est pas le père biologique de Linda ; qu'il est constant que du jour de la reconnaissance de paternité jusqu'au moins au jour de la séparation des époux, il a existé une possession d'état de père et d'enfant légitime conforme au titre pour Linda et Rachid X..., Rachid X... et Yacouta Y... ayant manifestement décidé de se comporter comme les père et mère légitimes de Linda et de fonder une famille harmonieuse, ce qui était le but explicite de la reconnaissance de paternité ; que Rachid X... affirme lui-même qu'à compter de sa séparation d'avec Yacouta Y... il s'est désintéressé de Linda et que la possession d'état avant cessé dès avant l'ordonnance de non-conciliation ; que cette décision, devenue définitive, a d'ailleurs expressément constaté que Rachid X... n'avait plus vu ses enfants depuis au moins un an ; qu'or, l'article 333 du Code civil précise que « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé » ; que dans le cas d'espèce, plus de 5 ans se sont écoulés entre le moment où la possession d'état a cessé et la date de l'assignation en contestation de paternité ; qu'il s'ensuit que l'action en contestation de paternité est prescrite ; qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable ;
1) ALORS QUE la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, est caractérisée par une réunion suffisante de faits établissant que l'enfant porte le nom de celui dont on le dit issu, qu'il est traité comme son propre enfant et qu'il apparaît comme tel aux yeux des tiers ; qu'en jugeant irrecevable l'action en nullité de la reconnaissance de paternité souscrite le 4 août 1999 par M. X... de Linda Y..., née deux ans plus tôt, aux seuls motifs que l'enfant, dont il était acquis qu'elle n'était pas celle de M. X..., avait eu une possession d'état à l'égard de l'époux de sa mère, du jour de cette reconnaissance, jusqu'au jour de la séparation des époux, puisque ces derniers avaient manifestement décidé de se comporter comme les parents de Linda et de fonder une famille harmonieuse, sans rechercher si, pendant la très brève période de cohabitation des époux, qui avait cessé avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2002, l'enfant avait effectivement été traité comme l'enfant légitime de M. X... et était apparu comme tel aux yeux des tiers, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, est caractérisée par une réunion suffisante de faits établissant que l'enfant porte le nom de celui dont on le dit issu, qu'il est traité comme son propre enfant et qu'il apparaît comme tel aux yeux des tiers ; qu'en jugeant irrecevable l'action en nullité de la reconnaissance de paternité souscrite le 4 août 1999 par M. X... de Linda Y..., née deux ans plus tôt, aux seuls motifs que l'enfant, dont il était acquis qu'elle n'était pas celle de M. X..., avait eu néanmoins une possession d'état à l'égard de l'époux de sa mère, du jour de cette reconnaissance, jusqu'au jour de la séparation des époux, puisque ces derniers avaient manifestement décidé de se comporter comme les parents de Linda et de fonder une famille harmonieuse, sans rechercher si, au regard notamment de la brièveté de la période de cohabitation des époux, qui avait cessé avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2002, la possession d'état litigieuse avait pu être continue, paisible, publique et non équivoque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 311-1, 311-2 et 333 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme A..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité de M. X... au visa de l'avis du ministère public du 23 novembre 2009 ;
ALORS QUE les conclusions écrites du ministère public intervenant à l'instance en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience doivent être mises à la disposition des parties ; qu'en statuant au visa de l'avis du ministère public, partie jointe qui n'avait pas assisté à l'audience des débats, sans constater que Mme A..., ès qualité, aurait eu communication de cet avis et eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste que Rachid X... n'est pas le père biologique de Linda ; qu'il est constant que du jour de la reconnaissance de paternité jusqu'au moins au jour de la séparation des époux, il a existé une possession d'état de père et d'enfant légitime conforme au titre pour Linda et Rachid X..., Rachid X... et Yakouta Y... ayant manifestement décidé de se comporter comme les père et mère légitimes de Linda et de fonder une famille harmonieuse, ce qui était le but explicite de la reconnaissance de paternité ; que Rachid X... affirme lui-même qu'à compter de sa séparation d'avec Yacouta Y..., il s'est désintéressé de Linda et que la possession d'état avait cessé dès avant l'ordonnance de nonconciliation ; que cette décision, devenue définitive, a d'ailleurs expressément constaté que Rachid X... n'avait plus vu ses enfants depuis au moins un an ; qu'or l'article 333 du code civil précise que « lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé » ; que dans le cas d'espèce, plus de 5 ans se sont écoulés entre le moment où la possession d'état a cessé et la date de l'assignation en contestation de paternité ; qu'il s'ensuit que l'action en contestation de paternité est prescrite ; qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable ;
1°) ALORS QUE la possession d'état ne peut s'établir que par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-1 du code civil ; qu'en se bornant, pour dire qu'il avait existé pour Linda et Rachid X... une possession d'état de père et d'enfant légitime conforme au titre, à relever que M. X... et Mme Y... avaient manifestement décidé de se comporter comme les père et mère de Linda sans faire état d'aucun autre fait révélant un lien de filiation et de parenté entre Linda et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 333, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ne pouvait commencer à courir avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en contestation de paternité de M. X..., que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre le moment où la possession d'état avait cessé, soit « dès avant » l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2002, et la date de l'assignation en contestation de paternité, la cour d'appel, qui a ainsi fait courir le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 333, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 avant le 1er janvier 2006, a violé les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil.
3°) ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de l'article 333, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le délai de cinq ans à compter duquel l'action en contestation de la filiation ne peut plus être exercée par l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable lorsque la possession d'état est conforme au titre court du jour où la possession d'état a cessé ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action en contestation de paternité exercée par M. X..., que la possession d'état avait cessé « dès avant » l'ordonnance de non-conciliation, en date du 27 novembre 2002, sans plus de précision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de prescription de cinq ans était effectivement écoulé à la date de l'assignation, délivrée le 31 août 2007, a violé l'article 333, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24361
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-24361


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24361
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