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10/10/2012 | FRANCE | N°11-22015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2010), qu'engagé le 1er juillet 2002 en qualité de pâtissier démonstrateur technico-commercial puis de chef de secteur par la société Dr Oetker Ancel, M. X... a été licencié pour faute grave, le 9 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demand

es en retenant l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2010), qu'engagé le 1er juillet 2002 en qualité de pâtissier démonstrateur technico-commercial puis de chef de secteur par la société Dr Oetker Ancel, M. X... a été licencié pour faute grave, le 9 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes en retenant l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent mais avait en réalité pour origine la volonté de la société Dr Oetker de supprimer son poste en raison du fait qu'il appartenait à cette dernière, à la suite du rachat de la société Sebalce, de réintégrer M. Stéphane Z... lequel occupait également un poste de chef de secteur en sorte que cette restructuration aboutissait à un doublon d'emploi ; qu'en ce sens, il lui avait été proposé, par deux entretiens en date 22 septembre et 18 octobre 2006 d'accepter de réintégrer son ancien poste, proposition suite à laquelle il avait indiqué à son employeur, par courrier du 19 octobre 2006, qu'il devait lui être laissé un délai de réflexion et que son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ s'agissant du troisième grief, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., au titre du troisième grief, de ne pas avoir respecté la directive de faire ses pleins de gasoil dans des stations services de grande et moyenne surface et de ne pas remplir correctement ses notes de frais ; qu'en se fondant, pour caractériser la réalité et le sérieux de ce grief, sur le fait que M. X... aurait "menti sur son activité" la semaine du 7 au 11 août 2006 et en lui reprochant ainsi, d'avoir "voulu empêcher son employeur de contrôler ses notes de frais", alors même que ce motif ne figurait nullement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle ; que tel n'est pas le cas lorsque le motif invoqué à l'appui du licenciement est inexistant ou a été établi pour les besoins de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré, au titre du premier et du troisième griefs, que l'employeur faisait état de directives que M. X... n'avait pas respecté et que le non respect de ces directives était établi en sorte que le grief d'insubordination était caractérisé; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'elle constatait que la preuve des dites directives sur lesquelles se fondaient l'employeur à l'appui du licenciement était seulement établie par une attestation du supérieur hiérarchique de M. X... et sans aucun autre élément de nature à la corroborer, en sorte que la réalité des directives sur lesquelles était fondé l'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié, disposant de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, rappel à l'ordre ou sanction de ne pas avoir exécuté des directives qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ou dans tout autre document et cela seulement sur une période de deux mois ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni d'effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, que, malgré l'existence de consignes verbales fréquemment rappelées, le salarié n'avait respecté ni les consignes relatives à l'utilisation du logiciel de la société, ni son planning de tournée, ni la directive de faire ses pleins de gas-oil dans des stations services de grandes et moyennes surfaces et qu'il n'avait pas justifié de ses frais de péage à l'exception du mois d'avril 2006 empêchant ainsi l'employeur d'avoir une connaissance précise du travail qu'il effectuait pour son compte et de pouvoir contrôler le montant de ses frais de déplacement ; qu'en l'état de ses constatations, elle a caractérisé l'insubordination du salarié, écartant par là-même une autre cause de licenciement, et pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était bien fondé et en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, ainsi que de l'avoir condamné à verser certaines sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. Sur la forme. La recevabilité de l'appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées. Au fond,- sur la prescription. L'article L. 1332-4 du Code du travail stipule qu'«aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ». L'acte interruptif de ce délai de prescription de deux mois est l'engagement de la procédure et non la sanction elle-même et l'existence de nouveaux griefs intervenus dans la période non prescrite autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, dès lors que l'article susvisé précise qu'aucun fait fautif ne peut «à lui seul» donner lieu à poursuite s'il est prescrit. En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée par la société Dr OETKER ANCEL le 26 octobre 2006 et la lettre de licenciement cite des faits d'août, septembre et octobre 2006, qui ne peuvent être considérés comme prescrits au regard de ce qui précède, même pour ceux antérieurs au 26 août 2006, la plupart des griefs énoncés concernant la période non prescrite.— Sur le bien fondé du licenciement. La lettre de licenciement de Monsieur X..., amplement circonstanciée, retient quatre griefs qu'il convient d'examiner successivement, rappel étant fait que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, ce qui a été le cas en l'espèce, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'utilisation du logiciel Statigest. La société Dr OETKER ANCEL fait état de directives données à Monsieur X... sur l'obligation de se connecter tous les jours à ce logiciel, de fixer en moyenne 4 visites par jour et d'établir un planning hebdomadaire des visites, lui reprochant un nombre de connections et de visites insuffisantes, le non-respect de son planning de tournée et le fait que son responsable hiérarchique n'a pas été en mesure d'avoir des informations complètes et précises de sa part sur son activité. La réalité de ce grief est établie par l'employeur :— par une attestation de Monsieur A..., responsable des ventes grands comptes, qui indique que lors de sa prise de fonction il a rappelé à Monsieur X... les règles élémentaires en matière de tâches administratives, lesquelles ont aussi été évoquées de manière régulière en réunion commerciale, à savoir l'intégration dans le logiciel Statigest des plannings de visites et des compte-rendus des visites et la fixation au nombre de quatre des visites journalières en intégrant les relevés de prix dans les magasins metro et promocash, — des documents intitulés «suivi des connexions» concernant la connexion des commerciaux de la société au logiciel Statigest, faisant état pour Monsieur X... de zéro connexions au mois de juin 2006, 4 au mois de juillet 2006, 9 au mois d'août 2006, dont deux fois un même jour, 5 au mois d'octobre sur trois jours et sept au mois de novembre 2006, soit effectivement un nombre peu élevé de connexions au regard du nombre de jours ouvrables et des connexions des autres salariés, — une synthèse du nombre de visites journalières de Monsieur X... sur la période du 29 mai au 17 novembre 2006, faisant apparaître de deux à trois visites par jour et seulement certains jours de chaque semaine, parfois un seul jour par semaine (semaines 29,30,33 et 42), généralement deux ou trois jours par semaine (semaines 28,35,41), ainsi que trois semaines (31,36,43) sans aucun compte-rendu de visites, complété d'une comparaison entre les visites effectuées certaines semaines par Monsieur X... sur son secteur numéroté 113 et les visites, bien plus nombreuses, effectuées par un autre salarié Monsieur B... sur son secteur numéroté 115, — les plannings des visites projetées les semaines 40 à 43, avec en comparaison les visites effectuées selon les compte-rendus, faisant apparaître des différences flagrantes, ainsi que l'indication de kilométrages fantaisistes, pour exemples : pour la semaine 40 deux visites effectuées à SCHILTIGHEIM avec un kilométrage déclaré de 230 kilomètres le 3 octobre 2006 pour quatre visites projetées, dont deux à SOUFFELWEYERSHEIM et SCHAEFFERSHEIM non effectuées, deux visites projetées à GEUDERTHEIM et en Bourgogne le 5 octobre 2006 pour deux visites effectuées à GEUDERTHEIM et SCHILTIGHEIM avec un kilométrage déclaré de 320 kilomètres, une visite programmée en Bourgogne le 6 octobre 2006 mais aucun compte rendu d'activité pour ce jour, quatre jours de visites programmées la semaine 42, soit 9 visites au total, pour un seul jour ayant donné lieu à compte-rendu portant sur trois visites à DORLISHEIM, BETING les SAINTAVOLD et SARREGUEMINES, avec indication d'un kilométrage nul. Monsieur X... conteste le grief et les éléments de preuve produits par l'employeur d'une part en rappelant que selon les termes de son contrat de travail la société devait lui prescrire les conditions dans lesquelles il devait présenter et remettre des rapports d'activité, mais qu'il n'y a jamais eu la moindre circulaire ni un rappel à l'ordre par écrit sur l'utilisation du logiciel Statigest, d'autre part en estimant que la lettre de licenciement aurait limité le grief à la semaine 40 et qu'il tenait un agenda personnel lui permettant de donner le détail des visites réellement effectuées, telles qu'énumérées ciels ses conclusions. La Cour relève cependant que le contrat de travail ne précisait pas sous quelle forme le salarié devait être informé de son obligation de compte-rendu et n'exigeait notamment pas des directives écrites, de sorte que l'attestation de Monsieur A... sur des consignes verbales fréquemment rappelées est suffisante à caractériser l'existence des ordres précis de l'employeur en ce domaine. Par ailleurs, l'existence d'un logiciel spécifique permettant à la société de contrôler l'activité de ses salariés, que Monsieur X... connaissait parfaitement puisqu'il le renseignait à l'occasion, impliquait nécessairement que l'appelant en fasse usage de manière précise et fiable pour permettre l'effectivité de ce contrôle par son supérieur hiérarchique. Monsieur X... prétend en l'occurrence que les documents produits par la société Dr OETKER ANCEL, à savoir les rapports et les plannings de visite pourtant remplis par lui, ne seraient pas exacts au regard des mentions dé son propre agenda qui ferait notamment état de plus de visites (il cite par exemple dans ses écrits trois visites pour le 3 octobre au lieu de deux selon les rapports), mais pour autant il ne verse pas aux débats l'agenda en question, de sorte que ses dires sont invérifiables, outre qu'il reconnaît implicitement le grief qui lui est opposé de ne pas avoir communiqué de renseignements précis et complets sur son activité. Le grief ne saurait par ailleurs être limité à la semaine 40, alors que l'insuffisance des connections, sur laquelle le salarié ne s'est pas expliqué, vise toute la période d'embauche et que cette semaine 40 n'est expressément citée dans la lettre de licenciement qu'à titre d'exemple de la différence entre semaine planifiée et visites réellement effectuées. Le premier grief repose donc sur une cause tout à fait réelle et que la Cour estime de surcroît non seulement sérieuse, mais aussi constitutive d'une faute grave, dans la mesure où le non-respect des consignes relève de l'insubordination, laquelle a en l'occurrence eu pour effet d'empêcher l'employeur d'avoir une connaissance exacte du travail effectué par le salarié pour son compte. Les promotions spécifiques. La société Dr OETKER ANCEL reproche à Monsieur X... un manque d'efficacité en ce qui concerne les promotions devant être accordées selon les accords commerciaux aux clients de son secteur. Ce grief n'est pas en lui-même discuté par Monsieur X..., qui fait seulement observer l'incohérence de la politique commerciale de la société entre demande de promotions et demande de maintien des marges sur les produits vendus. La Cour estime que ce grief relève davantage de l'insuffisance professionnelle que de la faute, de sorte qu'il ne peut être retenu comme fondant le licenciement. Les notes de frais. L'Intimée reproche à son salarié de ne pas avoir respecté la directive de faire ses pleins de gas-oil clans des stations services de grandes et moyennes surfaces et de ne pas avoir justifié en dehors du mois d'avril 2006 de ses frais de péage d'autoroutes en produisant les relevés détaillés de télépéage, estimant intolérable que par son attitude il ait empêché la société d'exercer son droit de regard sur le montant et le détail de ses frais de déplacement. Monsieur X... ne s'est pas expliqué sur ce grief au motif qu'il n'avait pas été retenu par le Conseil de Prud'hommes, mais il a néanmoins produit à hauteur d'appel les relevés détaillés en question. Ces relevés viennent conforter le sérieux du grief en ce qui concerne le contrôle des frais, de même que l'exemple évoqué clans le grief suivant concernant son attitude générale, à savoir que pendant la semaine 32, du 7 au 11 août, le supérieur hiérarchique de Monsieur X... a été dans l'impossibilité de le joindre sur son téléphone professionnel, qu'il a du lui laisser un message sur son portable personnel le jeudi 10 août pour que le salarié le rappelle, lequel a pris prétexte du blocage de son téléphone professionnel suite à trois erreurs consécutives de code PIN et de l'absence de connexion Internet à l'hôtel où il se trouvait, étant en tournée, ce qui a fait douter de son activité réelle cette semaine là, surtout qu'il n'a pas ensuite présenté de note de frais d'hôtel correspondant. Monsieur A... explique dans son attestation qu'un client avait essayé en vain de joindre Monsieur X... le lundi 7 août et le mardi 8 août et qu'il s'en était plaint auprès de lui, qu'il a lui-même essayé d'appeler l'intéressé à plusieurs reprises le jour même et le lendemain avant de lui laisser un message sur son portable personnel le 10 août dans l'après-midi, que Monsieur X... l'a rappelé 5 minutes après pour lui expliquer pourquoi son téléphone professionnel ne fonctionnait plus, qu'il lui a ensuite précisé lors d'un entretien le 16 août qu'il était toute la semaine sur AUXERRE en tournée d'accompagnement de vendeurs du client GEOUSSERANT, mais le supérieur hiérarchique de l'appelant a en fait constaté ensuite que Monsieur X... n'a présenté qu'une seule note de nuit d'hôtel et a établi des comptes-rendus de visites ne faisant pas état de la tournée en question, mais de visites de clients sur les départements 67 et 89. La Cour constate qu'il apparaît par comparaison entre les compte-rendus de visite établis par le salarié, le relevé détaillé du télépéage et la note de frais établie par lui qu'effectivement Monsieur X... n'a présenté qu'une seule facture d'un hôtel à AUXERRE pour la nuit du 10 au 11 août 2006, qu'il a visité trois clients sur le département 67 le mardi 8 août 2006, que les relevés de péage indiquent un déplacement à PHALSBOURG le lundi 7 août 2006, sans compte-rendu de visites en MOSELLE ce jour là, aucun déplacement par autoroute le mercredi 9 août où pourtant le salarié fait état de trois visites dans le département 89 dont le client GEOUSSERANT, qu'il a aussi déclaré avoir visité le vendredi 11 août 2006, un déplacement sur AUXERRE seulement le jeudi 10 août, avec entrée au péage de S CHWINDRATZHEIM, enfin un trajet le vendredi 11 août 2006 d'AUXERRE vers LA GRAVELLE-VITRE en Bretagne, donc hors secteur, avec retour le 15 août 2006.Il est ainsi établi que Monsieur X... a menti à son supérieur hiérarchique sur son activité réelle de la semaine 32, a établi des compte-rendus d'activité dont il est permis de douter de la véracité et a en outre fait supporter à la société des frais de péage correspondant à des déplacements privés effectués par lui avec le véhicule de la société, puisqu'il est avéré en l'espèce qu'il a imputé sur sa note de frais le montant intégral de la facture SANEF du mois d'août 2006, soit 326 euros. Même si le salarié invoque une tolérance pour l'usage personnel de ce véhicule, il ne peut cependant être justifié d'une imputation de frais de péage correspondant à des déplacements privés sur une note de frais professionnels, ce qui revient à faire supporter à l'employeur des charges indues. En définitive, même si la production tardive des relevés détaillés n'a permis de confirmer qu'après le licenciement le doute élevé par l'intimée déjà dans la lettre de licenciement sur l'activité de Monsieur X... la semaine 32, il apparaît néanmoins que le grief était sérieux, de même qu'était très sérieux le reproche fait au salarié d'avoir empêché par son attitude le contrôle de ses notes de frais, et pour cause. S'agissant à nouveau d'un non-respect de directives verbales, Monsieur A... indiquant dans son attestation que lui et Monsieur C..., directeur marketing, avaient rappelé au moins à deux reprises au salarié l'obligation de faire le plein de gas-oil dans des stations de grandes surfaces pour une économie de coûts et lui avaient retransmis les doléances du service comptable sur des manquements sur ses notes de frais, il y a lieu d'estimer comme pour le premier grief qu'il relevait de l'insubordination et donc constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles. En effet, l'employeur ne pouvait garder à son service une personne ne se pliant pas à des demandes qui étaient légitimes s'agissant de pouvoir vérifier l'adéquation entre les frais dont le remboursement était demandé et l'activité déclarée, un tel contrôle étant d'autant plus indispensable qu'en l'espèce il est avéré que pour la semaine 32 l'employeur avait été, comme il le soupçonnait, dupé par le salarié. L'attitude générale. En dehors des faits cités pour la semaine 32, ce grief porte sur l'état d'esprit négatif de Monsieur X... lors des réunions commerciales, la non relance de trois clients participant à une opération promotionnelle, la non réponse à des mails de collègues, des préparations de visite qualifiées de légères, une opération particulière dont le compte-rendu a été insuffisant, tous faits qualifiés de reflet d'un faible niveau, d'implication, de vigilance et de conscience professionnelle. Tous ces griefs, dont un seul, une visite mal préparée, est sérieusement étayé par une attestation de Monsieur C..., relèvent comme le second davantage de l'insuffisance professionnelle que de la faute et ne peuvent donc légitimer le licenciement. La Cour estime en définitive que le licenciement de Monsieur X... était justifié sur le fondement du premier et du troisième grief. La faute grave ayant en outre été retenue, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l'ensemble de ses fins et prétentions.»
ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que Monsieur X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement ne reposait pas sur un motif qui lui était inhérent mais avait en réalité pour origine la volonté de la Société Dr Oetker de supprimer son poste en raison du fait qu'il appartenait à cette dernière, à la suite du rachat de la Société Sebalce, de réintégrer M. Stéphane Z... lequel occupait également un poste de chef de secteur en sorte que cette restructuration aboutissait à un doublon d'emploi ; qu'en ce sens, il lui avait été proposé, par deux entretiens en date 22 septembre et 18 octobre 2006 d'accepter de réintégrer son ancien poste, proposition suite à laquelle il avait indiqué à son employeur, par courrier du 19 octobre 2006, qu'il devait lui être laissé un délai de réflexion et que son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail;
ALORS EN TOUT CAS, s'agissant du troisième grief, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X..., au titre du troisième grief, de ne pas avoir respecté la directive de faire ses pleins de gasoil dans des stations services de grande et moyenne surface et de ne pas remplir correctement ses notes de frais ; qu'en se fondant, pour caractériser la réalité et le sérieux de ce grief, sur le fait que Monsieur X... aurait «menti sur son activité » la semaine du 7 au 11 août 2006 et en lui reprochant ainsi, d'avoir « voulu empêcher son employeur de contrôler ses notes de frais », alors même que ce motif ne figurait nullement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article L1232-6 du code du travail.
ALORS ENCORE QUE tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle ; que tel n'est pas le cas lorsque le motif invoqué à l'appui du licenciement est inexistant ou a été établi pour les besoins de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré, au titre du premier et du troisième griefs, que l'employeur faisait état de directives que Monsieur X... n'avait pas respecté et que le non respect de ces directives était établi en sorte que le grief d'insubordination était caractérisé; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'elle constatait que la preuve des dites directives sur lesquelles se fondaient l'employeur à l'appui du licenciement était seulement établie par une attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur X... et sans aucun autre élément de nature à la corroborer, en sorte que la réalité des directives sur lesquelles était fondé l'ensemble des griefs invoqués à l'appui du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L1231-1 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour un salarié, disposant de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche, rappel à l'ordre ou sanction de ne pas avoir exécuté des directives qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ou dans tout autre document et cela seulement sur une période de deux mois ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22015
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-22015


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22015
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