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10/10/2012 | FRANCE | N°11-20929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-20929


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il n'existe pas de patrimoine commun et que la différence de revenus entre les deux conjoints n'est pas suffisamment importa

nte pour considérer qu'il existe une disparité dans leurs situations de vie re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il n'existe pas de patrimoine commun et que la différence de revenus entre les deux conjoints n'est pas suffisamment importante pour considérer qu'il existe une disparité dans leurs situations de vie respectives devant être compensée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans tenir compte de ce que, aux termes de sa décision, le mari est personnellement propriétaire de la maison d'habitation ayant constitué le logement familial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 18 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une société de fait entre elle et son mari antérieurement à leur union et d'avoir rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 515-8 du Code civil « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; que les parties reconnaissent l'une et l'autre avoir vécu avant leur mariage en concubinage depuis 1989 ; que ce n'est cependant pas la question du concubinage qui les oppose mais celle de savoir si, durant cette époque, ils ont constitué une société de fait, dans la liquidation de laquelle ils auraient des droits à faire valoir, ce que soutient Madame X... ; que l'existence d'une société de fait ne saurait cependant découler de la seule constatation du concubinage, même prolongé ; qu'elle exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, c'est-àdire de rapporter la preuve d'apports (en nature, en espèces ou en industrie) effectués par chaque associé, dans le but de créer une activité commune, et de partager les bénéfices ou les pertes en résultant ; qu'elle exige également la preuve d'une affectio societatis laquelle n'est pas le simple désir de vivre ensemble en partageant les charges du ménage ; que pour Madame X... la société de fait résulterait tant de la construction de la maison sur le terrain appartenant à Monsieur Y... que de celle d'un bungalow qu'ils auraient loué et dont ils partageaient les bénéfices ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne sauraient cependant constituer la preuve ni d'apports faits par l'un et l'autre des époux dans le cadre d'une société de fait, ni d'une activité commune ; qu'en effet il est versé un certain nombre de factures, lesquelles concernent l'achat de petit outillage ou de meubles de même qu'il est produit des relevés de compte dont les montants, inférieurs à 2.000 F, ne peuvent ni les uns ni les autres établir la preuve d'apports en société effectués dans le cadre d'une activité commune, ni de l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes de cette activité ; qu'enfin, concernant une activité de location de bungalows, Madame X... ne produit aucun élément probant, se contredisant, le concernant, puisqu'elle affirme que ce bungalow aurait été construit durant le mariage et qu'il serait la preuve de l'existence d'une société de fait entre concubins ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Madame X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une société de fait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une société de fait ayant existé entre eux avant le mariage ; qu'en effet, si cette dernière verse aux débats de très nombreuses factures, celles-ci ne permettent de connaître ni le lieu ni la raison pour laquelle ces matériaux ont été commandés ; qu'en outre les virements ainsi que les talons de chèques ne justifient pas plus le lien de causalité avec la construction de la maison ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que pendant la période de concubinage ayant précédé le mariage entre 1989 et 2003, elle avait fait apport de deniers personnels et financé avec son concubin la construction de la maison, par virements, espèces ou en achetant directement certains matériaux nécessaires à la construction, outre que son père a personnellement aidé à la construction, financièrement et en participant sur le chantier, ainsi qu'il en a attesté, l'exposante produisant aux débats de nombreuses factures, talons de chèques et relevés bancaires relatifs à ces remises pécuniaires à son concubin et attestant de l'achat de matériaux ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 515-8 du Code civil et les règles gouvernant les sociétés de fait, puis considérer que les pièces versées aux débats ne sauraient constituer la preuve ni d'apports faits par l'un et l'autre des époux dans le cadre d'une société de fait, ni d'une activité commune, qu'il est versé un certain nombre de factures, lesquelles concernent l'achat de petit outillage, ou de meubles, de même qu'il est produit des relevés de compte dont les montants inférieurs à 2.000 F ne peuvent ni les uns ni les autres établir la preuve d'apports en société effectués dans le cadre d'une activité commune ni de l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes de cette activité quand les factures produites étaient relatives à du petit outillage et à des matériaux nécessaires à la construction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que pendant la période de concubinage ayant précédé le mariage entre 1989 et 2003, elle avait fait apport de deniers personnels et financé avec son concubin la construction de la maison, par virements, espèces ou en achetant directement certains matériaux nécessaires à la construction, outre que son père a personnellement aidé à la construction, financièrement et en participant sur le chantier, ainsi qu'il en a attesté, l'exposante produisant aux débats de nombreuses factures, talons de chèques et relevés bancaires relatifs à ces remises pécuniaires à son concubin et attestant de l'achat de matériaux ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 515-8 du Code civil et les règles gouvernant les sociétés de fait, puis considérer que les pièces versées aux débats ne sauraient constituer la preuve ni d'apports faits par l'un et l'autre des époux dans le cadre d'une société de fait, ni d'une activité commune, qu'il est versé un certain nombre de factures, lesquelles concernent l'achat de petit outillage, ou de meubles, de même qu'il est produit des relevés de compte dont les montants inférieurs à 2.000 F ne peuvent ni les uns ni les autres établir la preuve d'apports en société effectués dans le cadre d'une activité commune ni de l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes de cette activité, sans préciser en quoi des versements d'un montant inférieur à 2.000 F ne pouvaient caractériser des apports, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et suivants et 515-8 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que pendant la période de concubinage ayant précédé le mariage entre 1989 et 2003, elle avait fait apport de deniers personnels et financé avec son concubin la construction de la maison, par virements, espèces ou en achetant directement certains matériaux nécessaires à la construction, outre que son père a personnellement aidé à la construction, financièrement et en participant sur le chantier, ainsi qu'il en a attesté, l'exposante produisant aux débats de nombreuses factures, talons de chèques et relevés bancaires relatifs à ces remises pécuniaires à son concubin et attestant de l'achat de matériaux ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 515-8 du Code civil et les règles gouvernant les sociétés de fait, puis considérer que les pièces versées aux débats ne sauraient constituer la preuve ni d'apports faits par l'un et l'autre des époux dans le cadre d'une société de fait, ni d'une activité commune, qu'il est versé un certain nombre de factures, lesquelles concernent l'achat de petit outillage, ou de meubles, de même qu'il est produit des relevés de compte dont les montants inférieurs à 2.000 F ne peuvent ni les uns ni les autres établir la preuve d'apports en société effectués dans le cadre d'une activité commune ni de l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes de cette activité, la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération le financement et l'industrie fournis par le père de l'exposante pour le compte de sa fille, ainsi qu'il en attestait, a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté qu'en application de l'article 552 du Code civil, le domicile conjugal constitue un bien familial de Monsieur Y... et qu'il n'y a lieu à liquidation du régime matrimonial, et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE, quoique Monsieur Y... ne produise pas le titre de propriété de l'immeuble dont il se dit seul propriétaire à Sainte Anne, se contentant de verser aux débats la promesse synallagmatique de vente passée entre le Docteur Z... et lui-même le 8 juillet 1997, de même que l'engagement de la commune de Sainte-Anne de lui céder un terrain contigu, la question de la propriété dudit terrain ne fait pas débat, Madame X... reconnaissant la propriété exclusive de son mari ; que sa demande concerne sa participation à la construction de la maison ; que, tout comme les pièces qu'elle communique ne démontrent pas l'existence d'une société créée de fait entre concubins, ces mêmes pièces ne démontrent pas plus que Madame a participé financièrement à la construction de la maison sur le terrain bien propre de Monsieur Y..., ces documents démontrant seulement le concubinage et la participation à la vie du couple qui était la leur à l'époque ; qu'en application de l'article 552 du Code civil, la construction constituant le domicile conjugal est donc un bien propre de Monsieur Y... ; qu'il n'y a lieu ni à désignation d'expert, ni à désignation de notaire, ni à liquidation du régime ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que tout comme les pièces qu'elle communique ne démontrent pas l'existence d'une société de fait entre concubins, ces mêmes pièces ne démontrent pas plus que Madame a participé financièrement à la construction de la maison sur le terrain bien propre de Monsieur Y..., ces documents démontrant seulement le concubinage et la participation à la vie du couple qui était le leur à l'époque sans préciser en quoi les paiements de matériaux nécessaires à la construction et d'outillage démontraient seulement le concubinage et la participation à la vie du couple, la Cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la construction avait été achevée en cours de mariage (concl. page 4) ; qu'en affirmant que tout comme les pièces qu'elle communique ne démontrent pas l'existence d'une société de fait entre concubins, ces mêmes pièces ne démontrent pas plus que Madame a participé financièrement à la construction de la maison sur le terrain bien propre de Monsieur Y..., ces documents démontrant seulement le concubinage et la participation à la vie du couple qui était le leur à l'époque sans préciser la date à laquelle la construction a été achevée, permettant de vérifier si la communauté a effectivement participé à son financement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la communauté a financé la construction d'un bungalow, loué par Monsieur Y..., lequel soutenait que ce bungalow n'était pas achevé ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'exposante, ce bungalow n'avait pas été financé par la communauté, la Cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date il avait été construit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et suivants du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux « l'un d'eux peut toutefois être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage ferait dans les conditions de vie respective » ; que l'article 271 du même Code énonce que cette prestation est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, tant au moment du divorce que dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en compte la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ; que compte tenu des éléments versés au dossier, il ressort que si les époux ont eu une durée de vie commune assez longue, leur mariage n'aura duré que sept années jusqu'au prononcé du divorce, les époux étant séparés de fait depuis 2007 ; que durant cette communauté de vie, il ressort que le travail stable de Monsieur Y... a permis à Madame X... de suivre des études supérieures conséquente puisqu'elle a obtenu une maîtrise de droit et le diplôme de professeur des écoles ; que sa qualification professionnelle est supérieure à celle de son mari, ce qui lui permet d'être rédacteur juridique à l'URSSAF, Monsieur Y... étant responsable de magasin ; qu'il n'existe pas de patrimoine commun et les droits de chacun en vue de la retraite ne sont évalués ni par l'un, ni par l'autre ; que toutefois la Cour observe que Madame X... reconnaît avoir effectué nombre de contrats à durée déterminée qui seront pris en compte lors de l'établissement de ses droits ; que la différence de revenus entre les deux conjoints n'est pas suffisamment importante pour considérer qu'il existe une disparité dans leur situation de vie respective devant être compensée ;
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, tant au moment du divorce que dans un avenir prévisible, les juges du fond devant prendre en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible, les droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de retraite ; qu'en affirmant que, si les époux ont eu une durée de vie commune assez longue, leur mariage n'aura duré que sept années jusqu'au prononcé du divorce, que durant la communauté de vie, il ressort que le travail stable du mari a permis à l'épouse de suivre des études supérieures conséquentes puisqu'elle a obtenu une maîtrise de droit et le diplôme de professeur des écoles, que sa qualification professionnelle est ainsi supérieure à celle de son mari, ce qui lui permet d'être rédacteur juridique à l'URSSAF, le mari étant responsable de magasins, qu'il n'existe pas de patrimoine commun, que les droits de chacun en vue de la retraite ne sont évalués ni par l'un ni par l'autre, que l'épouse reconnaît avoir effectué nombre de contrats à durée déterminée qui seront pris en compte lors de l'établissement de ses droits pour en déduire que la différence de revenus entre les deux conjoints n'est pas suffisamment importante pour considérer qu'il existe une disparité dans leur situation de vie respective devant être compensée, sans prendre en considération le fait que l'exposante percevait un salaire de 1.113,67 €, le mari indiquant percevoir un salaire de près de 2.000 €, et qu'il était propriétaire de biens propres, pour apprécier la disparité dans la situation de vie de l'épouse née de la dissolution du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que si les époux ont eu une durée de vie commune assez longue, leur mariage n'aura duré que sept années jusqu'au prononcé du divorce, qu'ils étaient séparés de fait depuis 2007, que durant la communauté de vie, il ressort que le travail stable du mari a permis à l'épouse de suivre des études supérieures conséquentes puisqu'elle a obtenu une maîtrise de droit et le diplôme de professeur des écoles, que sa qualification professionnelle est ainsi supérieure à celle de son mari, ce qui lui permet d'être rédacteur juridique à l'URSSAF, le mari étant responsable de magasin, qu'il n'existe pas de patrimoine commun et les droits de chacun en vue de la retraite ne sont évalués ni par l'un ni par l'autre, que toutefois la Cour observe que l'épouse reconnaît avoir effectué nombre de contrats à durée déterminée qui seront pris en compte lors de l'établissement de ses droits, pour en déduire que la différence de revenus entre les deux conjoints n'est pas suffisamment importante pour considérer qu'il existe une disparité dans leur situation de vie respective devant être compensée, la Cour d'appel qui s'est fondée sur la seule différence de revenus pour apprécier la disparité, a violé les articles 270 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20929
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-20929


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20929
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