LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession d'Irène X..., décédée le 5 avril 2004, trois de ses héritiers ont poursuivi le rapport à la succession par Mme Y..., leur cohéritière, de sommes provenant des comptes bancaires de la défunte, sa grand-mère, et sollicité que lui soit appliquée, sur ces sommes, la sanction du recel successoral ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1993 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... a recelé une somme de 26 715, 13 euros, l'arrêt attaqué constate que celle-ci remplissait elle-même les chèques qu'elle faisait ensuite signer par sa grand-mère et qu'au cours des opérations d'expertise elle a reconnu avoir géré les comptes bancaires de cette dernière de janvier 1994 jusqu'en mai 2002 ; qu'il en déduit que Mme Y... a accepté d'endosser les obligations d'un mandataire et qu'en cette qualité elle doit, en vertu de l'article 1993 du code civil, être en mesure de rendre compte de sa gestion et, qu'à défaut, elle est tenue de restituer les sommes dont elle ne peut justifier l'usage ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en signant les chèques, Irène X... ratifiait la gestion de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... a recelé une somme de 26 715, 13 euros, l'arrêt attaqué retient que le recel successoral qui lui est reproché est caractérisé par la dissimulation à ses cohéritiers des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la de cujus, qu'en effet de telles opérations ont par nature un caractère caché, et que d'autre part, Mme Y... ne saurait plaider sa bonne foi en raison de l'importance des prélèvements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir que les liens d'affection qui l'unissaient à sa grand-mère, leur proximité et leur cohabitation pendant un certain temps, expliquaient les difficultés rencontrées pour justifier de l'emploi des sommes et excluaient toute intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le recel successoral est constitué pour 26 715, 13 euros, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z..., M. A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de M. A... et de Mme B..., et les condamne à payer une somme globale de 2 500 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Sylvianne C... épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le recel successoral était constitué pour 26. 715, 13 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Sylvianne C..., épouse Y..., remplissait elle-même les chèques qu'elle faisait ensuite signer par sa grand-mère ; qu'au cours des opérations d'expertise, elle avait reconnu avoir géré les comptes bancaires de celle-ci de janvier 1994 jusqu'en mai 2002 ; que Mme Y... avait ainsi accepté d'endosser les obligations d'un mandataire ; qu'en cette qualité, elle devait, en vertu de l'article 1993 du code civil, être en mesure de rendre compte de sa gestion ; qu'à défaut, elle devait restituer les sommes dont elle ne pouvait justifier l'usage ; que, sur le chèque D..., il était constant qu'il avait été émis au profit d'un magasin de vente de cycles et motocyclettes d'Annecy ; que cette dépense correspondrait à un cadeau fait par Mme X... à son arrière-petit-fils, le fils de Mme Y... ; que Mme Y... ne contestait pas avoir disposé elle-même du montant de ce chèque, même si elle en avait fait bénéficier son fils ; que seuls les présents d'usage échappaient au rapport successoral ; qu'en l'espèce, le montant de la dépense était conséquent ; que Mme Y... n'avait pas indiqué les circonstances particulières qui justifiaient un présent de cette importance ; qu'il convenait ainsi de confirmer les dispositions du jugement qui avaient considéré comme rapportable la somme de 1143, 37 € ; que, concernant le chèque au profit de la MAAF, Mme Y... ne contestait pas avoir rempli elle-même ces deux chèques, de sorte qu'il fallait retenir également qu'elle avait disposé pour elle-même des sommes d'argent obtenues par ce moyen, même si elle en avait fait bénéficier un tiers ; que Mme Y... prétendait avoir bénéficié de dons manuels et qu'en raison de la grande affection qui l'unissait à sa grand-mère, celle-ci entendait la dispenser de les rapporter à la succession ; que, cependant, les dons manuels sont présumés rapportables, une telle présomption ne pouvant être écartée que pour les cadeaux d'usage ; que, compte tenu de la modestie des ressources de Mme X..., les sommes en jeu ne pouvaient relever de cette catégorie et, au surplus, Mme Y... n'exposait pas les circonstances qui les expliquaient ; que les liens d'affection qui l'unissaient à sa grand-mère ne suffisaient pas à faire écarter la présomption ;
1° ALORS QUE tout mandataire héritier est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant, en l'occurrence à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que Mme Sylvianne C... se bornait à remplir les chèques que sa grand-mère, la de cujus, signait elle-même, en a quand même déduit que l'exposante avait assumé le mandat de gestion des comptes bancaires de sa grand-mère, de janvier 1994 jusqu'en mai 2002, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1993 du code civil ;
2° ALORS QUE ne sont rapportables à la succession, au profit des cohéritiers, que les sommes dont un héritier à bénéficié personnellement ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté, concernant les chèques D... et MAAF, que Mme Sylvianne s'était bornée à les remplir sans les signer et que des tiers en avaient bénéficié, a pourtant décidé que Mme C... devait rapporter les sommes correspondantes à la succession, a violé l'article 857 du code civil ;
3° ALORS QUE les liens d'affection particuliers unissant un héritier au de cujus peuvent suffire à justifier la volonté du second de dispenser le premier de tout rapport de dons manuels ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les liens d'affection particuliers qui unissaient Mme Sylvianne C... à sa grand-mère – et qu'aucune partie n'avait contestés – ne pouvaient suffire à justifier la volonté de la de cujus de dispenser sa petite-fille du rapport des dons manuels dont elle avait bénéficié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le recel successoral était constitué pour 26. 715, 13 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la sanction du recel successoral, le recel successoral reproché à Mme Y... est caractérisé par la dissimulation à ses cohéritiers des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la de cujus ; qu'en effet, de telles opérations ont par nature un caractère caché ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait plaider la bonne foi en raison de l'importance des prélèvements ;
1° ALORS QUE le recel successoral n'est caractérisé qu'en présence d'une intention frauduleuse de l'héritier à qui il est imputé ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour retenir le recel successoral à la charge de Mme Sylvianne C..., s'est bornée à relever le « caractère nécessairement caché » et l'importance des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la de cujus, quand les sommes en cause portaient en partie sur des chèques dont des tiers avaient bénéficié, tous les chèques en cause ayant été signés par Mme X... elle-même, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de Mme C..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;
2° ALORS QUE le recel successoral ne se présume pas ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé qu'un recel successoral était caractérisé à la charge de Mme C..., sans rechercher si les liens d'affection sincères qui l'unissaient à sa grand-mère, leur proximité et leur cohabitation pendant un certain temps, n'expliquaient pas les difficultés rencontrées par l'appelante pour justifier de l'emploi des sommes qu'elle avait été accusée d'avoir recelées et n'excluaient pas toute intention frauduleuse de sa part, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil.