LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 27 septembre 2012 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Smail X..., domicilié ..., demandeur à la cassation ;
tendant à la rectification de l'arrêt n° 1938 F-D rendu par la chambre sociale le 26 septembre 2012 sur le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Techman industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan, 13009 Marseille et ayant établissement 29 rue du Grand Gaillot, 01150 Saint-Vulbas,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n° 1938 F-D, entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la SCP Fabiani en lieu et place de la SCP Didier et Pinet, pour bénéficier de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié dans son dispositif comme suit :
- page 4, lignes 19 à 22 :
lire :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techman industrie à payer la somme de 206 euros à M. X... et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 300 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1938 F-D, ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.