LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2011), intervenu après la jonction des procédures d'appel portant, d'une part, sur une ordonnance du 3 février 2010 du juge aux affaires familiales statuant en la forme des référés, sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de l'audience de conciliation, et, d'autre part, sur une ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2010, se borne à statuer sur les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance, notamment sur la résidence des enfants et la contribution à leur entretien ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de la décision au fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.