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10/10/2012 | FRANCE | N°11-12544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2012, 11-12544


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., la société Albingia et la société Generali assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2010), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître d'ouvrage, a fait appel pour la réalisation d'une opération immobilière à la société Sogelym Steiner (la société Sogelym) en qualité de maître d'ouvrage délégué avec un mandat de gestion et de commercialisation, à la SCP X... et

Y..., maître d'oeuvre de conception et d'exécution, aux droits de laquelle sont ven...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., la société Albingia et la société Generali assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2010), que la société civile immobilière Place Vendôme (la SCI), maître d'ouvrage, a fait appel pour la réalisation d'une opération immobilière à la société Sogelym Steiner (la société Sogelym) en qualité de maître d'ouvrage délégué avec un mandat de gestion et de commercialisation, à la SCP X... et Y..., maître d'oeuvre de conception et d'exécution, aux droits de laquelle sont venues la société Auréa, puis la société Soho architecture et urbanisme, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que pour la réalisation des lots de chauffage, de climatisation et de ventilation, sont intervenues un bureau d'études thermicien, la société Inter G, aux droits de laquelle est venue la société Ingérop, assurée par la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France et deux entreprises chargées de l'exécution du lot, la société Scedit, aux droits de laquelle se trouve la société GDF Suez énergie services, assurée auprès de la société La Lutèce, aujourd'hui Generali France, et la société Sulzer Infra, aux droits de laquelle est venue la société Axima ; qu'après la prise de possession de l'immeuble de bureaux dénommé " Volume II ", vendu en état futur d'achèvement, plusieurs propriétaires de lots se sont plaints de l'insuffisance du chauffage du rez-de-chaussée et d'une mauvaise ventilation des bureaux ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) a assigné en responsabilité la SCI, la société Sogelym, la société Auréa, la société Ingérop, la société Elyo et la société Axima, qui ont appelé en garantie leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser in solidum des sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du système de chauffage et des travaux de réparation du système de ventilation et à en supporter pour partie la charge, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple recherche d'économies dans la réalisation de la construction de l'ouvrage ne constitue une faute de la part du maître de l'ouvrage que lorsque ce dernier a passé outre les recommandations ou réserves que les constructeurs sont tenus de formuler en vertu de leur devoir de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient, pour condamner la SCI Place Vendôme au titre des désordres litigieux, que cette dernière avait pris la décision en cours de travaux de supprimer certains éléments du système de chauffage et de ventilation dans le but de réaliser des économies ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les constructeurs avaient, comme ils étaient obligés par leur devoir de conseil, formulé des réserves ou recommandations sur les choix de construction décidés en cours de chantier, ni que la SCI Place Vendôme, maître de l'ouvrage, aurait en connaissance de cause décidé de ne pas tenir compte de ces recommandations ou réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
2°/ que l'insuffisance de surveillance exercée par le mandant sur son mandataire ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers qu'à la condition que soit caractérisée une faute de négligence du mandant dans la surveillance de l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exonéré partiellement la société Sogelym Steiner de sa responsabilité à l'égard de la SCI Place Vendôme, en ne lui faisant supporter que 40 % de la charge finale des condamnations prononcées au titre des désordres litigieux, au prétexte que celle-ci se serait rendue coupable d'un " défaut certain (…) de vigilance " " dans le contrôle de l'exécution de son mandat " ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, autrement qu'en l'affirmant, en quoi la SCI Place Vendôme, qui avait chargé la société Sogelym Steiner d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, aurait commis une faute de " vigilance " dans la surveillance de l'exécution de son mandat par la société Sogelym Steiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382, 1991 et 1992 du code civil ;
3°/ que si l'insuffisance de surveillance exercée par le mandant sur son mandataire peut constituer une négligence du premier susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers, elle n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, le mandataire de la responsabilité qu'il encourt à l'égard de son mandant pour ses fautes de gestion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exonéré partiellement la société Sogelym Steiner de sa responsabilité à l'égard de la SCI Place Vendôme, en ne lui faisant supporter que 40 % de la charge finale des condamnations prononcées au titre des désordres litigieux, au prétexte que celle-ci se serait rendue coupable d'un " défaut certain (…) de vigilance " " dans le contrôle de l'exécution de son mandat " ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149, 1991 et 1992 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'insuffisance du chauffage dans le hall de réception de l'immeuble faute d'isolation des cages d'ascenseur et la non-conformité au règlement sanitaire applicable du dispositif de ventilation et de renouvellement d'air de certains bureaux étaient constitutives d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination entraînant la responsabilité de plein droit de la SCI en sa qualité de vendeur et avait décidé la suppression de l'isolation des cages d'ascenseur et la modification de la ventilation, alors que la société Aurea avait rappelé que la fermeture des cages d'ascenseurs avait une incidence sur le bon fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI était tenue de supporter les sommes allouées au syndicat des copropriétaires ;
Attendu d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la SCI devait conserver, selon les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, le contrôle et la direction des opérations de construction de l'ensemble immobilier et que la société Sogelym devait s'écarter de toute immixtion dans les travaux confiés aux techniciens, relevé le poids prépondérant de la SCI dans les choix techniques et dans la recherche d'économies à laquelle elle avait seule intérêt, et retenu, par une appréciation souveraine, que la SCI n'avait pas été assez vigilante relativement à l'exercice de la mission du maître de l'ouvrage délégué, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait supporter une part de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que les mesures effectuées par l'expert avaient révélé que le fonctionnement du système de ventilation était défectueux même dans les bureaux paysagers, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument omis, a pu en déduire que la société Ingerop, bureau d'études chargée de la conception de ce système pour des bureaux paysagers, était tenue de garantir les entreprises ayant procédé à cette installation et de supporter pour partie le coût des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Place Vendôme à payer la somme de 2 500 euros à la société Sogelym Dixente holding, la somme de 2 500 euros à la MAF, la somme de 2 500 euros à la société GDF Suez énergie services et la somme de 2 500 euros à la société Axima ; condamne la société Ingerop et la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros à la société Axima et la somme de 1 000 euros à la société Sogelym Dixente holding ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SCI Place Vendôme, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI PLACE VENDÔME et la société AUREA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19. 500 € à titre de provision à valoir sur la réalisation des travaux de reprise nécessaires pour remédier à l'insuffisance de chauffage, tels que prescrits par l'expert judiciaire, D'AVOIR condamné in solidum la SCI PLACE VENDÔME, la société INGEROP, la société ELYO et la société AXIMA à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 90. 000 € à valoir sur le coût des travaux de réparation afférents à la ventilation, D'AVOIR ordonné une consultation confiée à Monsieur Z... afin de constater la conformité des travaux ordonnés aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire, de chiffrer le montant définitif des travaux et de rassembler les éléments permettant d'évaluer les préjudices causés aux occupants de l'immeuble par l'exécution des travaux de reprise, D'AVOIR condamné in solidum la SCI PLACE VENDÔME et la société SOGELYM STEINER à garantir la société AUREA de l'intégralité des condamnations afférentes à l'insuffisance de chauffage, et dit que cette condamnation serait supportée entre elles dans les proportions de 60 % pour la SCI PLACE VENDÔME et de 40 % pour la société SOGELYM STEINER, et enfin, s'agissant des désordres affectant la ventilation, D'AVOIR condamné in solidum la SCI PLACE VENDÔME, la société SOGELYM STEINER, la société AUREA et la société INGEROP à garantir la société ELYO et la société AXIMA de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, et dit que la charge de cette condamnation pèserait in fine à hauteur de 40 % sur la société SOGELYM STEINER, de 30 % sur la société INGEROP, de 20 % sur la SCI PLACE VENDÔME, et de 10 % sur la société AUREA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Chauffage : L'expert judiciaire Z... dans un rapport clair et circonstancié a mis en évidence le fait que les cages d'ascenseurs de ce bâtiment n'ont pas été isolées par rapport à l'extérieur contrairement à ce qui a été fait dans les autres volumes de ce bâtiment ; qu'il a également relevé que cette suppression était intervenue en cours de travaux alors que le projet prévoyait bien la fermeture des cages d'ascenseurs ; que malgré la mise en place de moyens de chauffage complémentaires portatifs par les occupants, les halls de réception des différents bureaux installés dans l'immeuble, et dans lesquels les ascenseurs débouchent directement, accusent une insuffisance de chauffage de l'ordre de 3° C en hiver ; qu'il est à noter que la SCI PLACE VENDOME s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la nature juridique de cette insuffisance de chauffage ; qu'il est avéré qu'une insuffisance de chauffage de l'ordre de 3° C, malgré la mise en place de moyens de chauffage complémentaires dans les halls de réception de bureaux rend ceux-ci impropres à leur destination par l'inconfort manifeste et important que cela provoque au personnel et clients de ces locaux ; que c'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires se place sur le fondement de la garantie décennale du vendeur en état futur d'achèvement et de son mandataire, comme des architectes pour présenter ses demandes ; que pour ce qui touche aux responsabilités dans la survenance de ce désordre, monsieur Z... a constaté que du fait de cette suppression d'un ouvrage, la SCI PLACE VENDOME a réalisé une économie et que la société SOGELYM, mandataire de la SCI a participé à la recherche de cette économie ; que de la même manière il est enfin indiqué par l'expert que les architectes ont finalement accepté cette suppression lors d'une réunion de chantier du 29 janvier 1992 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI PLACE VENDOME et la SAS AUREA, venant aux droits de la SCP X... et Y... à supporter le coût définitif des travaux préconisés par l'expert pour y remédier, et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 19. 500 euros à valoir sur lesdits travaux, que le syndicat des copropriétaires sera autorisé à faire réaliser et désigné monsieur Z... dans le cadre d'une consultation avec mission de constater la conformité des travaux et de donner au tribunal tous éléments d'appréciation sur les préjudices causés aux occupants de l'immeuble par l'exécution des travaux ; qu'il n'en demeure pas moins que les volontés de procéder à des suppressions de chauffage programmés ne peut émaner que de la SCI dans une volonté évidente de parvenir à des économies ; que dans le même temps, la société SOGELIM STEINER a engagé sa responsabilité envers la SCI PLACE VENDOME du fait de sa carence dans l'exécution de son mandat, qui lui donnait tout pouvoir pour représenter la SCI PLACE VENDOME auprès des architectes ; qu'il est avéré que la SCI qui avait un poids prépondérant dans les choix techniques opérés doit voir reconnaître comme majeure sa responsabilité dans la survenance de ce désordre ; que le premier juge a pu, à bon droit, dire et juger que ladite SCI et son mandataire devraient relever et garantir la SAS AUREA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et dire que dans leurs rapports entre elles cette condamnation serait partagée à raison de 60 % à la charge de la SCI et de 40 % à la charte de la société SOGELYM STEINER. La Ventilation Mécanique Contrôlée dite VMC. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire Z... que la VMC des bureaux subit un dysfonctionnement du fait de la mauvaise circulation de l'air dans les locaux de travail principalement les SCI LIRE et LARIVE ainsi que les SCI SITUDE et CREQUI VAUBAN dont les locaux sont encloisonnés. Les circuits de VMC étant, la plupart du temps cachés dans les faux plafonds ce vice n'a pu apparaître spontanément à la livraison. Les essais ont mis en évidence :- des bouches non raccordées directement aux conduits de ventilation,- une insuffisance notoire de la force d'aspiration. Ensuite, l'examen des lieux a fait apparaître :- la présence d'une grille d'arrivée d'air par fenêtre, ceci dans tous les bureaux,- l'absence de sept grilles de prise d'air oubliées sur des portes-fenêtres du 7e étage,- l'absence de gaines de reprise d'air dans les circulations,- l'absence de grilles murales dans les bureaux,- la présence de gaines d'extraction dans les locaux centraux aveugles ou borgnes. L'installation telle qu'exécutée n'est conforme ni au descriptif des actes de vente ni à la réglementation sanitaire ni aux règles de l'art. Cette installation correspond à des bureaux paysagers, elle n'est pas adaptée à des bureaux encloisonnés Telle qu'elle est, elle ne peut pas fonctionner normalement. De plus, les mesures effectuées ont indiqué que le fonctionnement était défectueux même dans le cas de bureaux paysagers. Telle qu'elle est, elle ne peut pas fonctionner normalement. De plus, les mesures effectuées ont indiqué que le fonctionnement était défectueux même dans le cas de bureaux paysagers. Selon l'expert, que rien ne vient contredire, SOGELYM a demandé de réaliser des économies et chacun des intervenants en a accepté le principe que ce soit la SCI proprement dite, les architectes, les bureaux d'études INTER G et AUDIT'TECH. Le premier juge a pu à bon droit en déduire que : La non-conformité d'un dispositif de ventilation relève de la responsabilité décennale, cette défaillance rendant l'immeuble impropre à sa destination. De ce fait, dans les rapports avec le syndicat des copropriétaires, la SCI ès qualités de vendeur de l'immeuble, les architectes, le bureau d'études INGEROP et les entreprises ELYO et AXIMA ont de plein droit engagé leur responsabilité. Dans leurs rapports entre eux il a pu être justement noté que :- la société SCEDIT/ SULZER n'a fait qu'exécuter les prestations qui lui ont été commandées sur la base du CCTP et des études établies par la société INGEROP, bureau d'études spécialisé en la matière, ce qui l'exonère de toute responsabilité,- la société INTER G aurait dû avertir la SCI PLACE VENDOME et la société SOGELYM de la nécessité de modifier le dispositif VMC des bureaux,- une large part de responsabilité de la SCI PLACE VENDOME et de la société SOGELYM STEINER dans la survenance de ce désordre était à retenir du fait d'une volonté affichée de parvenir à des économies par des coupes importantes dans la mise en place de systèmes de ventilations peu visibles des acquéreurs à la réception. Il y a bien manquement de. SOGELYM STEINER dans son obligation de conseil vis-à-vis de son mandant et dans le même temps un défaut certain par la SCI VENDOME de vigilance du mandataire dans le contrôle de l'exécution de son mandat. Il convient d'y ajouter la faute directe et personnelle de la SCI nécessairement à l'origine de cette recherche d'économies, elle seule y ayant en définitive intérêt,- les architectes conservent une part résiduelle de responsabilité dans la survenance de ce désordre du fait de leur parfaIte connaissance des modIficatIons intervenues et de leur passivité au regard des infractions à la législation et au confort des occupants que de telles suppressions ne devaient pas manquer de provoquer. Partant, le premier juge a pu logiquement aboutir à un partage de responsabilités de ce chef dans la proportion de 40 % par la société SOGELYM STEINER, de 30 % par la société INGEROP venant aux droits de INTER G STUDELEC, de 20 % par la SCI PLAGE VENDOME et de 10 % par la SAS AUREA venant aux droits de la SCP X... et Y.... Sur le montant des réparations, le syndicat demandeur conclut à la confirmation du jugement sur le principe d'une condamnation provisionnelle avec nouvelle désignation de monsieur Z... dans le cadre d'une consultation avec mission de constater la conformité des travaux et de donner au tribunal tous éléments d'appréciation sur les préjudices causés aux occupants de l'immeuble par l'exécution des travaux. C'est effectivement là une méthode judicieuse pour mettre un terme définitif à une procédure extrêmement ancienne. La cour avalise cette façon de procéder et confirme également le jugement sur ce point qui n'est plus véritablement contesté en cause d'appel. Concernant la garantie recherchée par la SCI PLACE VENDOME de son assureur la compagnie ALBINGIA, il convient bien de noter qu'au titre de la garantie constructeur non réalisateur, il s'agit d'une assurance de responsabilité dans laquelle la SCI à la qualité d'assuré. Elle dépend à cet égard des dispositions de l'article L 114. 1 du code des assurances qui prévoit que toute action née d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. En cas de recours d'un tiers, le délai de prescription biennale court à compter de l'assignation de l'assuré. Il convient de considérer qu'une simple demande de référé expertise constitue une demande contentieuse qui fait courir le délai de prescription biennale. Au cas d'espèce, la SCI PLACE VENDOME a fait l'objet de deux demandes d'expertise :- l'une, en référé, qui a abouti à la désignation par ordonnance du 3 décembre 1992 de monsieur Z..., à la requête des SCI LIRE et LARIVES,- l'autre, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, qui a abouti à la désignation par monsieur le juge de la mise en état le 24 mai 1993 à la désignation de monsieur Z... en qualité d'expert, à la requête des SCI SITUDE et CREQUI VAUBAN. La compagnie ALBINGIA n'a pas participé à cette première procédure car ce n'est que par assignation du 8 juin1995 que la SCI PLACE VENDOME a sollicité l'extension à son endroit des opérations d'expertise de monsieur Z... dans le cadre de la seconde instance, or à cette date, la prescription était déjà acquise. La cour confirme sa mise hors de cause et condamne la SCI PLACE VENDOME à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En l'absence de toute critique du jugement la concernant, il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société AXA, ès qualités d'assureur de SOGELYM, selon contrat RC promoteur, et en ce qu'il a condamné la société SOGELYM au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de constater que la SCI PLACE VENDOME, qui a intimé la société AXA ès qualités, ne dirige toutefois aucune demande contre l'assureur, ni n'a cru devoir opérer un désistement de son appel. Il convient en conséquence de condamner la SCI PLACE VENDOME au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros pour procédure abusive et au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la mise en cause directe par la SCI PLACE VENDOME de messieurs X... et Y... il convient de constater comme le tribunal que messieurs X... et Y... n'ont jamais contracté directement avec le maître d'ouvrage et que c'est uniquement la SCP X... et Y..., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS AUREA, qui a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SCI PLACE VENDOME. Les demandes de la SCI PLACE VENDOME en tant que dirigées à l'encontre de messieurs X... et Y... doivent donc être rejetées. Le syndicat des copropriétaires du Volume II de l'ensemble immobilier PLACE VENDOME, la compagnie AXA, la compagnie ALBINGIA ont subi une procédure d'appel qui leur a, soit totalement donné raison, soit fini de consacrer leur mise hors de cause sans aucune condamnation. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LES APPELS EN GARANTIE : A Sur Ies appels en garantie dirigés contre la Société AUDIT TECH : Que les parties défenderesses doivent être déclarées irrecevables dans leurs appels en garantie dirigés contre la Société AUDIT TECH, contre laquelle aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à raison du placement de cette société sous le régime de la liquidation judiciaire, et à plus forte raison en l'absence de toute preuve de déclaration de créance au passif de cette entreprise ; B Sur la garantie de la Compagnie ALBINGIA : Que le tribunal constate qu'un délai de plus de deux années s'est écoulé entre les dates des ordonnances prononcées à l'encontre de la S. C. I PLACE VENDOME par le juge des référés et le Juge de la Mise en Etat, désignant Monsieur Z... en qualité d'expert pour l'examen des désordres objets de la présente instance (ordonnances des 3 décembre 1992 et 24 mai 1995) et la date à laquelle cette S. C. ! a à son tour fait assigner la Compagnie ALBlNGIA, prise en sa qualité d'assureur CNR, aux fIns d'étendre à cette dernière les opérations d'expertise (assignation du 8 juin 1995) ; Que l'action de la S. C. I PLACE VENDOME à l'égard de son assureur se trouve donc prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances ; qu'il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALBINGIA ; C Sur la garantie de la Compagnie GENERALI FRANCE : Attendu qu'il résulte des stipulations de la police responsabilité civile souscrite par la Société ELYO auprès de cette compagnie que sont expressément exclues de la garantie de l'assureur « le remboursement de la réfection de l'installation défectueuse » ; Que ce seul motif justifie de débouter la Société ELYO de sa demande tendant à obtenir la garantie de celte compagnie, et de prononcer la mise hors de cause de celle-ci ; D Sur les demandes dirigées contre messieurs X... et Y... : Attendu qu'il n'est pas contesté que seule la SCP X... ET Y..., aux droits de laquelle se trouve la S. A. S AUREA, a été investie de la maîtrise d'oeuvre architecturale de ce programme, auquel messieurs X... et Y... n'ont pas participé à titre personnel ; Que la Société SOGELYM STEINER et la S. C. I PLACE VENDOME ne développent dans leurs conclusions récapitulatives aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre ce ceux-ci : que par voie de conséquence il échet de prononcer la mise hors de cause de messieurs X... et Y... ; E Sur le partage des responsabilités quant aux insuffisances du chauffage : Qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier (CCTP du lot menuiseries extérieures, vitreries, occultations : articles 2-6-2 et suivants ; devis quantitatif du marché de l'entreprise INSTALLUX titulaire de ce lot) que la fermeture des cages d'ascenseurs par un mur rideau était bien programmée par les architectes, mais que ces ouvrages n'ont cependant pas été réalisés ; Que le compte rendu de chantier du 16 décembre 1991 mentionne en ce qui concerne le point verrière-ascenseur ; les entreprises AMSE et INSTALLUX sont consultées ; Que dans ses courriers des 9 et 10 janvier 1992 la S. A. S AUREA rappelle que le bon fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation des paliers d'étages dépend de la présence des façades fermeture des cages d'ascenseurs et insiste sur l'urgence pour le maître d'ouvrage à prendre une décision concernant ces parois vitrées ; Que le compte rendu de chantier du 29 janvier 1992 précise dans son point 9 : trémie ascenseur cage Nord : Monsieur B... représentant de la société SOGELYM organisera un rendez vous avec Monsieur A... gérant de la Société SOGELYM STEINER mais également dirigeant de la S. C. I PLACE VENDOME et Monsieur Y... architecte pour décider de la nécessité ou non de réaliser la paroi vitrée devant les ascenseurs : Que la S. C. I PLACE VENDOME et la Société SOGELYM STETNER ne fournissent aucune explication quant aux raisons les ayant poussées à renoncer à l'exécution de ces ouvrages, circonstance qui accrédite la version donnée par la S. A. S AUREA, et partagée par l'expert, d'une volonté de ces deux sociétés de réaliser une économie importante dans ce programme de construction ; Que s'agissant d'ouvrages dépourvus de tout caractère technique la Société SOGELYM STEINER, professionnelle de j'immobilier qui exerçait par ailleurs une importante activité de promoteur, ne pouvait ignorer la portée de son choix de ne pas faire exécuter cette paroi vitrée ; Qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la S. A. S AUREA, qui s'est contentée d'exécuter les ordres du maître d'ouvrage lui-même conseillé par un maître d'ouvrage délégué, professionnel de l'immobilier et de ce fait nécessairement conscient des conséquences de la suppression de cet ouvrage ; Que la S. C. I PLACE VENDOME et Société SOGELYM STEINER doivent en conséquence être condamnées in solidum sur le fondement des dispositions de l'article 1147 pour la première et de l'article 1382 pour la seconde à garantir la S. A. S AUREA de l'intégralité des condamnations afférentes à ces désordres ; Qu'aux termes de son mandat du 30 avril 1989 la Société SOGELYM STEINER devait assumer « les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions prises « par son mandant ; Que la décision de suppression de l'ouvrage de fermeture des cages d'ascenseurs en dépit des mises en garde des architectes témoigne d'une carence de Société SOGELYM STEINER dans son obligation de conseil vis-à-vis de son mandant et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 1991 du Code Civil ; Que cependant le défaut de vigilance de la S. C. l PLACE VENDOME relativement à l'exercice de la mission qu'elle avait confiée à son maître d'ouvrage délégué et la recherche d'économie par cette S. C. T, justifient de condamner la Société SOGEYM STEINER à garantir la S. C. I PLACE VENDOME à hauteur de 40 % et délaisser à cette dernière 60 % de la charge des condamnations afférentes à ces désordres ; F Sur le partage des responsabilités quant aux dysfonctionnements de la VMC : Qu'aux termes de sa mission le bureau d'étude thermique la Société INGEROP avait en charge l'étude et la conception des installations de VMC ; que Monsieur Z... rappelle que ce bureau a établi le CCTP relatif à la ventilation ainsi que les plans remis aux entreprises pour leur consultation ; Qu'il ressort du rapport d'expertise et des pièces du dossier que les désordres qui affectent cette installation résultent pour partie d'une suppression de l'extraction en périphérie, ordonnée le 9 janvier 1990 (suppression de 90 bouches d'air, et de 120 mètres de gaine par niveau), soit avant la date de passation du marché confié au groupement SCEDIT/ SULZER ; Que cet acte d'engagement stipule que l'entreprise chargée de ce lot devra respecter les prescriptions du lot définies par le CCTP établi par STUDELEC INTER G ; Qu'il est établi que cette modification a été commandée par la Société SOGELYM STEINER pour le compte de son mandant, dans le cadre d'un programme d'économie ; Attendu que la décision de suppression d'un nombre conséquent de bouches de ventilation traduit un manquement de la Société SOGELYM STEINER dans son obligation de conseil vis-à-vis de son mandant, alors qu'il doit être retenu de la part de ce dernier un défaut certain de vigilance vis-à-vis de son mandataire dans le contrôle de l'exécution de son mandat ; Qu'enfin la responsabilité de la S. A. S AUREA doit être retenue pour s'être associée aux recherches d'économie du maître d'ouvrage et avoir accepté la suppression de l'extraction en périphérie, sans se préoccuper des conséquences du nouveau projet sur le maintien du confort promis aux acquéreurs sur le respect de la réglementation ; Que d'autre part les dysfonctionnements en cause ont pour origine le fait que l'installation a initialement été étudiée pour équiper des locaux paysagers, alors que ceux-ci ont par la suite fait l'objet de cloisonnements ; Que par une lettre circulaire du 8 octobre 1990 la S. A. S AUREA informe les différentes entreprises de cette modification d'aménagement, et adresse aux titulaires de certains lots une grille de chiffrage des prestations en plus values et moins values résultant de cette modification ; Attendu qu'il convient d'observer que ce document a bien été adressé au groupement SCEDIT/ SULZER mais que la grille de chiffrage ne vise à aucun moment le lot chauffage, climatisation, ventilation ; Qu'étant chargé de la conception de cette installation INTER G STUDELEC ne s'est pas manifestée auprès du maître d'ouvrage et de son mandataire pour avertir ceux-ci de la nécessité de modifier également le dispositif de VMC des bureaux ; Qu'il ressort de ces éléments qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du groupement SCEDIT/ SULZER qui a exécuté les prestations qui lui commandées sur la base du CCT et des études établies par la Société INGEROP, bureau d'études spécialisé en la matière ; Qu'il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la S. C. I PLACE VENDOME, la Société SOGELYM STEINER, la S. A. S AUREA et la Société INGEROP à garantir la Société ELYO et la Société AXIMA de l'intégralité des condamnations mises à leur charge au titre des dysfonctionnements de la VMC, et de juger que la charge des condamnations afférentes à ces désordres sera supportée entre elles dans les proportions de 40 % par la Société SOGELYM STEINER, de 30 % par la Société INGEROP venant aux droits de INTER G STUDELEC, de 20 % par la S. C. l PLACE VENDOME et de 10 % par la S. A. S AUREA venant aux droits de la SCP X... ET Y... ; Que la compagnie MAF ne conteste pas devoir sa garantie il son assurée la SCP X... ET Y... aux droits de laquelle se trouve la S. A. S AUREA, et sera donc condamnée solidairement avec elle à supporter les condamnations mise il la charge de celle-ci » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la simple recherche d'économies dans la réalisation de la construction de l'ouvrage ne constitue une faute de la part du maître de l'ouvrage que lorsque ce dernier a passé outre les recommandations ou réserves que les constructeurs sont tenus de formuler en vertu de leur devoir de conseil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel retient, pour condamner la SCI PLACE VENDÔME au titre des désordres litigieux, que cette dernière avait pris la décision en cours de travaux de supprimer certains éléments du système de chauffage et de ventilation dans le but de réaliser des économies ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les constructeurs avaient, comme ils étaient obligés par leur devoir de conseil, formulé des réserves ou recommandations sur les choix de construction décidés en cours de chantier, ni que la SCI PLACE VENDÔME, maître de l'ouvrage, aurait en connaissance de cause décidé de ne pas tenir compte de ces recommandations ou réserves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'insuffisance de surveillance exercée par le mandant sur son mandataire ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers qu'à la condition que soit caractérisée une faute de négligence du mandant dans la surveillance de l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a exonéré partiellement la société SOGELYM STEINER de sa responsabilité à l'égard de la SCI PLACE VENDÔME, en ne lui faisant supporter que 40 % de la charge finale des condamnations prononcées au titre des désordres litigieux, au prétexte que celle-ci se serait rendue coupable d'un « défaut certain (…) de vigilance » « dans le contrôle de l'exécution de son mandat » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, autrement qu'en l'affirmant, en quoi la SCI PLACE VENDÔME, qui avait chargé la société SOGELYM STEINER d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, aurait commis une faute de « vigilance » dans la surveillance de l'exécution de son mandat par la société SOGELYM STEINER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382, 1991 et 1992 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'insuffisance de surveillance exercée par le mandant sur son mandataire peut constituer une négligence du premier susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers, elle n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, le mandataire de la responsabilité qu'il encourt à l'égard de son mandant pour ses fautes de gestion ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a exonéré partiellement la société SOGELYM STEINER de sa responsabilité à l'égard de la SCI PLACE VENDÔME, en ne lui faisant supporter que 40 % de la charge finale des condamnations prononcées au titre des désordres litigieux, au prétexte que celle-ci se serait rendue coupable d'un « défaut certain (…) de vigilance » « dans le contrôle de l'exécution de son mandat » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1149, 1991 et 1992 du Code civil. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ingerop et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 11 octobre 2007 ayant condamné in solidum la SCI PLACE VENDÔME et les sociétés INGEROP, ELYO et AXIMA à payer au demandeur une provision de 90. 000 € à valoir sur le coût des travaux de réparation afférents aux dysfonctionnements de la VMC et d'avoir condamné in solidum la SCI PLACE VENDÔME, la société SOGELYM STEINER, la SAS AUREA et la société INGEROP à garantir la société ELYO et la société AXIMA de l'intégralité des condamnations mises à leur charge au titre des dysfonctionnements de la VMC et dit que dans leurs rapports respectifs la société INGEROP, venant aux droits de INTER G STUDELEC supportera 20 % des condamnations ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport de l'expert judiciaire Z... que la VMC des bureaux subit un dysfonctionnement du fait de la mauvaise circulation de l'air dans les locaux de travail, principalement les SCI LIRE et LARIVE ainsi que les SCI SITUDE et CREQUI VAUBAN dont les locaux sont encloisonnés ; que les circuits de VMC étant, la plupart du temps cachés dans les faux plafonds ce vice n'a pu apparaître spontanément à la livraison ; que les essais ont mis en évidence des bouches non raccordées directement aux conduits de ventilation et une insuffisance notoire de la force d'aspiration ; qu'ensuite, l'examen des lieux a fait apparaître la présence d'une grille d'arrivée d'air par fenêtre, ceci dans tous les bureaux, l'absence de sept grilles de prise d'air oubliées sur des portes-fenêtres du 7e étage, l'absence de gaines de reprise d'air dans les circulations, l'absence de grilles murales dans les bureaux, la présence de gaines d'extraction dans les locaux centraux aveugles ou borgnes ; que l'installation telle qu'exécutée n'est conforme ni au descriptif des actes de vente ni à la réglementation sanitaire ni aux règles de l'art ; que cette installation correspond à des bureaux paysagers, elle n'est pas adaptée à des bureaux encloisonnés ; que telle qu'elle est, elle ne peut pas fonctionner normalement ; que de plus, les mesures effectuées ont indiqué que le fonctionnement était défectueux même dans le cas de bureaux paysagers ; que selon l'expert, que rien ne vient contredire, SOGELYM a demander de réaliser des économies et chacun des intervenants en a accepté le principe que ce soit la SCI proprement dite, les architectes, les bureaux d'études INTER G et AUDIT'TECH ; que le premier juge a pu à bon droit en déduire que la non-conformité d'un dispositif de ventilation relève de la responsabilité décennale, cette défaillance rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que de ce fait, dans les rapports avec le syndicat des copropriétaires, la SCI ès qualités de vendeur de l'immeuble, les architectes, le bureau d'étude INGEROP et les entreprises ELYO et AXIMA ont de plein droit engagé leur responsabilité ; que dans leurs rapports entre eux il a pu être justement noté que la société SCEDIT/ SULZER n'a fait qu'exécuter les prestations qui lui ont été commandées sur la base du CCTP et des études établies par la société INGEROP, bureau d'études spécialisé en la matière, ce qui l'exonère de toute responsabilité ; que la société INTER G aurait dû avertir la SCI PLACE VENDÔME et la société SOGELYM de la nécessité de modifier le dispositif VMC des bureaux ; que partant le premier juge a pu logiquement aboutir à un partage de responsabilités de ce chef dans la proportion de 40 % par la société SOGELYM STEINER, de 30 % par la société INGEROP venant aux droits de INTER G STUDELEC, de 20 % par la SCI PLACE VENDÔME et de 10 % par la SAS AUREA venant aux droits de la SCP X... et Y... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15) la société INGEROP a fait valoir qu'elle était intervenue « dans le cadre d'une prestation pour des bureaux paysagers non pas pour des bureaux cloisonnés » et qu'elle n'avait jamais été informée ni consultée pour une étude concernant des bureaux cloisonnés, qu'elle n'était pas au courant du changement d'aménagement et que seule la maîtrise d'oeuvre connaissait l'existence du cloisonnement de la SCI LIRE et LARIVE, SCI SITUDE et CREQUI VAUBAN ; qu'ainsi, sa responsabilité ne pouvait être retenue dans le mauvais fonctionnement de la VMC, inadaptée à l'aménagement finalement réalisé des bureaux auquel elle était demeurée dans l'ignorance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12544
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2010, 08/01088

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-12544


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12544
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