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10/10/2012 | FRANCE | N°11-10097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attend, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er décembre 2010), que le 19 octobre 2005, la société Philips France a signé avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, un accord sur l'alignement des congés payés et des jours de réduction du temps de travail sur la base de l'année civile ; qu'entre octobre 2009 et mars 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre en vue de la fermeture du site de Dreux et qu'un accord avec les

syndicats a été signé le 16 février 2010, prévoyant notamment les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attend, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evreux, 1er décembre 2010), que le 19 octobre 2005, la société Philips France a signé avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, un accord sur l'alignement des congés payés et des jours de réduction du temps de travail sur la base de l'année civile ; qu'entre octobre 2009 et mars 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre en vue de la fermeture du site de Dreux et qu'un accord avec les syndicats a été signé le 16 février 2010, prévoyant notamment les modalités de prise des congés, ceux d'été étant fixés du lundi 12 juillet au 1er août 2010, inclus ; que la fermeture définitive du site est intervenue le 16 avril 2010 et que le 1er juin 2010, Mme X... a informé son employeur qu'elle prendrait des congés pendant la période du 11 juin au 9 juillet 2010 ; que l'employeur a procédé à une retenue sur le salaire de Mme X... pour les jours de fermeture de l'établissement pour congés d'été du 12 juillet au 1er août 2010 ;
Attendu que la société Philips France fait grief à l'ordonnance de la condamner au paiement provisionnel d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010 et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; que dès lors en décidant, après une analyse des accords d'entreprise et d'établissement applicables au sein de la société Philips France, que les droits à congés payés des salariés de l'établissement de Dreux, dont ceux de Mme X..., devaient être fixés conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et non de l'accord d'établissement du 16 février 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant plusieurs questions de fond, portant sur l'articulation entre l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et l'accord d'établissement du 16 février 2010 au sein de l'entreprise et sur le caractère moins favorable dudit accord d'établissement, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article L. 2253-3 du code du travail, à l'exception de quatre domaines de compétence particuliers, " la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement " ; qu'en vertu de ce texte un accord d'établissement peut déroger à un accord d'entreprise, même dans un sens moins favorable ; qu'en écartant l'accord d'établissement de Dreux du 16 février 2010 pour n'appliquer que le seul accord d'entreprise du 19 octobre 2005 motifs pris de ce que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (p. 9 dernier §), le conseil de prud'hommes a dès lors violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que " la société Philips ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise " (ordonnance p. 9 dernier §) pour écarter l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010, sans caractériser en quoi cet accord serait moins favorable que l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle " l'accord signé le 16 février 2010 ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 ", le conseil de prud'hommes de Dreux, qui a assimilé l'arrêt de l'activité de l'établissement à une fermeture d'établissement, cependant que le constat de la perte implicite de sa qualité d'établissement distinct, relève de la seule compétence de l'autorité administrative à défaut'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ;
5°/ qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p. 11 § 3 à 9) tout en retenant, de l'autre, que l'établissement de Dreux était fermé depuis le 16 avril 2010 (p. 10 dernier §), le conseil de prud'hommes s'est déterminé par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en retenant la fermeture définitive de l'établissement de Dreux à compter du 16 avril 2010 pour faire droit aux demandes de la salariée, sans répondre aux conclusions de la société Philips France soutenant qu'une partie des services de l'établissement continuait à fonctionner après cette date pour notamment mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que cet établissement ne pouvait être considéré comme définitivement fermé (conclusions p. 10 § 5), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la société Philips France avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail ;
8°/ que (subsidiairement) la fixation de l'ordre des départs en congés payés appartient à l'employeur ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que la salariée ayant unilatéralement fixé ses dates de prise de congés payés du 11 juin au 9 juillet 2010 en dehors de la période prévue par l'employeur, et sans son accord préalable, la perte de ses droits à congés payés pour la période ultérieure de juillet à août 2010 était due à ses propres manquements et non à la mauvaise foi de l'entreprise (conclusions p. 11 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que, à titre plus subsidiaire, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la société Philips France soutenait dans ses conclusions que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
10°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée " a forcément eu un préjudice financier " pour condamner la société Philips France à lui verser des provisions à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un tel préjudice financier distinct du seul non-paiement de ses salaires de juillet et août 2010 déjà réparé par l'octroi de provisions sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et ayant retenu d'une part qu'en signant le 16 février 2010 un accord d'établissement sur les congés d'été tout en sachant que l'établissement allait fermer le 16 avril 2010, l'employeur avait agi de mauvaise foi et d'autre part, que la salariée n'était tenue à aucune obligation de travail du fait de la fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans excéder ses pouvoirs ni se contredire, que la retenue sur salaire opérée au mois d'août 2010 constituait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice distinct de celui lié au non paiement du salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philips France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Philips France et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 300 euros, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et à 205, 71 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Philips France.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la retenue de salaire illicite, d'AVOIR ordonné à titre provisoire à la Société PHILIPS de verser à la salariée la somme de 1. 759, 54 € brut au titre du rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010, outre la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts, et d'AVOIR ordonné à l'exposante de remettre sous astreinte à la salariée les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet et août 2010, ainsi que de lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'en l'espèce la partie demanderesse requête la Formation de Référé de statuer sur des demandes ayant un lien avec son contrat de travail, au prétexte du non versement du salaire et du non respect du dit contrat de travail ; que le défendeur soulève la contestation sérieuse ; que le bureau de référé rappelle que ce litige s'inscrit dans le cadre du contrat de travail ; qu'il existe un différend entre les parties ; que les juges de la formation de référé sont des juges du fond puisqu'il s'agit d'examiner le fondement du litige en l'occurrence les obligations du déroulement du contrat de travail ; qu'en conséquence la formation de référé est compétente pour vérifier si elle a les pouvoirs pour statuer et le moyen tiré de la contestation sérieuse ; que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce le demandeur évoque un trouble illicite : le non-versement du salaire ; que le défendeur n'évoque aucune contestation à ce sujet si ce n'est la contestation sérieuse en raison de la déclaration de Madame X... sur la non application d'un accord et un usage ; qu'en conséquence le bureau de référé déclare les demandes recevables et dit qu'il convient de les examiner ; que, sur le non versement de salaire pour la période du 17 juillet au 2 août 2010, que l'article L. 3242-1 du code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE n'a pas versé à Madame X... pour les mois de juillet et août 2010, la rémunération mensuelle calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire ; que la Société PHILIPS FRANCE ne soutient pas que Madame X... soit un salarié travaillant à domicile, ni qu'elle soit un salarié saisonnier, ou intermittent ni encore moins temporaire ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE devait verser un salaire mensuel calculé en multipliant la rémunération horaire par les 52/ 12 de la durée légale hebdomadaire ; que l'article L. 2232-1 lire L. 2232-12 du code du travail applicable en date du 19 octobre 2005 dispose que « une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu en l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1 º et 2 º ci-après : 1 º Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative par les organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ; 2 º Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord » ; qu'en l'espèce un accord en date du 19 octobre 2005, a été signé entre la Société PHILIPS FRANCE et les organisations syndicales ouvrières (CFDT, CFTC, CFE/ CGC et CGTFO) ; que cet accord d'entreprise n'a pas d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en conséquence cet accord est applicable dans la Société PHILIPS FRANCE ; que l'accord du 19 octobre 2005 est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet au 1er janvier 2006, après une période initiale de quatre ans, il pourra être dénoncé par la direction ou par l'un quelconque des syndicats signataires pour chaque nouvelle échéance annuelle moyennant un préavis de six mois, le dit accord ; qu'en conséquence l'accord du 19 octobre 2005 signé entre la Société PHILIPS FRANCE et les organisations syndicales ouvrières (CFDT, CFTC, CFE/ CGC et CGTFO) est applicable ; qu'en l'espèce l'accord a pour objectif l'alignement des congés payés et des jours de réduction de temps de travail sur la base de l'année civile ; que les jours de congés payés acquis au cours de l'année civile 2006, seront à partir du 1er janvier 207 ; que cet accord est toujours applicable en 2010 ; que la Société PHILIPS FRANCE ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise ; qu'en conséquence les salariés de la Société PHILIPS FRANCE dont les jours de congés payés sont acquis au cours de l'année civile 2009, pouvaient les prendre à partir du 1er janvier 2010 ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que (vu la convocation en date du 18 janvier 2010, vu la convocation en date du 21 janvier 2010, vu le compte rendu du 21 janvier 2010, vu la fermeture du site de la Société PHILIPS FRANCE établissement de Dreux, vu l'accord de négociation en date du 16 février 2010 (établissement de Dreux)) la Société PHILIPS FRANCE, le 16 février 2010 ferme le site de Dreux ; que le même jour, elle signe l'accord de négociation annuelle en date du 16 février 2010 pour le site de Dreux ; que le 19 février 2010, le tribunal de grande instance de Chartres en sa formation de référé ordonne notamment la suspension du projet de licenciement collectif, la reprise du travail des salariés de la Société PHILIPS FRANCE et la condamne à laisser le libre accès aux membres du Comité d'établissement ; que le 16 avril 2010, la Société PHILIPS FRANCE ferme définitivement son site de Dreux ; qu'il s'est passé deux mois entre la signature d'un accord d'établissement et la fermeture dudit établissement ; que la Société PHILIPS FRANCE ne peut démontrer qu'elle n'avait pas connaissance de la concomitance de la fermeture et la signature ; que la Société PHILIPS FRANCE ne démontre pas qu'elle a ouvert l'établissement de Dreux après la date du 16 avril 2010 ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE n'a pas agi de bonne foi, le conseil de prud'hommes dit que l'accord signé le 16 février 2010, ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 ; que de plus l'établissement étant fermé depuis le 16 avril 2010, ce dernier ne peut être refermé pendant une autre période postérieurement fusse pour fermeture pour congés payés ; que l'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que vu la main courante du service de gardiennage pour la période du 30 juin 2010 au 31 août 2010 ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE soutient que Madame X... ne démontre pas que cette dernière était présente pour la période du 12 juillet au 1er août inclus ; qu'elle stipule que le nom de Madame X... ne paraît pas dans la main courante ; que le nom des salariés de la Société PHILIPS FRANCE liés par un contrat de travail à l'établissement de Dreux dont les deux secrétaires en la personne de Mmes A... et B... qui ont quitté le site fin août début septembre 2010, ne figure pas sur ce document ; que la Société PHILIPS FRANCE reconnaît que Madame X... était présente du 2 août 2010 au 31 août 2010 ; que la main courante ne fait nullement état de la présence de Madame X... pendant cette période ; que la main courante n'est pas une preuve de non présence de Madame X... pendant cette période ; que la main courante n'est pas une preuve de non présence de quinze salariés dont Madame X... ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE ne démontre pas que les quinze salariés dont Madame X... sont présents à un moment ou un autre au sein d'un établissement qui est fermé ; que depuis le 16 avril 2010, les quinze salariés des institutions représentatives du personnel n'ont plus de poste de travail ; qu'ils sont tenus à aucune obligation du contrat de travail, présence, production, contrôle des horaires et activités ; que la Société PHILIPS FRANCE leur verse le salaire mensuellement ; qu'en conséquence qu'un de ces salariés soit présent ou absent il perçoit son salaire ; que, vu les bulletins de paye remis par la Société PHILIPS FRANCE à Madame X... ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE fait état sur le bulletins de paye du mois d'août 2010 que Madame X... a :- Droit CP acquis 27, 00- Solde CP acquis 00,- Droit CP en cours 16, 56,- Solde CP acquis 16, 56,- Droit RTT 12,- solde RTT 12 ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE a volontairement mis Madame X... en congés sans solde ; Vu les bulletins de salaire pour les années de 1992 à 2007 ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE n'a jamais autorisé Madame X... pendant la période de juin ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 15 juin 1992 au samedi 20 juin de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 14 juin 1993 au vendredi 10 juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 12 juin 1995 au vendredi 30 juin de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 17 juin 1996 au samedi 6 juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 17 juin 1997 au samedi 6 juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 26 juin 2000 au vendredi 11 juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 25 juin 2001au samedi 30 juin de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 25 juin 2001 au vendredi 30 juin de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 7 juin 2004 au vendredi 2 juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 13 juin 2005 au vendredi 1er juillet de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 12 juin 2006 au vendredi 30 juin de la même année ; que la Société PHILIPS FRANCE a accepté que Madame X... soit en congés du lundi 11 juin 2007 au vendredi 29 juin de la même année ; que Madame X... est en congé maternité en juin et juillet 2009 et en juin et juillet 2003 ; En conséquence la Société PHILIPS FRANCE est contredite par les bulletins de paye qu'elle a émis à Madame X.... Attendu que cette dernière a été en congés pendant la période de juin ; que l'article L. 3141-1 du code du travail dispose que : « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE ne conteste pas qu'elle a payé des indemnités de congés payés pour la période de l'année 2009, en lieu et place du repos au titre des congés payés acquis à Madame Nathalie X... ; que la Société PHILIPS FRANCE est toujours liée par un contrat de travail à Madame Nathalie X... ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE a sciemment violé une règle d'ordre public. Attendu que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que depuis le 16 avril 2010 la Société PHILIPS FRANCE ne fournit plus de travail à quinze salariés qui lui sont liés par un contrat de travail ; que ces salariés sont tous des salariés faisant partie des institutions représentatives du personnel ; que Madame X... est une représentante du personnel ; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Madame X... ; que vu les bulletins de paye de Madame X... pour les mois de juillet et août 2010 ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE lui a effectué une retenue de 1. 759, 54 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de juillet à août 2010 ; que le conseil de prud'hommes démontre que cette retenue est illicite. En conséquence le conseil ordonne à titre provisoire à la Société PHILIPS FRANCE de verser à Madame Nathalie X... un rappel de salaire de 1. 759, 54 euros brut ; sur les dommages-intérêts : Attendu que l'article 1142 du code civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; qu'en l'espèce la Société PHILIPS FRANCE ne respecte pas le contrat de travail qui la lie à Madame X... en ce qui concerne le versement du salaire dans son intégralité ; que le conseil démontre que cet acte est une volonté de l'employeur, ce dernier notamment ne fournit pas de travail à quinze salariés ; que Madame X... a deux jeunes enfants ; qu'elle a forcément un préjudice financier. En conséquence le conseil de prud'hommes ordonne à la Société PHILIPS FRANCE de verser à titre provisoire la somme de 750 euros net de toutes retenues à ce titre, il lui appartient de mieux parfaire ses dommages dans une procédure ordinaire ».
ALORS D'UNE PART QUE le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; que dès lors en décidant, après une analyse des accords d'entreprise et d'établissement applicables au sein de la Société PHILIPS FRANCE, que les droits à congés payés des salariés de l'établissement de Dreux, dont ceux de Madame X..., devaient être fixés conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et non de l'accord d'établissement du 16 février 2010, le Conseil de Prud'hommes, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant plusieurs questions de fond, portant sur l'articulation entre l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005 et l'accord d'établissement du 16 février 2010 au sein de l'entreprise et sur le caractère moins favorable dudit accord d'établissement, en violation des articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail, ensemble l'article 484 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon l'article L. 2253-3 du code du travail, à l'exception de quatre domaines de compétence particuliers, « la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement » ; qu'en vertu de ce texte un accord d'établissement peut déroger à un accord d'entreprise, même dans un sens moins favorable ; qu'en écartant l'accord d'établissement de Dreux du 16 février 2010 pour n'appliquer que le seul accord d'entreprise du 19 octobre 2005 motifs pris de ce que « la Société PHILIPS ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise » (p. 9 dernier §), le Conseil de Prud'hommes a dès lors violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se bornant à relever que « la Société PHILIPS ne démontre pas qu'un accord d'établissement peut être inférieur à un accord d'entreprise » (ordonnance p. 9 dernier §) pour écarter l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010, sans caractériser en quoi cet accord serait moins favorable que l'accord d'entreprise du 19 octobre 2005, le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle « l'accord signé le 16 février 2010 ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 », le Conseil de Prud'hommes de DREUX, qui a assimilé l'arrêt de l'activité de l'établissement à une fermeture d'établissement, cependant que le constat de la perte implicite de sa qualité d'établissement distinct, relève de la seule compétence de l'autorité administrative à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, pour déduire que l'accord d'établissement du 16 février 2010 n'était plus applicable, ce qui constituait une contestation sérieuse échappant là encore à son pouvoir d'appréciation ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-31, L. 2327-7 et L. 2322-5 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant d'un côté sur la circonstance selon laquelle l'exposante ne prouvait pas que la salariée était absente de son poste au sein de l'établissement drouais au cours des mois de juillet et d'août 2010 pour faire droit à ses demandes de rappel de salaire correspondant à cette période (p. 11 § 3 à 9) tout en retenant, de l'autre, que l'établissement de Dreux était fermé depuis le 16 avril 2010 (p. 10 dernier §), le conseil de prud'hommes s'est déterminé par un motif inintelligible et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en retenant la fermeture définitive de l'établissement de Dreux à compter du 16 avril 2010 pour faire droit aux demandes de la salariée, sans répondre aux conclusions de la Société PHILIPS FRANCE soutenant qu'une partie des services de l'établissement continuait à fonctionner après cette date pour notamment mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que cet établissement ne pouvait être considéré comme définitivement fermé (conclusions p. 10 § 5), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la Société PHILIPS FRANCE avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2262-4 du code du travail ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE (subsidiairement) la fixation de l'ordre des départs en congés payés appartient à l'employeur ; que l'exposante soutenait dans ses conclusions que la salariée ayant unilatéralement fixé ses dates de prise de congés payés du 11 juin au 9 juillet 2010 en dehors de la période prévue par l'employeur, et sans son accord préalable, la perte de ses droits à congés payés pour la période ultérieure de juillet à août 2010 était due à ses propres manquements et non à la mauvaise foi de l'entreprise (conclusions p. 11 § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la Société PHILIPS FRANCE soutenait dans ses conclusions que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
ALORS ENFIN DE DIXIEME PART QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée « a forcément eu un préjudice financier » pour condamner la Société PHILIPS FRANCE à lui verser des provisions à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un tel préjudice financier distinct du seul non-paiement de ses salaires de juillet et août 2010 déjà réparé par l'octroi de provisions sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10097
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evreux, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-10097


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10097
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