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09/10/2012 | FRANCE | N°11-23308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 11-23308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée était toujours encombrée selon les constatations d'un géomètre expert, d'une clôture grillagée qui n'avait pas été déplacée, d'un tas de bois et de ferraille ainsi que d'une remorque et, retenu, par motifs propres et adoptés, que les explications de Mme X... étaient sans fondement, contraires aux constatations du géomètre expert et aux circonstan

ces de fait retenues par le premier juge, que Mme X... connaissait parfaitemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée était toujours encombrée selon les constatations d'un géomètre expert, d'une clôture grillagée qui n'avait pas été déplacée, d'un tas de bois et de ferraille ainsi que d'une remorque et, retenu, par motifs propres et adoptés, que les explications de Mme X... étaient sans fondement, contraires aux constatations du géomètre expert et aux circonstances de fait retenues par le premier juge, que Mme X... connaissait parfaitement la réalité de l'emprise, qu'elle feignait d'en ignorer les limites et de laisser entendre qu'elles pourraient être réexaminées ou remises en cause et enfin, que malgré le fait que la commune de La Ferrière avait procédé au paiement des indemnités d'expropriation tant du chef de l'exécution du jugement du 11 avril 2008 que du chef de l'arrêt du 19 juin 2009 et adressé à Mme X... un commandement de quitter les lieux le 5 décembre 2008 et une sommation de quitter les lieux le 12 novembre 2009, elle se refusait à libérer la partie de sa propriété expropriée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de condamner Mme X... à payer une certaine somme au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné madame X..., expropriée, au paiement d'une amende de 1.500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision partiellement frappée d'appel relevait que la parcelle expropriée – E n° 752 – était toujours encombrée, ainsi que l'avait constaté le géomètre expert ; qu'ainsi la clôture grillagée n'avait pas été déplacée et se trouvait partiellement sur la parcelle expropriée ; que de la même façon le tas de bois empiétait sur la propriété de la commune de La Ferrière et un amas de bois et de ferraille ainsi qu'une remorque encombraient l'emprise ; que dans ces conditions, c'était à juste titre que le premier juge avait ordonné à madame Dominique X... de laisser la commune prendre possession de l'emprise expropriée ; que les explications fournies dans le cadre de la présente procédure par madame Dominique X... étaient sans fondement ; qu'elles étaient contraires aux constatations du géomètre expert et aux circonstances de fait retenues par le premier juge ; que madame X... prétendait qu'elle n'aurait pas libéré les lieux, en raison de la délimitation imprécise de la parcelle expropriée ; qu'ainsi que la commune de La Ferrière le faisait justement observer dans ses conclusions, madame X... connaissait la réalité de l'emprise ; que madame X... feignait d'ignorer les limites de l'emprise et feignait de laisser entendre que celles-ci pourraient être réexaminées ou remise en cause ; que le premier juge ayant relevé que madame X... avait refusé d'exécuter les décisions du juge de l'expropriation puis de la cour d'appel avait, à juste titre, condamné l'intéressée à payer 1.500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agissait en justice de manière dilatoire ou abusive pouvait être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 11 avril 2008, le juge de l'expropriation du département de l'Isère avait fixé les indemnités d'expropriation revenant à madame X..., et ce à la suite de l'ordonnance d'expropriation en date du 12 octobre 2007, portant transfert de propriété des parcelles dont l'état était annexé à l'ordonnance, à savoir la parcelle cadastrée section E n° 752 pour 871 mètres carrés sise à la Ferrière (38) ; que madame X... avait relevé appel de ce jugement ; que par un arrêt en date du 19 juin 2009, la cour d'appel de Grenoble avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnités de madame X... pour la clôture et, statuant à nouveau sur ce point, la cour avait fixé à 150 euros l'indemnité due à madame X... pour le déplacement de la clôture ; que la commune de la Ferrière avait procédé au mandatement et au paiement des indemnités d'expropriation tant du chef de l'exécution du jugement rendu le 11 avril 2008 que du chef de l'arrêt rendu le 19 juin 2009 ; que malgré un commandement de quitter les lieux, notifié le 5 décembre 2008, madame X... avait refusé de libérer la partie de sa propriété ayant fait l'objet d'une expropriation, malgré le paiement des indemnités ; qu'une sommation de quitter les lieux lui avait été notifiée le 12 novembre 2009 ; que madame X... se refusait à déplacer la clôture pour laquelle elle avait pourtant été indemnisée précisément aux fins de déplacement ; que la résistance de madame X... apparaissait dès lors particulièrement abusive ; qu'il y avait lieu de la condamner à une amende de 1.500 euros en application du texte susvisé (jugement, p. 4 § 10 à 12 et p. 5) ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE l'article L. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui prévoit que la chambre des expropriations de la cour d'appel est composée d'un Président, magistrat de la cour d'appel, et de deux assesseurs, juges de l'expropriation n'offre pas la garantie d'impartialité et d'indépendance requise par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à cet égard dans la présente instance en cassation, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;
ALORS, DEUXIEMENT, QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice; qu'en se bornant à considérer que madame X... n'avait pu se méprendre sur la réalité de l'emprise, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de madame X..., p. 3 et p. 12) si en l'état de la décision rendue le 11 avril 2008 par le juge de l'expropriation qui avait retenu qu'un « tas de bois se trouv ait sur la partie qui demeur ait privative et n'a vait donc pas à être déplacé », madame X..., expropriée, ne pouvait pas légitimement douter de la délimitation précité de la parcelle expropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE madame X..., expropriée, avait soutenu qu'il ne pouvait lui être imputé une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, puisqu'elle n'avait jamais refusé de libérer la parcelle expropriée et qu'elle avait au contraire indiqué à la commune qu'elle pouvait prendre possession des lieux expropriés (conclusions p. 3, § 1 à 6) ; qu'en se bornant cependant à retenir, pour juger que madame X... avait témoigné d'une résistance particulièrement abusive, que l'intéressée aurait refusé de libérer la partie de sa propriété ayant fait l'objet d'une expropriation malgré le paiement des indemnités, sans procéder à la recherche qui lui était pourtant demandée par madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23308
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°11-23308


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23308
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