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09/10/2012 | FRANCE | N°11-22092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 11-22092


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations d'eau avaient pour origine l'intervention de la société TET qui, pour fixer les éléments de charpente, avait été conduite à détériorer l'étanchéité du toit terrasse, et, procédant à la recherche prétendument omise, que cette société avait, dès le mois de novembre 2005, en ne prenant pas les mesures nécessaires, contribué à l'aggravation du dommage subi par les époux X..., cette méconnaissance s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations d'eau avaient pour origine l'intervention de la société TET qui, pour fixer les éléments de charpente, avait été conduite à détériorer l'étanchéité du toit terrasse, et, procédant à la recherche prétendument omise, que cette société avait, dès le mois de novembre 2005, en ne prenant pas les mesures nécessaires, contribué à l'aggravation du dommage subi par les époux X..., cette méconnaissance se traduisant par l'apparition d'infiltrations d'une importance croissante au fil des mois dans l'habitation, entraînant dégradation de la maison et des meubles la garnissant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TET, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Mary Laure Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TET.

La société TET fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée entièrement responsable des désordres extérieurs constatés sur l'immeuble des époux X... et responsable à hauteur de 50 % des désordres intérieurs constatés sur ce même bien ;

AUX MOTIFS QUE il est ainsi démontré que les infiltrations d'eau ont pour origine l'intervention de la SARL TET qui, pour fixer les éléments de charpente, a été conduite à détériorer l'étanchéité du toit terrasse ; que la SARL TET ne saurait se retrancher derrière le caractère interventionniste de M. X... qui pouvait légitimement s'interroger sur la capacité de l'entreprise à mener à bien ce chantier, a fortiori lors de ses congés qui l'éloignaient du territoire ; qu'il appartenait bien à l'entreprise, confrontée aux difficultés majeures que l'expert lui avait fait connaître courant novembre 2005, à tout le moins d'assurer la mise hors d'eau par des travaux de sauvegarde, dans l'attente de la poursuite du chantier, et le cas échéant de faire constater par huissier l'impossibilité d'accéder au chantier, sans se réfugier derrière des courriers peu aimables de M. X... ou le caractère difficile de celui-ci, ainsi qu'il le rapporte aujourd'hui par des attestations de son personnel ; que ces éléments sont de nature à permettre à Monsieur et Madame X... d'invoquer des fautes à l'encontre de l'entreprise tenant d'une part à sa défaillance dans son obligation de conseil et d'autre part à l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux confiés ; que l'entreprise a, dès le mois de novembre 2005, en ne prenant pas les mesures nécessaires, contribué à l'aggravation du dommage subi par les époux X... ; que cette méconnaissance de ses obligations contractuelles s'est traduite par l'apparition d'infiltrations d'une importance croissante au fil des mois dans l'habitation, entraînant dégradation de la maison et des meubles la garnissant ;

ALORS QUE la faute de la victime qui est la cause unique du dommage la prive de son droit à réparation ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer la société TET, entrepreneur, entièrement responsable des désordres extérieurs de la villa des époux X... et responsable à hauteur de 50 % des désordres intérieurs de ce bien, qu'il appartenait à la première de faire constater par huissier l'impossibilité d'accéder au chantier, sans avoir vérifié que celui-ci était accessible à l'entrepreneur, ce que contestait ce dernier en s'appuyant sur l'interdiction d'accéder qui lui avait été opposée à plusieurs reprises par les époux X... qui étaient ainsi seuls à l'origine du dommage qu'ils subissaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1147 et 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22092
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°11-22092


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22092
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