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09/10/2012 | FRANCE | N°11-21761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-21761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2011) et les productions, que le capital de la société X... Industries est détenu, à hauteur de 63, 46 % par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Saumuroise de participations ; que le capital de cette dernière est détenu, à hauteur de 69, 59 %, par la société civile les Terres Froides et de 30, 39 % par la société Letra ; qu'antérieurement au 20 juin 2011, date du décès de Rob

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2011) et les productions, que le capital de la société X... Industries est détenu, à hauteur de 63, 46 % par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Saumuroise de participations ; que le capital de cette dernière est détenu, à hauteur de 69, 59 %, par la société civile les Terres Froides et de 30, 39 % par la société Letra ; qu'antérieurement au 20 juin 2011, date du décès de Robert X..., les droits de vote au sein de la société les Terres Froides, qui avait pour gérants Robert et Philippe X..., étaient détenus, pour moitié, par un groupe d'associés comprenant Robert X... et les membres de l'indivision Y..., gérée par M. Y..., conjoint survivant de Françoise X..., et, pour l'autre moitié, par Claire X... et Philippe X... ; que faisant valoir que la mésentente entre les associés de la société Les Terres froides avait entraîné la paralysie du fonctionnement de cette dernière et, par voie de conséquence, de la société Saumuroise de participations, Robert X... a demandé en justice que soit prononcée la dissolution de ces sociétés ; qu'en juillet 2009, Robert et Philippe X... ont signé un document mentionnant différents points d'accord ; qu'une mesure de médiation, qui n'est pas parvenue à son terme, a, ensuite, été ordonnée ;
Attendu que Mme Claire X... et M. Philippe X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution des sociétés les Terres Froides et Saumuroise de participations, alors, selon le moyen :
1°/ que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, dont il appartient aux juges d'appel de caractériser la persistance au jour de leur décision ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des dissensions relevées par les premiers juges, les appelants précisaient qu'à la suite d'un accord conclu en cause d'appel en juillet 2009, entre MM. Robert et Philippe X..., la composition des organes sociaux des sociétés avait été entièrement renouvelée par la nomination de membres extérieurs à la famille X..., dans le but de restaurer leur fonctionnement et de favoriser la recherche d'un acquéreur pour l'ensemble du groupe industriel, approuvée dans son principe par les associés ; que les appelants faisaient valoir qu'en dépit du gel momentané de ce projet de cession du groupe industriel, décidé à raison de la conjoncture économique fortement détériorée, et de l'échec de la médiation entre les parties, le fonctionnement normal des organes sociaux des deux sociétés holding n'en avait pas moins été pleinement restauré ainsi qu'en attestaient les procès-verbaux des six assemblées générales de ces deux sociétés réunies entre le 30 juin 2009 et le 28 janvier 2011 et des onze réunions du directoire tenues entre le 5 octobre 2009 et le 21 décembre 2010 ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'accord de juillet 2009 n'avait été que partiellement exécuté, aucun mandat de recherche d'acquéreur n'ayant été signé et la simplification des structures juridiques n'ayant pas été mise en oeuvre, que " les événements récents (montraient) que des dysfonctionnements (apparaissaient) de nouveau ", puisque l'échec de la médiation et le comportement procédural des parties révélaient que cet accord n'avait plus vocation à être exécuté, que les " dissensions (étaient) toujours actuelles " entre les deux blocs d'associés et, qu'ainsi, leurs relations " ne (permettaient) pas de relever une réelle volonté de collaborer à l'entreprise de manière active et sur un pied d'égalité " au risque d'en compromettre la pérennité ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il lui appartenait de s'assurer de la paralysie du fonctionnement de la société civile des Terres Froides et de la société Saumuroise de participations à la date de son arrêt, paralysie que ne pouvaient caractériser ni le simple constat d'une mésentente entre les associés, ni l'invocation de " dysfonctionnements " non précisés, ni enfin l'échec de la médiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
2°/ qu'en outre, en se dispensant de toute analyse des procès-verbaux régulièrement versés aux débats des six assemblées générales des deux sociétés holding tenues entre le 30 juin 2009 et le 28 janvier 2011 et des onze réunions du directoire tenues entre le 5 octobre 2009 et le 21 décembre 2010, cependant qu'un examen, même sommaire, de ces documents sociaux aurait fait ressortir la disparition de tout blocage institutionnel, la réunion de majorités nettes pour toutes les résolutions mises au voix, sans exception, la concordance quasi-systématique des votes exprimés par MM. Robert et Philippe X... et, plus largement, la restauration d'une vie sociale normale pour les deux sociétés holding, dont les comptes sociaux étaient approuvés, les dividendes distribués, et le quitus de gestion délivré aux dirigeants, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
3°/ que, de surcroît, l'accord conclu en juillet 2009, entre MM. Robert et Philippe X... ne faisait mention d'aucune cause de dédit (ni de « dédite »), ne fixait aucun calendrier impératif pour la mise en oeuvre du projet commun de recherche d'un acquéreur pour le groupe industriel et se bornait à préciser que « l'unification des structures juridiques que les parties ci-dessus s'engagent à poursuivre à l'amiable » serait mise en oeuvre « au moment le plus opportun dans les négociations » avec l'acquéreur ; que, pour estimer que la mésentente avait persisté entre les parties, la cour d'appel a énoncé que le mandat de recherche d'acquéreur et les « clauses de dédite (sic) prévues par l'accord signé en juillet 2009 n'ont pas été signées par les parties » et que les termes de cet accord n'avaient plus vocation à être exécutés dès lors que « les conditions préalables à la recherche d'un acquéreur, et en particulier l'unification des structures juridiques, ne sont pas réunies, étant souligné que selon l'accord invoqué, la sortie de conflit par la cession du groupe supposait cette simplification » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord précité et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'ensuite, il ressortait des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Saumuroise de participations du 28 janvier 2011 que MM. Philippe et Robert X... avaient déclaré à l'unisson qu'ils s'estimaient liés par leur accord de l'été 2009, dit « accord Truche », le premier, déclarant que « le seul document existant est l'accord " Truche " document essentiel qui est à produire et qui régit la vie des actionnaires familiaux depuis le 5 août 2009 » et le second, confirmant « que cet accord a bien été signé par lui-même et M. Philippe X..., et que c'est cet accord qui compte » (procès-verbal, p. 2) ; que, pour estimer que la mésentente avait persisté entre les parties, la cour d'appel a énoncé que « les débats qui se sont tenus en vue de la convocation d'une assemblée générale de la société Saumuroise de participations, aux mois de décembre 2010 et janvier 2011, en vue de tenter de régler la question de la gouvernance, montrent que ces dissensions sont toujours actuelle (et) ne peuvent être effacées par la référence à ce que M. Philippe X... nomme " l'accord Truche " du mois de juillet 2009 alors que ce dernier n'a été que partiellement exécuté » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il ressortait des termes des procès-verbaux de la réunion du directoire de la société Saumuroise de participations du 21 décembre 2010 et de l'assemblée général extraordinaire du 28 janvier 2011 que la seule question qui y avait été débattue concernait, non pas un problème de « gouvernance » de la société, mais une résolution spécifique relative aux modalités d'exercice du « droit de retrait » sollicité par la société Letra, actionnaire minoritaire, par conversion de ses actions ordinaires en actions de préférence, et que le président de l'assemblée générale n'avait renoncé à soumettre cette résolution au vote que dans l'attente d'une consultation juridique recommandée par les commissaires aux comptes pour clarifier certains aspects juridiques et comptables de cette opération de capital ; qu'en affirmant néanmoins que les débats tenus lors de cette réunion du directoire et de l'assemblée générale auraient porté sur « la question de la gouvernance » et auraient révélé des dissensions toujours actuelles entre les actionnaires, la cour d'appel a dénaturé de plus fort les termes clairs et précis de ces procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'enfin, la liberté de parole des parties à la médiation est absolue et garantie par l'interdiction faite par l'article 131-14 du code de procédure civile d'invoquer ou de produire sans l'accord des parties dans la suite de la procédure les déclarations faites en présence du médiateur ; que, pour énoncer qu'un blocage structurel tenant à la répartition de l'actionnariat perdurait avec pour conséquence de mettre en cause la pérennité même du groupe, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre d'un membre du conseil de surveillance versée aux débats par les intimés et reproduite in extenso dans son arrêt, dont le contenu relate le déroulement de la médiation et en impute l'échec à l'une des parties ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement cette pièce produite sans l'autorisation des appelants, sans se limiter à déclarer faire abstraction de ses passages évoquant les causes de l'échec de la médiation, la cour d'appel a violé les articles 9 et 131-14 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Claire X... et M. Philippe X... aient soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation développée par la dernière branche ; que celle-ci, nouvelle et mélangée de droit et de fait, est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que s'il est vrai que pendant la période durant laquelle les sociétés du groupe ont été placées sous mandat judiciaire, du mois d'août 2008 au mois d'août 2009, puis ensuite durant la période de médiation, du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2010, les dissensions familiales ont paru s'apaiser, les événements récents montrent que les dysfonctionnements apparaissent à nouveau, l'arrêt retient que l'échec de la procédure de médiation montre que les termes de l'accord du mois de juillet 2009 n'ont pas, ou plus, vocation à être exécutés ; qu'il relève que la circonstance que Mme Claire X... et M. Philippe X... ont conclu au nom de la société les Terres Froides et de la société Saumuroise de participations et que les conclusions de Robert X... sont également prises au nom de ces deux sociétés révèle l'existence toujours actuelle des deux blocs antagonistes, lesquels revendiquent le monopole d'expression de ces sociétés ; qu'il précise que les débats qui se sont tenus en vue de la convocation d'une assemblée générale de la société Saumuroise de participations, aux mois de décembre 2010 et janvier 2011, en vue de tenter de régler la question de la gouvernance, montrent que les dissensions ne peuvent être effacées par la référence à l'accord de juillet 2009, lequel n'a été que partiellement exécuté ; que l'arrêt relève encore que Mme Claire X... et M. Philippe X... ne sauraient nier l'actualité du blocage dont les enjeux ont été rappelés avec insistance par le directoire de la société X... Industries lors de sa réunion du 15 septembre 2010 ; qu'il ajoute que le procès-verbal de cette réunion, ainsi que le texte rédigé au vu de celui-ci par un membre du conseil de surveillance de la même société, montrent que non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure mais qu'il a pour effet de mettre en cause la pérennité du groupe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le fonctionnement des sociétés les Terres Froides et Saumuroise de participations est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche et qui n'encourt pas les griefs de dénaturation des quatrième et cinquième branches, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Claire X... et M. Philippe X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la dissolution de la Société civile des Terres Froides et de la Société Saumuroise de Participations ;
AUX MOTIFS QUE « l'objet de cette société est la gestion de sa participation dans la SOCIETE SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS ; que cette activité s'exerce par les votes exprimés par ses cogérants aux assemblées de la SSP ; que la répartition des parts de la société SCTF et l'apparition de deux blocs d'associés répartis de manière égalitaire autour des deux cogérants ont favorisé l'expression des dissensions qui ont fortement perturbé la gestion de la participation de la société SCTF dans la société SSP, ce qui n'est au demeurant pas réellement contesté par les appelants du moins entre l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002 et le jugement dont appel ; que ce blocage a ainsi pu être observé à l'occasion des assemblées générales ordinaires du 28 juin 2002 et 6 septembre 2002 de la SSP, au cours desquelles les deux cogérants de la société SCTF ont émis des votes en sens contraire, chacun exerçant une sorte de droit de véto faisant ainsi échec au vote de l'autre gérant, et il s'est poursuivi dans les conditions décrites avec minutie par les premiers juges qui ont relevé :- que lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006 de la société SCTF aucune des trois résolutions présentées n'a pu être adoptée de sorte que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005 n'ont pas pu être approuvés et les résultats n'ont pu être affectés,- que l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de la société SSP convoquée pour le 28 juin 2007 puis reportée le 17 juillet 2007 était ajournée par délibération du même jour du directoire préalablement nouvellement nommé par le conseil de surveillance réuni quelques heures auparavant et que cependant une assemblée générale des actionnaires présents se tenait devant le portail de la société X...,- que deux courriers datés des 24 avril 2007 et 26 avril 2007 montrent que les cogérants étaient en opposition tant sur le lieu d'une assemblée générale que sur la personne qui devait représenter la société civile DES TERRES FROIDES à l'assemblée générale de la société SSP,- que M. Philippe X... en a pris acte puisqu'il a sollicité par assignation en référé du 3 juillet 2007 la nomination d'un mandataire ad hoc de la société SSP en raison du différend existant entre les deux cogérants de la société SCTF,- que par ordonnance de référé du premier août 2008, le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a constaté la tenue parallèle de deux assemblées générales des sociétés X... INDUSTRIES et SSP, le même jour, à la même heure et avec le même ordre du jour et a par ailleurs relevé l'existence de deux conseils de surveillance différents désignés dans chaque société et que deux directoires différents se sont vus confier la direction du groupe X..., et qu'ainsi deux personnes différentes détenaient en leur qualité de président du directoire le même pouvoir de représentation et le même pouvoir d'engager la société, ce qui a conduit le juge des référés, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite rendant impossible le fonctionnement normal de ces sociétés et de nature à leur causer un dommage, de désigner deux administrateurs provisoires pour les sociétés SSP et X... INDUSTRIES ; que relevant ainsi l'opposition systématique et permanente entre les deux groupes associés révélant une absence significative de tout affectio societatis dans un contexte de conflits de personnes qui ont pris le pas sur l'intérêt même des sociétés, observant que le choix du lieu de la tenue des assemblées générales comme la simple désignation d'un scrutateur étaient sujets à conflits, constatant le recours quasi systématique à la présence d'un huissier de justice aux assemblées générales et retenant la désignation de deux administrateurs judiciaires provisoires pour assurer la gestion courante, notamment de la société SSP, les premiers juges ont justement qualifié l'existence d'une mésentente exacerbée durablement installée entre les actionnaires familiaux de la société SCTF et de la société SSP préjudiciant au fonctionnement normal des sociétés et ils ont à juste titre estimé que cette situation irrémédiable était préjudiciable à ces sociétés et justifiait le prononcé de leur dissolution judiciaire ; que pour autant, les appelants estiment, alors que le groupe connaît une croissance exclusive de l'existence d'une paralysie dans son fonctionnement, que la mésentente entre Messieurs Robert et Philippe X... n'est pas irréversible et ne paralyse pas le fonctionnement du groupe ; qu'ils se prévalent d'un accord conclu entre Messieurs Robert et Philippe X... les 1er et 3 juillet 2009, accord qui a mis un terme à leur désaccord ; qu'ils relèvent ainsi que, réuni le cinq août 2009, le conseil de surveillance de la société SSP a désigné M. Z... en qualité de président du conseil de surveillance, nommé M. Robert X..., Mme Claire X..., Mme Catherine X... et M. Philippe X... en qualité de membres du directoire et nommé M. Robert X... en qualité de président du directoire et qu'aucune difficulté ni contestations ne sont élevées depuis lors ; qu'ils soulignent par ailleurs que l'assemblée générale de la société SSP du cinq août 2009 (par erreur mentionnée page 21 des conclusions du 5 août 2009) a voté une résolution dont le texte démontre l'absence de dysfonctionnement persistants au sein des sociétés SSP et SCTF et ce dans les termes suivants : « L'assemblée générale prend acte de ce que, suite à un accord conclu les 1er, 3, 12 et 13 juillet 2009 entre Messieurs Robert et Philippe X..., cogérants de son actionnaire majoritaire SCTF, il sera mis fin aux graves dysfonctionnements qui affectent la société depuis 2002 (suite aux mésententes familiales et actionnariales qui ont abouti à ce que la dissolution de la société soit prononcée en première instance) par la cession du groupe X... pour un prix net vendeur payable en cash minimum de 200 millions d'euros (confrère dûment signé par Messieurs Robert et Philippe X... annexé au présent procès-verbal et intitulé compte rendu de réunion) ; que l'assemblée générale prend acte de ce que cette solution de sortie du conflit sera mise en oeuvre par la mise en place d'un mandat de vente, au plus tard le 2 septembre 2009 (…) En conséquence de ce qui précède l'assemblée générale accepte le principe d'une cession des titres de la société X... INDUSTRIES et donne mandat à M. Robert X... pour signer au nom et pour le compte de la société SSP le mandat de vente précité », résolution votée par la société SCTF avec la mention expresse : « Vote pour, émis par chacun des deux cogérants », ainsi que par M. Robert X..., la société LETRA, Mmes Claire, Catherine et Laurence X..., le seul vote contre des associés familiaux étant celui de la succession Y... ; qu'ils précisent qu'il a ainsi été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire de la société SSP et que l'assemblée générale de la société X... INDUSTRIES du même jour, reposant sur le même accord, a repris dans les mêmes termes les délibérations de l'assemblée générale de la société SSP et mis fin à son tour à la mission des administrateurs provisoires ; qu'ils estiment ainsi que l'affectio societatis n'est pas perdu, que les interventions de M. Y... et de la société LETRA, présidée par Mme Catherine X..., ne reposent que sur le sentiment qu'ils nourrissent envers M. Philippe X... et ne sont pas de nature à rompre le pacte social dont l'équilibre procède des décisions prises en assemblées générales décrites ci-dessus ; qu'il apparaît cependant qu'en réalité aucun mandat n'a jamais été signé et que les clauses de dédite prévues par l'accord signé en juillet 2009 n'ont pas été signées par les parties ; que s'il est vrai que pendant la période durant laquelle les sociétés du groupe ont été placées sous mandat judiciaire, du mois d'août 2008 au mois d'août 2009, puis ensuite durant la période de la médiation, du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2010, les dissensions familiales ont paru s'apaiser, les événements récents montrent que les dysfonctionnement apparaissent à nouveau ; que tout d'abord l'échec de la procédure de médiation montre que les termes de l'accord du mois de juillet 2009 n'ont pas ou plus vocation à être exécutés alors que cet accord (pièce 37) n'a été que partiellement mis en oeuvre et que les conditions préalables à la recherche d'un acquéreur, et en particulier l'unification des structures juridiques, ne sont pas réunies, étant souligné que selon l'accord invoqué la « sortie du conflit » par la cession du groupe supposait cette simplification ; qu'au demeurant, il sera observé que dans le cadre de la présente instance les appelants ont conclu au nom de la SCTF et de la société SSP, et que les conclusions de M. Robert X... sont également prises au nom de ces deux sociétés, circonstance qui révèle l'existence toujours actuelle des deux blocs antagonistes, lesquels revendiquent toujours le monopole d'expression des sociétés SCTF et SSP, ce qui apparaît à la seule lecture des conclusions ; que par ailleurs, les débats qui se sont tenus en vue de la convocation d'une assemblée générale de la société SSP, aux mois de décembre 2010 et janvier 2011, en vue de tenter de régler la question de la gouvernance montrent que ces dissensions sont toujours actuelles (pièces 60, 61 et 64) ; dissensions qui ne peuvent être effacées par la référence à ce que M. Philippe X... nomme « l'accord Truche » du mois de juillet 2009 alors que ce dernier n'a été que partiellement exécuté ; que les appelants ne sauraient dans ce contexte évoquer la persistance de l'affectio societatis alors que manifestement les relations entre les blocs d'associés ne permettent pas de relever une réelle volonté de collaborer à l'entreprise d'une manière active et sur un pied d'égalité ; que les appelants ne sauraient nier l'actualité du blocage, dont les enjeux sont rappelés avec insistance par le directoire de la société X... INDUSTRIES dans les termes suivants : « Le directoire a constaté que les délais maintes fois reportés n'ont pas permis d'aboutir à ce jour à un accord. Devant le risque que cette situation fait courir au Groupe, le directoire a décidé de solliciter officiellement le Conseil de Surveillance sur ce sujet en lui demandant :- de faire le point sur l'état d'avancement de la médiation-d'intervenir officiellement auprès des actionnaires pour que cette situation cesse afin que l'externe : client (Airbus), banques ne prennent des positions de retrait par rapport au Groupe » (pièce 34, PV de la réunion du directoire de la société X... INDUSTRIES du 15 septembre 2010) ; que prenant connaissance de ce procès-verbal, M. A..., membre du Conseil de Surveillance de la société X... INDUSTRIES, a lui-même écrit : « Le CS de PI est effectivement très préoccupé par l'échec de la médiation. En effet, au cours de tous les CS auxquels j'ai assisté, tous les membres du CS ont à chaque fois mis en garde Robert X..., président du CS et participant à la médiation, sur le risque d'un échec de celle-ci.
Les membres du CS en effet, sont certains que l'organisation juridique du groupe telle qu'elle existe actuellement, favorise un retour aux affaires de Philippe X... en cas d'indisponibilité de RP. D'un avis unanime, les membres du CS considèrent qu'une direction du Groupe animée par PHP constitue un risque réel sur la continuité d'exploitation du Groupe ce que la médiation devait permettre d'éviter. Pour avoir participé aux réunions dans le cadre de la médiation, vous connaissez toutes les propositions et concessions faites par Catherine X... et l'indivision Françoise Y..., pour sceller un accord qui permette de maintenir le directoire actuel en place pour redresser le groupe jusqu'à sa cession qui a été acceptée par tous les actionnaires familiaux en présence du médiateur. Dans la configuration juridique actuelle, la seule solution qui permette le maintien du directoire actuel de PIS jusqu'à la finalisation du processus de vente qui serait décidé est une cogérance de Philippe X... et de l'indivision Françoise Y..., dans la holding de tête SCTF. Cette cogérance n'aurait pas pour objet de gérer opérationnellement le groupe mais, au contraire de garantir le respect des accords qui seraient pris, quels que soient les événements familiaux à venir. Le bon sens voudrait qu'il soit procédé à une simplification juridique du groupe (c'est ce qui a été décidé par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu). Cette simplification pourrait se faire par une fusion des trois entités (SCTF + SSP + PI), opération fiscalement sans conséquence financière pour les actionnaires, car placée sous le « régime de faveur ». En effet, l'opération se ferait aux valeurs nettes comptables et l'imposition de la plus-value éventuelle dégagée par rapport à la valeur des titres serait différée jusqu'à la cession effective du groupe. PHP, dont l'objectif est de prendre le contrôle du groupe si RP était indisponible, a refusé cette garantie et a fait échouer la médiation. Malheureusement, la loi ne donne pas la possibilité au CS « d'obliger » un actionnaire. Je souhaite pour ma part que, dans le cadre de la conciliation à venir, PHP donna la priorité aux intérêts du groupe et à sa pérennité, dans le cadre d'une cession à terme, qu'il a acceptée ou qu'une simplification juridique permette enfin une gouvernance normale et apaisée du groupe PI pour le long terme » ; que ces deux textes montrent, au-delà de l'appréciation portée sur les qualités de gestionnaire de M. Philippe X... qui n'ont pas à être mises en cause dans le cadre de la présente instance et sans prendre en considération l'opinion de M. A... sur les causes de l'échec de la mesure de médiation, que non seulement le blocage structurel, tenant à la répartition de l'actionnariat, demeure mais que ce blocage a pour effet, comme le rappellent les membres du directoire, de mettre en cause la pérennité même de l'ensemble du Groupe ; qu'il se déduit de cette mésentente évidente entre les associés toujours partagés en deux blocs égalitaires et opposés, une paralysie de la SCTF, holding de tête qui contrôle la société SSP et par voie de conséquence de la société SSP, mésentente qui a pour effet de paralyser le fonctionnement de ces sociétés et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris » ;
1. ALORS QUE la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, dont il appartient aux juges d'appel de caractériser la persistance au jour de leur décision ; qu'en l'espèce, sans contester la réalité des dissensions relevées par les premiers juges, les appelants précisaient qu'à la suite d'un accord conclu en cause d'appel en juillet 2009, entre MM. Robert et Philippe X..., la composition des organes sociaux des sociétés avait été entièrement renouvelée par la nomination de membres extérieurs à la famille X..., dans le but de restaurer leur fonctionnement et de favoriser la recherche d'un acquéreur pour l'ensemble du groupe industriel, approuvée dans son principe par les associés ; que les appelants faisaient valoir qu'en dépit du gel momentané de ce projet de cession du groupe industriel, décidé à raison de la conjoncture économique fortement détériorée, et de l'échec de la médiation entre les parties, le fonctionnement normal des organes sociaux des deux sociétés holding n'en avait pas moins été pleinement restauré ainsi qu'en attestaient les procès-verbaux des six assemblées générales de ces deux sociétés réunies entre le 30 juin 2009 et le 28 janvier 2011 et des onze réunions du directoire tenues entre le 5 octobre 2009 et le 21 décembre 2010 ; que pour confirmer néanmoins le jugement entrepris, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'accord de juillet 2009 n'avait été que partiellement exécuté, aucun mandat de recherche d'acquéreur n'ayant été signé et la simplification des structures juridiques n'ayant pas été mise en oeuvre, que « les événements récents (montraient) que des dysfonctionnements (apparaissaient) de nouveau », puisque l'échec de la médiation et le comportement procédural des parties révélaient que cet accord n'avait plus vocation à être exécuté, que les « dissensions (étaient) toujours actuelles » entre les deux blocs d'associés et, qu'ainsi, leurs relations « ne (permettaient) pas de relever une réelle volonté de collaborer à l'entreprise de manière active et sur un pied d'égalité » au risque d'en compromettre la pérennité ; qu'en se déterminant par de tels motifs, quand il lui appartenait de s'assurer de la paralysie du fonctionnement de la Société civile des Terres Froides et de la Société Saumuroise de Participations à la date de son arrêt, paralysie que ne pouvaient caractériser ni le simple constat d'une mésentente entre les associés, ni l'invocation de « dysfonctionnements » non précisés, ni enfin l'échec de la médiation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du Code civil ;
2. ALORS, en outre, QU'EN se dispensant de toute analyse des procès-verbaux régulièrement versés aux débats des six assemblées générales des deux sociétés holding tenues entre le 30 juin 2009 et le 28 janvier 2011 et des onze réunions du directoire tenues entre le 5 octobre 2009 et le 21 décembre 2010, cependant qu'un examen, même sommaire, de ces documents sociaux aurait fait ressortir la disparition de tout blocage institutionnel, la réunion de majorités nettes pour toutes les résolutions mises au voix, sans exception, la concordance quasi-systématique des votes exprimés par MM. Robert et Philippe X... et, plus largement, la restauration d'une vie sociale normale pour les deux sociétés holding, dont les comptes sociaux étaient approuvés, les dividendes distribués, et le quitus de gestion délivré aux dirigeants, la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5°, du Code civil ;
3. ALORS, de surcroît, QUE l'accord conclu en juillet 2009, entre MM. Robert et Philippe X... ne faisait mention d'aucune cause de dédit (ni de « dédite »), ne fixait aucun calendrier impératif pour la mise en oeuvre du projet commun de recherche d'un acquéreur pour le groupe industriel et se bornait à préciser que « l'unification des structures juridiques que les parties ci-dessus s'engagent à poursuivre à l'amiable » serait mise en oeuvre « au moment le plus opportun dans les négociations » avec l'acquéreur ; que, pour estimer que la mésentente avait persisté entre les parties, la Cour d'appel a énoncé que le mandat de recherche d'acquéreur et les « clauses de dédite (sic) prévues par l'accord signé en juillet 2009 n'ont pas été signées par les parties » et que les termes de cet accord n'avaient plus vocation à être exécutés dès lors que « les conditions préalables à la recherche d'un acquéreur, et en particulier l'unification des structures juridiques, ne sont pas réunies, étant souligné que selon l'accord invoqué, la sortie de conflit par la cession du groupe supposait cette simplification » ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS, ensuite, QU'IL ressortait des termes du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Saumuroise de Participations du 28 janvier 2011 que MM. Philippe et Robert X... avaient déclaré à l'unisson qu'ils s'estimaient liés par leur accord de l'été 2009, dit « accord Truche », le premier, déclarant que « le seul document existant est l'accord " Truche " document essentiel qui est à produire et qui régit la vie des actionnaires familiaux depuis le 5 août 2009 » et le second, confirmant « que cet accord a bien été signé par lui-même et M. Philippe X..., et que c'est cet accord qui compte » (procès-verbal, p. 2) ; que, pour estimer que la mésentente avait persisté entre les parties, la Cour d'appel a énoncé que « les débats qui se sont tenus en vue de la convocation d'une assemblée générale de la Société Saumuroise de Participations, aux mois de décembre 2010 et janvier 2011, en vue de tenter de régler la question de la gouvernance, montrent que ces dissensions sont toujours actuelle (et) ne peuvent être effacées par la référence à ce que M. Philippe X... nomme " l'accord Truche " du mois de janvier 2009 alors que ce dernier n'a été que partiellement exécuté » ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QU'IL ressortait des termes des procès-verbaux de la réunion du directoire de la Société Saumuroise de Participations du 21 décembre 2010 et de l'assemblée général extraordinaire du 28 janvier 2011 que la seule question qui y avait été débattue concernait, non pas un problème de « gouvernance » de la société, mais une résolution spécifique relative aux modalités d'exercice du « droit de retrait » sollicité par la société LETRA, actionnaire minoritaire, par conversion de ses actions ordinaires en actions de préférence, et que le Président de l'Assemblée générale n'avait renoncé à soumettre cette résolution au vote que dans l'attente d'une consultation juridique recommandée par les commissaires aux comptes pour clarifier certains aspects juridiques et comptables de cette opération de capital ; qu'en affirmant néanmoins que les débats tenus lors de cette réunion du directoire et de l'assemblée générale auraient porté sur « la question de la gouvernance » et auraient révélé des dissensions toujours actuelles entre les actionnaires, la Cour d'appel a dénaturé de plus fort les termes clairs et précis de ces procès-verbaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6. ALORS, enfin, QUE la liberté de parole des parties à la médiation est absolue et garantie par l'interdiction faite par l'article 131-14 du Code de procédure civile d'invoquer ou de produire sans l'accord des parties dans la suite de la procédure les déclarations faites en présence du médiateur ; que, pour énoncer qu'un blocage structurel tenant à la répartition de l'actionnariat perdurait avec pour conséquence de mettre en cause la pérennité même du groupe, la Cour d'appel s'est fondée sur une lettre d'un membre du conseil de surveillance versée aux débats par les intimés et reproduite in extenso dans son arrêt, dont le contenu relate le déroulement de la médiation et en impute l'échec à l'une des parties ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement cette pièce produite sans l'autorisation des appelants, sans se limiter à déclarer faire abstraction de ses passages évoquant les causes de l'échec de la médiation, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 131-14 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21761
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-21761


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21761
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