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09/10/2012 | FRANCE | N°11-20033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-20033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 2011), que, contestant la présentation par la société Bernard Monniot (la société Monniot) d'une lettre de change le désignant comme tiré, M. X... a assigné cette société en paiement de la somme débitée de son compte bancaire et en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Monniot les intérêts de droit, alors, selon le moyen :r>1°/ que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du pres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 avril 2011), que, contestant la présentation par la société Bernard Monniot (la société Monniot) d'une lettre de change le désignant comme tiré, M. X... a assigné cette société en paiement de la somme débitée de son compte bancaire et en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Monniot les intérêts de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer que M. X... était bien débiteur des factures litigieuses en considérant que les interventions de la la société Monniot avaient fait chaque fois l'objet d'un bon d'intervenant de la part des techniciens de la société, sans répondre aux conclusions de l'appelant faisant expressément valoir que ces bons étaient, tout autant que les factures, dépourvus de force probante dès lors qu'il s'agissait de documents émanant de l'entreprise elle-même, établis par des salariés soumis au lien de subordination de leur employeur et surtout ne comportant pas sa signature ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
2°/ que, dès lors que la cour d'appel considérait que M. X... était débiteur des factures litigieuses en raison de ce que les interventions de la la société Monniot auraient fait l'objet de bons d'intervenants, il lui appartenait de rechercher si ces bons correspondaient aux facturations établies, ce que contestait M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil ;
3°/ que le fait pour M. X... de ne pas avoir contesté les factures litigieuses et les lettres de relance adressées par la société Monniot n'était pas de nature à établir de sa part une reconnaissance de la réalité des prétendues prestations effectuées ; qu'en l'espèce pour entrer en voie de condamnation, en se bornant à confirmer le jugement relevant que M. X... n'avait fait aucune démarche pour contester les factures et les relances, la cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 1315 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ont l'obligation de se déterminer au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'ils doivent analyser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que les factures litigieuses étaient dues par M. X... en retenant que les interventions de la société Monniot avaient fait chaque fois l'objet d'un bon intervenant de la part des techniciens, ce que confirmaient deux témoins, sans analyser les propres témoignages produits par l'intéressé selon lesquels d'une part les factures ne reposaient sur aucun devis ni bon de commande et d'autre part que la société Monniot avait tenté à deux reprises, par des effets de commerce présentés aux banques de clients, d'obtenir le règlement de factures qui n'étaient pas dues ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cassation à intervenir sur l'absence de créance de la société Monniot entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la validation au moins implicite par la cour d'appel de la lettre de change du 19 septembre 2006 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les factures de la société Monniot étaient corroborées par des bons d'intervention établis par les techniciens de l'entreprise, lesquels avaient attesté sur l'honneur de leur réalité , que la première des trois factures n'était pas évoquée dans l'assignation, que l'existence de l'intervention visée par la deuxième n'était pas contestée en tant que telle mais seulement à raison de la durée facturée et que la contestation de la troisième facture portait uniquement sur un montant d'environ 40 euros sur une facture globale de 1 089,99 euros, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, en a souverainement déduit l'existence de la créance de la société Bernard Monniot ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Monniot la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Bernard MONNIOT et de l'avoir condamné à payer à cette dernière les intérêts de droit, à compter du 20 décembre 2002 jusqu'au 12 octobre 2006 sur la somme de 6 497,85 € en principal.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean X... fait valoir que la société MONNIOT a émis la lettre de change litigieuse cinq ans après l'exécution des prestations contestées à l'insu du tiré qui ne l'a pas acceptée pour la présenter immédiatement au paiement grâce à une domiciliation auprès de la banque de l'appelant ; qu'il soutient qu'il appartient à la SARL MONNIOT de faire la preuve de ce qu'il aurait donné son accord sur la stipulation de la clause de domiciliation et qu'à défaut l'irrégularité de la lettre de change ne pourra qu'être constatée ; 'que l'appelant fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de faire usage de son droit de refuser ou d'accepter la lettre de change dès lors que la banque domiciliataire lui a posté le 16 octobre 2006 la lettre l'informant de la présentation de cet effet de commerce et l'invitant à donner ses instructions avant le 16 octobre 16 heures, sous peine de débit du compte alors qu'il n'a reçu la lettre que le 19 octobre ; qu'il précise avoir toutefois contesté le paiement auprès de sa banque par courrier du 27 octobre 2006, ce qui a permis à son compte d'être recrédité, avant d'être à nouveau débité du montant de l'effet de commerce contesté le 21 novembre 2006 ; qu'il observe que la lettre de change présente des irrégularités formelles dès lors qu'elle ne désigne pas de bénéficiaire et précise que la sanction est la nullité de l'effet de commerce ; qu'il rappelle qu'en l'absence d'acceptation de la lettre de change, il n'y a pas de présomption d'existence de la provision ; qu'il fait remarquer que les bons d'intervention produits aux débats par la SARL MONNIOT pour justifier de ses interventions sur son exploitation tout autant que les factures elles-mêmes n'ont pas de force probante ; qu'au soutien de ses propres prétentions, la SARL MONNIOT fait valoir que Monsieur X... était en relations d'affaires habituelles et qu'elle a dressé trois factures du 30 juillet 2001 pour 934, 41 € et deux du 22 août 2001 pour des montants de 4 473, 15 et 1 089, 99 € correspondant à différentes interventions effectuées sur des machines agricoles appartenant à Monsieur X... ; qu'elle précise lui avoir adressé différentes relances : -lettre simple du 15 octobre 2001, -LR AR du 20 décembre 2002, -LR AR du 22 novembre 2004 ; qu'elle fait observer que la sanction d'une domiciliation stipulée par le tireur mais qui ne recevait pas l'agrément du tiré consiste seulement dans le droit du tiré de refuser ou d'accepter la lettre de change. L'effet de commerce n'en est pas pour autant nul ; qu'elle soutient que si de réelles contestations avaient dû être formulées par Monsieur X... il n'aurait pas manqué de les faire valoir antérieurement au mois d'octobre 2006, date de la lettre de change et notamment après l'envoi de deux lettres recommandées la dernière datant de novembre 2004 ; qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que les premiers juges ont exactement retenu qu'il est établi à la faveur des éléments du dossier que les interventions de la SARL Bernard MONNIOT ont fait chaque fois l'objet d'un bon intervenant de la part des techniciens et qu'en conséquence les factures sont bien dues par Monsieur X... ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Jean X... conteste 3 factures : facture n° FC 2010534 du 30 juillet 2001, d'un montant de 934, 71 € ; facture n° FC 2010647 du 22 août 2001, d'un montant de 4 473,14 €, concernant la main d'oeuvre à hauteur de 100 heures ; facture n° FC 2010648 du 22 août 2001, d'un montant de 1 089, 99 €, concernant le poste « vis à grain », soit 21, 24 € TTC et une facturation des heures de mains d'oeuvre ; que Monsieur Jean X... a reçu diverses lettres de relances : une simple lettre le 15 octobre 2011 ; une lettre recommandée le 20 décembre 2002 ; une deuxième lettre de relance le 22 novembre 2004 ; que Monsieur Jean X... ne fait aucune démarche pour contester ces relances et par conséquent ces factures ; que la SARL MONNIOT Bernard en l'absence de toute contestation, émet une lettre de change le 19 septembre 2006, pour le montant réclamé ; que la facture n° FC 2010534 du 30 juillet 2001 d'un montant de 934, 71 € n'était pas évoquée aux termes de l'assignation de Monsieur X..., donc pas contestée ; que la facture FC 2010647 du 22 août 2001, d'un montant de 4473, 15 € est contestée pour 100 heures de main-d'oeuvre, la SARL Bernard MONNIOT a fourni les bons d'intervention accompagné d'une attestation sur l'honneur des ouvriers qui sont intervenus ; que la facture n° FC 2010648 du 22 août 2001, d'un montant de 1 089, 99 €, Monsieur X... prétend ne pas posséder le matériel, « une vis à grain », la facturation du soudage de « cette vis » est de 21, 24 € TTC, pour une facture contestée totale de 1 089, 99 € ; que Monsieur X... prétend qu'on lui a facturé une demie heure à 233 francs, alors que la facture mentionne 0,5 heure à 35, 52 €, soit 17, 76 € ; qu'il s'est avéré par les éléments du dossier, que les interventions de la SARL Bernard MONNIOT ont fait chaque fois l'objet d'un bon d'intervenant de la part des techniciens, le Tribunal dira que les factures sont bien dues par Monsieur X... ; que par conséquent, Monsieur Jean X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer les intérêts de droit à compter du 20 décembre 2002 jusqu'au 12 octobre 2006 sur la somme de 6 497, 85 € en principal, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
1°/ ALORS QUE la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait estimer que Monsieur X... était bien débiteur des factures litigieuses en considérant que les interventions de la SARL Bernard MONNIOT avaient fait chaque fois l'objet d'un bon d'intervenant de la part des techniciens de la Société, sans répondre aux conclusions de l'appelant faisant expressément valoir que ces bons étaient, tout autant que les factures, dépourvus de force probante dès lors qu'il s'agissait de documents émanant de l'entreprise elle-même, établis par des salariés soumis au lien de subordination de leur employeur et surtout ne comportant pas sa signature ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, dès lors que la Cour d'appel considérait que Monsieur X... était débiteur des factures litigieuses en raison de ce que les interventions de la Société MONNIOT auraient fait l'objet de bons d'intervenants, il lui appartenait de rechercher si ces bons correspondaient aux facturations établies, ce que contestait Monsieur X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE le fait pour Monsieur X... de ne pas avoir contesté les factures litigieuses et les lettres de relance adressées par la SARL MONNIOT n'était pas de nature à établir de sa part une reconnaissance de la réalité des prétendues prestations effectuées ; qu'en l'espèce pour entrer en voie de condamnation, en se bornant à confirmer le jugement relevant que Monsieur X... n'avait fait aucune démarche pour contester les factures et les relances, la Cour d'appel a violé, à nouveau, l'article 1315 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se déterminer au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'ils doivent analyser ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que les factures litigieuses étaient dues par Monsieur X... en retenant que les interventions de la Société MONNIOT avaient fait chaque fois l'objet d'un bon intervenant de la part des techniciens, ce que confirmait deux témoins, sans analyser les propres témoignages produits par l'intéressé selon lesquels d'une part les factures ne reposaient sur aucun devis ni bon de commande et d'autre part que la Société MONNIOT avait tenté à deux reprises, par des effets de commerce présentés aux banques de clients, d'obtenir le règlement de factures qui n'étaient pas dues ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'absence de créance de la Société MONNIOT entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la validation au moins implicite par la Cour d'appel de la lettre de change du 19 septembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20033
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-20033


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20033
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