La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°11-19833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2012, 11-19833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-III, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que si le ministre chargé de l'économie est recevable à poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, c'est sous la condition que les parties au contrat aient été informées de

l'introduction d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estiman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 442-6-III, alinéa 2, du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-126 QPC du 13 mai 2011, que si le ministre chargé de l'économie est recevable à poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, c'est sous la condition que les parties au contrat aient été informées de l'introduction d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Angledis, qui exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc, avait commis un abus au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I, alinéa 2, du code de commerce, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a assignée devant le tribunal de commerce afin que soit prononcée une amende civile à son encontre et que soit ordonnée la restitution des sommes indûment perçues par elle aux sociétés victimes de ces abus ;
Attendu que pour dire recevable l'action du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'arrêt retient que les fournisseurs prétendument victimes de pratiques anticoncurrentielles qui sont concernées par l'action du ministre ne sont nullernent privés de la faculté d'intervenir volontairement dans le procès et de présenter telles prétentions qu'ils voudront et dont ils ont la libre disposition à cet égard, que notamment ils peuvent toujours solliciter la réparation de leur préjudice personnel causé par les pratiques anticoncurrentielles faisant l'objet de l'action du ministre chargé de l'économie, excédant la simple répétition de l'indu que ce dernier peut demander en vertu de ce texte d'ordre public dérogatoire au droit commun, que la procédure judiciaire suivie en application des dispositions de l'article L. 442-6-III du code de commerce n'est pas tenue secrète à l'égard des fournisseurs concernés, les audiences étant publiques, tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel, que si le ministre chargé de l'économie n'est pas tenu d'aviser les fournisseurs concernés de la mise en oeuvre de son action devant une juridiction particulière, il peut toutefois le faire volontairement et sans forme, tout comme pouvait le faire la société Angledis, particulièrement soucieuse de la défense des droits procéduraux de ses fournisseurs, ainsi qu'en témoignent ses conclusions en la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les fournisseurs de la société Angledis concernés avaient été informés de l'introduction de l'action du ministre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Angledis la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Angledis.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action mise en oeuvre par le ministre chargé de l'économie à l'encontre de la société ANGLEDIS sur le fondement de l'article L. 442-6 III du code de commerce et d'avoir prononcé la restitution de la somme de 16.169,99 € HT indûment perçue et condamné la société ANGLEDIS à payer une amende civile de 32.000 € au Trésor public ;
AUX MOTIFS QUE la société ANGLEDIS soutient que l'action du ministre fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce dirigée contre elle est irrecevable dès lors que ce texte prévoit la possibilité d'intervenir dans les relations contractuelles entre elle-même et ses fournisseurs, sans que ces derniers soient mis en cause devant la juridiction, ces dispositions étant selon elle contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cependant, l'action du Ministre chargé de l'économie exercée en application dudit article L. 442-6 III est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, qui n'est pas soumise au consentement et à la présence des fournisseurs dans le procès ; que les fournisseurs prétendument victimes de pratiques anticoncurrentielles qui sont concernés par l'action du ministre ne sont pas privés de la faculté d'intervenir volontairement dans le procès et de présenter telles prétentions qu'ils voudront et dont ils ont la libre disposition à cet égard ; que notamment, ils peuvent solliciter la réparation de leur préjudice personnel causé par les pratiques anticoncurrentielle faisant l'objet de l'action du ministre, excédant la simple répétition de l'indu que ce dernier peut demander en vertu de ce texte d'ordre public, dérogatoire au droit commun ; que si le ministre de l'économie n'est pas tenu par les textes susvisés d'aviser les fournisseurs concernés de la mise en oeuvre de son action devant une juridiction particulière, il peut toutefois le faire volontairement et sans forme, tout comme pouvait le faire la SAS ANGLEDIS ; que le but d'intérêt général assigné par l'article L. 442-6 à l'action du ministre, à savoir la sanction de certaines pratiques anticoncurrentielles, est de nature à justifier le prononcé de l'amende civile spécialement prévue par ce texte à l'encontre de l'opérateur économique qui s'est rendu coupable de telles pratiques abusives ; que cette amende civile, d'un montant qui peut être élevé, est motivée notamment par la volonté de réparer de façon globale et par l'intermédiaire de l'Etat, récipiendaire des fonds, le préjudice collectif indirect subi par l'ensemble des acteurs économiques sur le marché, y compris les consommateurs ; que le caractère illicite des clauses ou conventions conclues, de façon abusive, avec un de ses partenaires commerciaux, est de nature à justifier que le ministre de l'économie sollicite l'annulation de ces conventions et la cessation de ces pratiques, dont les effets futurs sont susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence ; qu'il serait enfin contraire à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, la protection de l'ordre public économique et du marché fonctionnant selon un principe de libre concurrence, de laisser un opérateur économique qui aurait été convaincu d'avoir abusé de sa position économique envers un de ses partenaires commerciaux, conserver le bénéfice de l'opération illicite ainsi réalisée ; que le respect de l'objectif d'intérêt général fixé par l'article L. 442-6 est de nature à justifier que le ministre soit chargé de solliciter de la juridiction compétente que soit ordonnée la répétition des sommes indûment perçues du fait des pratiques anticoncurrentielles abusives par l'opérateur économique, au bénéfice des partenaires commerciaux lésés, sans préjudice des dommages-intérêts supplémentaires que ceux-ci pourraient solliciter par ailleurs ; qu'il n'y a donc pas violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi d'ailleurs que l'a déjà jugé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2008 (arrêt attaqué, p. 6 dernier § à 8 § 3) ; que la société ANGLEDIS a commis des faits constituant l'obtention, auprès de partenaires commerciaux, d'un avantage financier ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu, au travers du financement d'une opération d'animation commerciale, tels que prévus à l'article L. 442-6 I 2°a du code de commerce, dans sa version en vigueur avant la loi du 4 août 2008 ; qu'ils engagent donc la responsabilité de la société ANGLEDIS, et lui font aussi encourir les sanctions prévues à l'article L. 442-6 III du même code lorsque l'action est introduite par le ministre chargé de l'économie (arrêt attaqué, p. 13 § 1) ;
ALORS QUE c'est seulement sous réserve que les parties au contrat aient été informées de l'introduction de l'action en justice de l'autorité publique poursuivant la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices causés, que les dispositions du second alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle ni au droit à un recours juridictionnel effectif ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les fournisseurs de la société ANGLEDIS concernés avaient été informés de l'introduction de l'action du ministre ; qu'en retenant cependant que cette action était recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III alinéa 2 du code de commerce, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19833
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-19833


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award