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09/10/2012 | FRANCE | N°11-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 11-19490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que le 10 avril 2006 les parties avaient conclu un marché pour des travaux de terrassement, démolition intérieure et maçonnerie qui devaient être achevés le 31 juillet 2006, que les maîtres de l'ouvrage avaient versé un acompte au début de chantier, et d'autre part, relevé qu'il résultait du procès-verbal d'huissier de justice en date du 19 septembre 2006 que les travaux inachevés étai

ent interrompus, la cour d'appel, devant laquelle les consorts X...
Y......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que le 10 avril 2006 les parties avaient conclu un marché pour des travaux de terrassement, démolition intérieure et maçonnerie qui devaient être achevés le 31 juillet 2006, que les maîtres de l'ouvrage avaient versé un acompte au début de chantier, et d'autre part, relevé qu'il résultait du procès-verbal d'huissier de justice en date du 19 septembre 2006 que les travaux inachevés étaient interrompus, la cour d'appel, devant laquelle les consorts X...
Y... avaient justifié de versements complémentaires après réception de la facture contestée, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. Z... ne justifiait pas avoir effectué des travaux qui n'auraient pas été compris dans les appels de fonds déjà payés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et Mme Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à la condamnation de M. Gaël X... et Mme Chrystelle Y... à lui payer la somme de 4. 084, 70 € avec intérêts à compter du 20 décembre 2006, outre la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès verbal d'huissier en date du 19 septembre 2006 que M. Z... n'a même pas fait poser un compteur de chantier et que les consorts X... ont dû effectuer un branchement sur leur propre compteur ; que l'évacuation de la terre des fouilles n'a pas été faite ; que la dépose des menuiseries intérieures n'a pas été faite ; que la dalle pour la pose de la trémie n'a pas été percée ; qu'il en va de même pour les murs porteurs pour la pose des portes et fenêtres ; que l'huissier indique qu'il constate que le travail réalisé par M. Z... a consisté dans la démolition des cloisons intérieures, l'évacuation pour partie seulement des gravas et la réalisation d'une construction en agglo avec création d'une terrasse ; que la cour rappellera que contractuellement, M. Z... devait avoir terminé la totalité des travaux au 31 juillet 2006 ; que la cour relève aussi du témoignage de l'employé de M. Z... présent sur le chantier que ce chantier a été délibérément abandonné par M. Z... à compter du mois de juin 2006 car « ce ne sont pas des clients intéressants. Ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils ne m'intéressent pas » ; que la cour constate aussi qu'il résulte du marché qu'un certain nombre de travaux pouvaient être effectués sans autorisation administrative ; que de plus, c'est vainement que M. Z... indique avoir quitté le chantier pour ne pas être en infraction alors même qu'il a facturé le 10 septembre 2006 la réalisation de travaux faits sans autorisation ; qu'il est aussi constant que M. Z... a accepté en toute connaissance de cause de commencer un chantier sans autorisation administrative ; qu'il ne démontre nullement avoir découvert cette situation au mois de juin ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le constat d'huissier en date du 19 septembre 2006, établi hors le contradictoire d'Antonio Z..., malgré la sommation à lui délivrée en vue de sa présence, démontre l'état d'abandon du chantier, plus d'un mois après l'expiration du délai prévu pour la réalisation des travaux ; qu'aucun élément n'est versé permettant de démontrer qu'un événement constitutif de la force majeure aurait empêché Antonio Z... d'exécuter le contrat dans le délai et donc d'honorer ses obligations ; qu'il ne justifie pas non plus avoir informé les consorts Y...-X...de la nécessité de faire des démarches administratives en vue des travaux ; que cet élément n'est d'ailleurs intervenu dans le débat entre les parties que bien après les premières réclamations en paiement adressées aux défendeurs ; que la circonstance que les outils et matériels de chantier appartenant à Antonio Z... aient été laissés sur le chantier, est indifférente, en l'absence de tout nouveau contact entre les parties prorogeant notamment le délai d'exécution de la prestation ; que le contrat entre les parties doit être considéré comme rompu au 4 septembre 2006, date de dénonciation du contrat par les défendeurs, aux torts d'Antonio Z..., lequel ne justifie pas – par des éléments objectifs et probants – avoir effectué des travaux qui n'auraient pas été compris dans les appels de fonds honorés par les défendeurs ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en déboutant M. Z... de sa demande en paiement de travaux réalisés, au motif qu'il avait quitté le chantier sans achever la totalité des travaux dans le délai utile, cependant que le prix des travaux réalisés restait dû en toute hypothèse, sous réserve le cas échéant de dommages et intérêts alloués aux consorts X...-Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en constatant que la facture du 10 septembre 2006, dont le montant était réclamé par l'entrepreneur, correspondait à des travaux accomplis par celui-ci (arrêt attaqué, p. 3 in fine), puis en déboutant M. Z... de sa demande en paiement au motif qu'il ne démontrait pas « avoir effectué des travaux qui n'auraient pas été compris dans les appels de fonds honorés par les défendeurs » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3 § 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour fera droit à la demande de dommages et intérêts faite par les consorts X... et condamnera M. Z... à leur payer la somme de 3. 000 € au regard de la volonté délibérée et affirmée de quitter le chantier sans aucune raison et du refus manifesté de se rendre aux réunions ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, qui remettra ainsi en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'entrepreneur ne pouvait justifier son retrait en raison d'une facture restée impayée, entraînera par voie de conséquence et par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant M. Z..., en raison de ce retrait, à indemniser M. X... et Mme Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19490
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°11-19490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19490
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