La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11-20223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-20223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comport

ement de l'autre conducteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule automobile conduit par M. X... et la motocyclette pilotée par M. Y..., assurés respectivement par la société de droit allemand Huk Coburg et par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur), ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice ; que le Bureau central français, en sa qualité de délégataire de la société Huk Coburg, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire que la responsabilité de l'accident était imputable à égalité aux conduites fautives de MM. X... et Ruant, que ces fautes étaient de nature à exclure leur droit à indemnisation et débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce qu'il résulte du procès-verbal de police et des témoignages que M. X... n'a pas mis son clignotant à gauche suffisamment de temps à l'avance pour informer les autres usagers de la route de son changement de direction, et n'a pas tourné la tête pour un dernier contrôle avant d'entreprendre son virage à gauche ; que M. Y..., qui a tenté de dépasser le véhicule de M. X... dans une intersection, a manqué de maîtrise en accélérant pour dépasser le véhicule de M. X... qui ralentissait, même en l'absence de clignotant, ce qui a finalement produit la collision des deux véhicules ; qu'en conséquence ils seront déclarés "responsables à égalité" de la survenance de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur le principe et sur l'étendue du droit à indemnisation de M. X... en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte au Bureau central français de son intervention volontaire, le jugement rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la responsabilité de l'accident en date du 31 décembre 2008 était imputable à égalité aux conduites fautives de monsieur X... et de monsieur Y..., dit que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation de monsieur X..., en conséquence, débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 4 de la loi précitée, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que les juges du fond apprécient souverainement si la faute du conducteur est d'une gravité telle qu'elle justifie l'exclusion de toute indemnisation, que cette faute soit ou non la cause unique et exclusive de l'accident ; qu'ainsi, tout fait fautif de la part de la victime conductrice, quel que soit son degré de gravité, est pris en compte pour limiter ou exclure son droit à indemnisation si sa faute a concouru à la réalisation de l'accident, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur ; que l'article R.414-11 du code de la route interdit tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues aux intersections de routes ; que l'article R.412-10 du code de la route précise que tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intervention les autres usages, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation, que, selon la jurisprudence, l'utilisation du clignotant se doit d'être efficace et laisser le temps aux autres conducteurs de voir et comprendre la manoeuvre à intervenir ; que le procès-verbal de police établi au moment de l'accident démontre que : - la responsabilité de l'accident est contestée, - la collision a bien eu lieu au niveau d'une intersection, - la moto de monsieur Y... a cherché à dépasser le véhicule de monsieur X..., - le véhicule de monsieur X... s'engageait à gauche au moment où il a été percuté ; que monsieur Cédric Z... a été témoin des fait, tout au long de l'accident il se trouvait derrière les deux véhicules, il n'a pas vu de clignotant fonctionner durant l'accident ; qu'il a vu le motard quitter le parking du restaurant le Viand'Art, se décaler afin de doubler la voiture de monsieur X... qui roulait à faible allure ; que l'automobiliste a commencé à s'engager sur la gauche, le motard a essayé de se décaler afin d'éviter la voiture mais la collision a été inévitable ; que monsieur Patrick A..., un autre témoin, circulait sur son vélo dans le même sens que les deux véhicules ; qu'il avait vu la voiture qui avait mis son clignotant tourner, le motard est arrivé à toute vitesse et a essayé de passer devant la voiture déjà engagée mais n'a pas réussi, à moins de tourner la tête, le conducteur ne pouvait voir le motard ; que monsieur Y... déclare « au moment où j'ai commencé à doubler cette voiture n'avait pas mis son clignotant, en revanche par la suite quand j'ai accéléré, je n'ai pas vu » ; qu'il a commencé à dépasser le véhicule sur sa gauche, il a vu que le véhicule ralentissait, il a mis la seconde et accéléré pour passer ; qu'il s'est déporté sur la gauche, mais en même temps la voiture a viré à gauche dans l'avenue Perrier ; que ces éléments contredisent partiellement la version de monsieur X... qui prétend avoir mis son clignotant gauche environ 100 mètres avant le carrefour, regardé dans le rétroviseur ainsi que dans l'angle mort ; qu'ils prouvent que monsieur X... a mis son clignotant gauche juste avant de s'engager à gauche, et n'a pas tourné la tête pour vérifier si la voie était libre ; que monsieur Y... ne l'a pas vu car il était déjà au niveau de la voiture quand celui-ci a mis le clignotant qui a été vu par monsieur A... ; qu'il résulte de façon claire et précise de l'ensemble de ces éléments que monsieur X... n'a pas mis son clignotant à gauche suffisamment de temps à l'avance pour informer les autres usagers de la route du changement de direction à gauche, et n'a pas tourné la tête pour effectuer un dernier contrôle avant d'entreprendre son virage à gauche ; que monsieur Y... a tenté de dépasser le véhicule de monsieur X... à une intersection, par ailleurs, il a manqué de maîtrise en accélérant la vitesse de sa moto pour dépasser le véhicule de monsieur X... qui ralentissait, même en l'absence de clignotant, ce qui a finalement produit la collision entre les deux véhicules ; qu'en conséquence de quoi, monsieur X... et monsieur Y... sont déclarés responsables à égalité de la survenance de l'accident ; que ces fautes sont de nature à exclure le droit à indemnisation des deux conducteurs ; que, dès lors, monsieur X..., le Bureau central français, ainsi que la Mutuelle des Motards seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes en réparation des préjudices matériels ;
1 – ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que l'appréciation de cette faute doit être effectuée, au regard du seul préjudice subi par le conducteur victime qui demande indemnisation et abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il avait subis, que tout fait fautif du conducteur victime doit être pris en compte, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation, dès lors que « la faute a concouru à la réalisation de l'accident », le tribunal a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 – ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant, pour débouter monsieur X... de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il avait subis, à énoncer de manière inopérante que la responsabilité de l'accident était imputable à égalité aux conduites fautives des deux conducteurs et sans rechercher si la faute retenue à l'encontre de monsieur X... avait contribué à la réalisation du préjudice qu'il avait subi et dont il demandait indemnisation, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 – ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la gravité de la faute retenue doit être de nature à justifier la limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation ; qu'en énonçant, pour exclure tout droit à indemnisation de monsieur X..., que « tout fait fautif de la part de la victime conductrice, quel que soit son degré de gravité, est pris en compte pour limiter ou exclure son droit à indemnisation », le tribunal a encore violé l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ;
4 – ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la gravité de la faute retenue doit être de nature à justifier la limitation ou l'exclusion du droit à indemnisation ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout droit à indemnisation de monsieur X..., que les fautes respectives des deux conducteurs « sont de nature » à exclure leur droit à indemnisation, sans rechercher ni indiquer en quoi la gravité de la faute reprochée était de nature à justifier l'exclusion de son droit à indemnisation, le juge de proximité a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20223
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-20223


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award