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04/10/2012 | FRANCE | N°11-19473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-19473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant

compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du FIVA et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le FIVA devra verser à M. X..., au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5 257,18 euros au titre des arriérés et, à compter du 1er janvier 2010, la rente annuelle de 4 371 euros à revaloriser par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé au 17 octobre 2008 la date de première constatation de l'aggravation de l'état de santé de M. Casimir X..., et dit qu'en conséquence l'aggravation du préjudice liée à l'incapacité fonctionnelle de M. Casimir X... doit être indemnisée à compter du 18 octobre 2008 et condamné en conséquence le FIVA à verser à Monsieur Casimir X... en indemnisation de ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5.257,18 €, au titre des arriérés et à compter du 1er janvier 2010 la rente annuelle de 4.371 € à revaloriser par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L.351-11 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du compte-rendu de scanner thoracique en date du 17 octobre 2008 qu'a été notée la "présence d'une anomalie interstitielle avec une installation de fibrose prédominant à la périphérie et à la région basale latérale du parenchyme pulmonaire avec une installation de fibrose nettement aggravée par rapport à l'examen précédent pratiqué le 26.06.2006" ; que cela est confirmé par le rapport médical de révision du docteur Y... du 18 février 2009 qui, s'attachant à cet examen du 17 octobre 2008, indique que "cette aggravation du syndrome interstitiel pulmonaire doit faire poser la question d'une fibrose interstitielle pulmonaire" ; que l'aggravation, portant le taux à 30 %, n'est pas contestée en tant que telle, les parties s'opposant uniquement sur la date à prendre en considération comme point de départ de l'indemnisation au titre de l'aggravation ; que le FIVA n'est pas fondé à écarter cette date du scanner thoracique, qui objectivement porte le constat de l'aggravation de l'état de santé de M. Casimir X..., pour reporter le point de départ de l'indemnisation au 18 mai 2009, soit au lendemain de l'acceptation par Monsieur Casimir X... de la première offre qui lui a été présentée en fonction du taux initialement fixé de 10 % ; qu'en effet, l'acceptation porte sur une indemnisation appréciée en considération d'un taux fixé à 10 %, et non sur une indemnisation définitive excluant toute révision en cas d'aggravation ; que de plus, l'offre alors soumise à M. Casimir X... n'a pas pris en considération l'aggravation diagnostiquée en octobre 2008, de telle sorte que l'offre qui a été alors soumise à M. Casimir X... et acceptée par ce dernier n'a pas inclus le préjudice complémentaire dont la réparation est désormais réclamée ; que la demande de Monsieur Casimir X... est recevable, la date de constatation de l'aggravation devant en conséquence être fixée au 17 octobre 2008 » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'acceptation de l'offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA a valeur de transaction ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction interdit à la Cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de l'acceptation de l'offre le point de départ de l'indemnisation de cette aggravation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2052 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à verser à Monsieur Casimir X... en indemnisation de ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5.257,18 €, au titre des arriérés et à compter du 1er janvier 2010 la rente annuelle de 4.371 € à revaloriser par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L.434-17 et L.351-11 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « … ; M. Casimir X..., se référant aux dispositions de l'article L.434- 1 du Code de la sécurité sociale et de l'article IV de la loi du 23 décembre 2000, ainsi qu'aux avis émis par la Cour de cassation le 29 octobre 2007 et le 6 octobre 2008 prétend que la rente versée par l'organisme social au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui présente compte-tenu des critères d'attribution et de calcul, un caractère professionnel, doit être déduite des sommes proposées en indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle mais ne peut être imputée sur l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel, sauf à établir que la rente servie par l'organisme social répare également ce déficit fonctionnel ; qu'il conteste ainsi la déduction qu'entend opérer le FIVA du capital servi par la CPAM ; que le FIVA rejette cette position sur la base du principe de la réparation intégrale du préjudice qui a pour conséquence l'illicéité du cumul des indemnisations, l'interdiction des dommages-et-intérêts punitifs et l'obligation des déductions destinées à éviter que l'indemnisation excède l'importance du préjudice à réparer ; qu'il rappelle par ailleurs le caractère historiquement mixte de la rente d'invalidité versée par l'organisme social qui a vocation, non seulement à indemniser le déficit fonctionnel, mais également à fournir un revenu de remplacement à la victime d'une maladie professionnelle dans l'incapacité de reprendre tout ou partie de son activité antérieure ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L.376 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, étant observé que M. Casimir X... était en activité tant à la date de la première constatation de sa pathologie liée à son exposition à l'amiante qu'au jour de la constatation de l'aggravation de son état de santé ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférent ; que le FIVA, qui ne distingue pas dans le capital versé par la caisse la part relative à ce préjudice personnel, n'apporte pas la preuve dont il a la charge, et ne peut dès lors opérer la déduction ainsi qu'il le fait ; qu'en conséquence la somme totale de 5.257,18 € au titre des arriérés et la rente annuelle de 4 371 € à compter du 1er janvier 2010 doivent revenir à M. Casimir X..., sans déduction » ;
ALORS QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, que le capital ou la rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et d'autre part le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle, que si le FIVA souhaite l'imputer sur le poste de préjudice personnel qu'il indemnise, il lui appartient d'établir quelle part de la prestation versée par l'organisme social a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour ce poste de préjudice personnel afin de pouvoir en déduire le montant y afférant et que le FIVA n'apporte pas la preuve dont il a la charge ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.434-1, L.434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19473
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-19473


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19473
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