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04/10/2012 | FRANCE | N°11-11999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-11999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2010), que Mme X... a assigné M. Z... aux fins de le voir déclarer responsable du dommage corporel qu'elle a subi en trébuchant sur une chaîne dans le passage commun desservant les propriétés des époux Z... et des époux Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en indemn

isation de ses divers préjudices, sur le fondement de la présomption de respon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2010), que Mme X... a assigné M. Z... aux fins de le voir déclarer responsable du dommage corporel qu'elle a subi en trébuchant sur une chaîne dans le passage commun desservant les propriétés des époux Z... et des époux Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en indemnisation de ses divers préjudices, sur le fondement de la présomption de responsabilité civile délictuelle édictée à l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dès lors que Mme X... recherche la responsabilité de M. Z... en sa qualité de gardien de la chose, il lui appartient de démontrer l'implication de la chaîne dans les dommages dont elle a été victime et son caractère d'anormalité, la chaîne étant une chose inerte ; que des éléments de preuve versés aux débats, il ressort que Mme X... est tombée à proximité de la chaîne installée en bordure de la place de parking dont M. Z... disposait en jouissance exclusive ; que cette chaîne n'avait aucun caractère d'anormalité ; qu'en effet, son absence d'éclairage n'est pas prouvée car, située dans la cour commune qui dessert le magasin d'antiquités tenu par les époux Y..., elle bénéficiait de l'éclairage de la cour ; qu'en outre, la place de parking de M. Z..., se trouvant dans le prolongement de l'immeuble privé situé immédiatement à droite de l'entrée de la cour, elle n'est pas destinée à desservir l'accès du magasin, ainsi que le démontre l'existence d'un caniveau la bordant et d'un empierrement différent, qui délimitent parfaitement le chemin d'accès au bâtiment situé en fond de cour ; que Mme X... avait parfaitement conscience d'avoir coupé par un chemin non autorisé ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, d'où il résultait que la chaîne ne présentait ni un caractère dangereux ni une position anormale, la cour d'appel a exactement déduit que cette chose inerte n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la victime d'une chute, Mme X..., de son action en indemnisation de ses divers préjudices, formée à l'encontre du responsable, M. Z..., gardien de la chaîne posée en travers d'un passage commun et à l'origine de sa chute, sur le fondement de la présomption de responsabilité civile délictuelle édictée à l'article 1384 al. 1 er du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, s'il ressort de l'attestation des époux Y... du 20 décembre 2005 qu'ils ont relevé Mme X... alors qu'elle était tombée à proximité de la chaîne installée en bordure de la place de parking dont M. Z... disposait en jouissance exclusive, il est démontré par les photographies et croquis produits aux débats que cette chaîne n'avait aucun caractère d'anormalité ; en effet, son absence d'éclairage n'est pas prouvée car située dans la cour commune qui dessert le magasin d'antiquités tenu par les époux Y..., la chaîne bénéficiait de l'éclairage de celle-ci ; par ailleurs, la place de parking de M. Z... se situant dans le prolongement de l'immeuble privé sis immédiatement à droit de l'entrée de la cour, n'est pas destinée à desservir l'accès du magasin ainsi que le démontre très bien l'existence d'un caniveau le bordant et d'un empiètement différent qui délimitent parfaitement le chemin d'accès au bâtiment situé en fond de cour ; que Mme X... avait d'ailleurs, parfaitement conscience d'avoir coupé par un chemin non autorisé puisqu'elle n'a pas déclaré à la CPAM que son changement de lunettes et les soins dentaires qu'elle recevait depuis décembre 2004 étaient en lien avec un accident causé par un tiers ;
1° ALORS QUE le gardien d'une chose ayant eu, en raison de son positionnement anormal, un rôle causal dans la survenance du dommage est présumé responsable des conséquences préjudiciables ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel a considéré que la chaîne posée par M. Z... en travers de deux plots, dans un passage commun emprunté par les visiteurs d'un magasin d'antiquités, nuit et jour, n'avait pas un positionnement anormal faute de démonstration d'une absence d'éclairage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations d'où se déduisait le positionnement anormal de la chaîne à l'origine de la chute de Mme X..., de nature à engager la responsabilité présumée de son gardien, M. Z..., au regard de l'article 1384 al ler du code civil qu'elle a ainsi violé ;
2° ALORS QU'à tout le moins, la responsabilité du gardien d'une chose est engagée, lorsque de par son positionnement, elle a été l'instrument du dommage ; que tout en constatant que Mme X... était tombée en raison de la présence de la chaîne posée dans le passage commun, la cour d'appel qui a cependant dégagé l'auteur de cette pose, M. Z..., de sa responsabilité présumée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1384 al. ler du code civil qu'elle a ainsi violé ;
3° ALORS QU'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de déclaration par Mine X... à la CPAM des circonstances de son accident imputables à la présence de la chaîne en travers de son passage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 al. 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11999
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-11999


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11999
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