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04/10/2012 | FRANCE | N°10-21612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 10-21612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Simon X..., alors âgé de 5 ans, a été heurté et blessé par un camion conduit par M. Y..., préposé de la société Adam, assurée auprès de la société Groupe Azur, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, alors qu'il s'élançait sur la chaussée à la poursuite d'un ballon, sortant de la propriété de M. Z... où il passait l'après-midi ; que M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de repré

sentants légaux de leurs enfants mineurs Simon, Juliette et Lucie (les consorts X.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Simon X..., alors âgé de 5 ans, a été heurté et blessé par un camion conduit par M. Y..., préposé de la société Adam, assurée auprès de la société Groupe Azur, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, alors qu'il s'élançait sur la chaussée à la poursuite d'un ballon, sortant de la propriété de M. Z... où il passait l'après-midi ; que M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Simon, Juliette et Lucie (les consorts X...) ont assigné en indemnisation la société Adam et son assureur ; que ces derniers ont appelé en garantie M. Z..., en invoquant sa faute de surveillance à l'égard de la victime, ainsi que la société De Dietrich et son assureur, la société Rhin et Moselle, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France, devenue Allianz, en invoquant l'implication d'un véhicule de cette société assurant le transport de ses salariés, immobilisé à l'aplomb de la propriété de M. Z... pour déposer une passagère au moment de l'accident ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter la charge intégrale de la réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; qu'en affirmant que M. Z... ne peut se prévaloir d'une faute de désobéissance de l'enfant au motif inopérant que celui-ci était inconscient du danger qu'il courait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le jeune Simon X... avait été accueilli en compagnie d'autres enfants au domicile de M. Z... à un goûter ; qu'ils avaient joué au football dans la cour dont M. Z... avait fermé le portail ainsi que le portillon, celui-ci l'étant par un loquet sans cependant être verrouillé ; que le portail faisait office de but ; qu'à deux reprises, le ballon était passé dans la rue au-dessus du portail, qu'il était allé le récupérer une fois et l'un des enfants une autre fois ; qu'il leur avait expliqué le danger encouru ; que M. Z..., qui était chargé de la surveillance du jeune Simon et dont la défaillance est démontrée, ne peut se prévaloir d'une quelconque désobéissance de l'enfant ; que celui-ci, âgé de 5 ans, était tout à son jeu avec ses camarades du même âge ; qu'il appartenait à M. Z..., au vu des événements de l'après-midi, du jeune âge des enfants et de leur agitation toute naturelle, de prendre les mesures qui s'imposaient pour empêcher toute sortie dans la rue ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Z..., dont la faute de surveillance était établie, ne pouvait se prévaloir d'une faute de l'enfant pour s'exonérer de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1382 du code civil et R. 414-4 du code de la route ;
Attendu que pour condamner M. Z... à supporter la charge intégrale de la réparation des préjudices subis et de le débouter de ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que M. Y... a commis une faute engageant sa responsabilité et celle de son assureur, l'arrêt énonce que le camion conduit par M. Y... circulait à faible allure au moment de l'accident ; que ce dernier n'a manqué à aucune disposition des articles susvisés du code de la route en opérant le dépassement de la camionnette de la société De Dietrich arrêtée dans sa voie de circulation pour laisser descendre une passagère ; qu'aucun véhicule ne venant en sens inverse, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être arrêté derrière cette camionnette ; qu'il a immédiatement freiné en arrivant à hauteur de l'avant du véhicule qu'il dépassait en voyant plusieurs jeunes enfants sortir en courant d'une propriété située à droite ; qu'aucun défaut d'attention n'est caractérisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas commis une faute d'imprudence en procédant à une manoeuvre de dépassement sans s'assurer que celle-ci ne présentait aucun danger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil et R. 417-9 du code de la route ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en garantie dirigée contre la société De Dietrich, l'arrêt énonce qu'il résulte des déclarations des autres protagonistes faites au cours de l'enquête que le conducteur de la camionnette de transport en commun De Dietrich avait arrêté son véhicule à droite, dans sa voie de circulation à hauteur de la maison de M. Z... pour laisser descendre côté trottoir une passagère ; que tant le conducteur de la camionnette, M. A..., que sa passagère, Mme B..., ont confirmé que les feux de détresse de la camionnette étaient en fonction pendant cet arrêt ; qu'il résulte de ces éléments que M. A..., en arrêtant momentanément sa camionnette à droite, le temps de déposer une passagère, n'a commis aucune faute ; qu'il n'est pas davantage établi que cet arrêt aurait dépassé le temps nécessaire à celui de la descente de Mme B... et aurait été anormalement long ; que l'interdiction de stationner dans la rue où l'accident s'est produit ne faisait pas obstacle à l'arrêt légitime d'une durée limitée au temps nécessaire à la descente de Mme B... ; qu'aucun arrêt dangereux n'est caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. A..., en immobilisant une camionnette de transport sur une voie de circulation interdite au stationnement, n'avait pas privé le conducteur de l'autre véhicule impliqué d'une visibilité satisfaisante, alors que tout véhicule à l'arrêt doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du deuxième moyen :
Met hors de cause, sur leur demande, M. Jean-Claude X..., Mme Martine C..., épouse X..., agissant en leur nom personnel et ès qualités, et Mme Juliette X... (les consorts X...) ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés de Dietrich et Allianz IARD ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions donnant acte à la société Azur, aux droits de laquelle vient la société Covea Fleet, de sa proposition d'indemnisation intégrale des préjudices résultant de l'accident du 4 juin 1998, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne aux entiers dépens, ensemble, la société De Dietrich et la société Allianz d'une part, la société Covea Fleet d'autre part ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société De Dietrich et la société Allianz d'une part, la société Covea Fleet d'autre part, à payer, ensemble, la somme globale de 2 500 euros à M. Z... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... à supporter la charge intégrale de la réparation des préjudices subis, et de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que Monsieur Y... a commis une faute engageant sa responsabilité et celle de son assureur Covea Fleet aux droits de la société Azur,
AUX MOTIFS QUE l'enfant Simon X..., né le 26 mai 1993, a été renversé le 24 juin 1998 vers 16 heures 45 en agglomération d'Engwiller par un camion malaxeur conduit par Monsieur Y..., préposé de la société Adam laquelle est assurée par la société Azur, alors qu'il s'élançait sur la chaussée à la poursuite d'un ballon sortant de la propriété de Monsieur Z... au domicile duquel il passait l'après-midi ; qu'il résulte de l'enquête que le que le conducteur de la camionnette de transport en commun De Dietrich avait arrêté son véhicule à droite, dans sa voie de circulation à hauteur de la maison de monsieur Z... pour laisser descendre côté trottoir une passagère ; que la faute de Monsieur Y..., conducteur du camion de la société Adam n'est pas caractérisée au vu des circonstances rappelées ci-dessus ; que l'enquête pénale a permis d'établir que le camion roulait à faible allure ; qu'aucun véhicule ne venant en sens inverse, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être arrêté derrière la camionnette ; que le fait que Monsieur Y... n'ait pas vu le ballon passer par-dessus le portail ne saurait lui être reproché alors que le laps de temps séparant la projection du ballon à l'extérieur de la propriété de Monsieur Z... et la sortie des enfants n'est pas connu avec précision et que Monsieur Y... devant concentrer son attention sur la voie de circulation qu'il empruntait et le véhicule qu'il dépassait ; qu'il a déclaré que lorsqu'il est arrivé à hauteur de l'avant de la camionnette, il a vu plusieurs jeunes enfants sortir en courant d'une propriété située à droite et que voyant qu'ils couraient sur la chaussée, il a immédiatement freiné ; que ses déclarations concordent avec celles de Madame B... ; qu'aucun défaut d'attention n'est caractérisé ;
ALORS QUE le conducteur d'un véhicule doit s'assurer qu'il effectue un dépassement sans danger ; qu'en ne retenant aucune faute à la charge de Monsieur Y... sans rechercher si celui-ci, circulant au volant d'un camion de 26 tonnes dans une rue large de 5,60 mètres, et disposant selon le procès-verbal de police d'une visibilité « très réduite en raison du stationnement de la camionnette », n'avait pas commis une faute d'imprudence en s'abstenant de ralentir avant de procéder à la manoeuvre de dépassement pour s'assurer que celle-ci ne présenterait aucun danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 414-4 du code de la route et 1382 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le véhicule conduit par Monsieur A... était impliqué dans l'accident ainsi que celles par lesquelles Monsieur Z... demandait à être garanti par la société De Dietrich à raison de la faute commise par Monsieur A...,
AUX MOTIFS QUE la demande de la société Covea Fleet venant aux droits de Azur Assurances tendant à voir condamner la société De Dietrich et son assureur, la compagnie AGF IART in solidum avec elle à prendre en charge l'indemnisation de l'enfant Simon X... et des victimes par ricochet ne saurait aboutir ; qu'il y a en effet lieu de relever que les consorts X... ne forment aucune demande d'indemnisation à l'encontre de la société De Dietrich et de son assureur n'ayant dirigé leurs poursuites que contre la société Azur Assurances aux droits de laquelle est venue la société Covea Fleet laquelle ne conteste pas l'implication du camuion de la société Adam qu'elle assure et partant, son obligation d'indemnisation intégrale des victimes ; que dans ces conditions le recours de la société Covea Fleet contre un conducteur dont l'implication est alléguée ne peut s'exercer que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; qu'il résulte de l'enquête que le conducteur de la camionnette de transport en commun De Dietrich avait arrêté son véhicule à droite, dans sa voie de circulation à hauteur de la maison de monsieur Z... pour laisser descendre côté trottoir une passagère ; que tant le conducteur de la camionnette, Monsieur A..., que sa passagère, Madame B..., ont confirmé que les feux de détresse de la camionnette étaient en fonction pendant cet arrêt ; que l'enquête pénale a en outre établi : qu'au moment où Madame B... descendait du véhicule, Monsieur A... et elle-même ont eu leur attention attirée par un ballon passant par-dessus le portail fermé de la propriété de Monsieur Z..., que Monsieur A... a précisé qu'immédiatement après il a vu trois jeunes enfants ouvrir le portillon et sortir sur le trottoir, l'un d'eux s'élançant sur la chaussée au moment même où le camion de la société Adam dépassait la camionnette, - que Madame B... a déclaré « alors que j'étais sur le trottoir entrain de refermer la portière de la camionnette, dos tourné vers le portillon, j'ai vu arriver, venant derrière la camionnette, un camion malaxeur qui a immédiatement dépassé notre véhicule. Ce camion ne roulait pas trop vite. Alors que je venais juste de refermer la porte, j'ai entendu ce camion malaxeur freiner, s'arrêter de l'autre côté de notre camionnette et immédiatement j'ai entendu les cris d'un enfant » ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur A... en arrêtant momentanément sa camionnette à droite, le temps de déposer une passagère, n'a commis aucune faute ; qu'aucun élément de l'enquête ne vient établir qu'il n'aurait pas ainsi qu'il le déclare, actionné ses feux de détresse pendant l'arrêt ; qu'il n'est pas davantage établi que cet arrêt aurait dépassé le temps nécessaire à celui de la descente de Madame B... et aurait été anormalement long ; que l'interdiction de stationner dans la rue où l'accident s'est produit ne faisait pas obstacle à l'arrêt légitime d'une durée limitée au temps nécessaire à la descente de Madame B... ; qu'aucun arrêt dangereux n'est caractérisé ;
1° ALORS QUE, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ces motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles Monsieur Z..., pour son propre compte, demandait à la cour de dire et juger que le véhicule conduit par Monsieur A... était impliqué dans l'accident ;
2°- ALORS QUE, chargé d'indemniser les conséquences d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs véhicules sont susceptibles d'être impliqués, le juge doit d'abord déterminer quels sont les véhicules impliqués et, ensuite seulement, examiner les actions récursoires ou subrogatoires éventuellement exercées par chacun des responsables de ces véhicules contre les autres ou contre un tiers dont la faute est alléguée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le véhicule de Monsieur A... était impliqué dans l'accident puis d'examiner, le cas échéant les demandes formées par la compagnie AGF contre Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1251 du Code civil ;
3°- ALORS QUE tout véhicule à l'arrêt doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers ; qu'il résulte des constatations du procèsverbal de gendarmerie et des planches photographiques versés aux débats que la route sur laquelle était arrêtée la camionnette était étroite (5,60 mètres), et la visibilité du conducteur du camion « très réduite en raison du stationnement de la camionnette » ; qu'en ne retenant aucune faute à la charge de Monsieur A... sans rechercher si son véhicule, en privant les autres automobilistes de visibilité, n'était pas arrêté de manière à constituer un danger pour les autres automobilistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 417-9 du code de la route et 1382 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... à supporter la charge intégrale de la réparation des préjudices subis, et de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que l'enfant Simon X... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation sur le terrain du droit commun,
AUX MOTIFS QUE l'enfant Simon X..., né le 26 mai 1993, a été renversé le 24 juin 1998 vers 16 heures 45 en agglomération d'Engwiller par un camion malaxeur conduit par Monsieur Y..., préposé de la société Adam laquelle est assurée par la société Azur, alors qu'il s'élançait sur la chaussée à la poursuite d'un ballon sortant de la propriété de Monsieur Z... au domicile duquel il passait l'après-midi ; que l'enfant avait été accueilli en compagnie d'autres enfants au domicile de Monsieur Z... à un goûter ; que, selon des explications données par Monsieur Z... aux gendarmes, les garçons avaient joué au football dans la cour dont il avait fermé le portail ainsi que le portillon, celui-ci l'étant par un loquet sans cependant être verrouillé ; que le portail faisait office de but ; qu'à deux reprises, le ballon était passé dans la rue au-dessus du portail, lui-même étant allé le récupérer une fois et l'un des enfants une autre fois ; qu'il leur avait expliqué le danger encouru ; que l'accident s'est produit en fin d'après-midi alors que les garçons étaient ressortis jouer dans la cour après le goûter, lui-même étant à ce moment là dans le hall d'entrée de la maison que Monsieur Z... qui était en charge de la surveillance du jeune Simon X... et dont la défaillance est démontrée ne peut se prévaloir d'une quelconque désobéissance de l'enfant ; que le jeune Simon X..., âgé de cinq ans, tout à son jeu avec ses autres camarades du même âge était en effet inconscient du danger qu'il courait et il appartenait à monsieur Z..., au vu des événements de l'après-midi, du jeune âge des enfants et de leur agitation toute naturelle, de prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher toute sortie dans la rue ;
ALORS QUE la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; qu'en affirmant que Monsieur Z... ne peut se prévaloir d'une faute de désobéissance de l'enfant au motif inopérant que celui-ci était inconscient du danger qu'il courait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21612
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°10-21612


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21612
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