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03/10/2012 | FRANCE | N°12-81892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-81892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Nancy,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 31 janvier 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. X... à 120 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que,

selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Nancy,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 31 janvier 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. X... à 120 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;

Attendu que M. X..., qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros, due pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;

Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 120 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Nancy, en date du 31 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Luneville, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nancy et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81892
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nancy, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-81892


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81892
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